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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 juin 2025, n° 24/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Antoine TIREL, SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à : Maître Averèle KOUDOYOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45BO
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J] [G] [M], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [N], Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ETDES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès qualité d’assureur de la société EQUAPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ès qualité d’assureur de Monsieur [R] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45BO
Par exploit d’huissier, Monsieur [G] [M] [W] [J] et Madame [D] [Z] [S] ont fait assigner la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP Monsieur [R] [N] et la Mutuelle des architectes français, MAF aux fins d’obtenir:
Déclarer Monsieur [G] [M] et Madame [D] recevables et bien fondés en leur demande
Y faisant droit
Déclarer la société Equapole et Monsieur [N] responsables in solidum des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D] [Z]
Ordonner que la société mutuelles d’assurance du bâtiment et des travaux publics smabtp et la société mutuelle architectes français devront leur garantie pour l’intégralité des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D]
En conséquence,
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 2612,50 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2022
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
Dire que les proportions des condamnations entre les différents coobligés seront déclarées inopposables à Monsieur [G] [M] et à Madame [D] qui pourront réclamer l’intégralité du montant des réparations à l’un des co-obligés à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres pour réclamer leurs quotes- parts
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 3000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] aux dépens
Rappeler qu’en application de l’article 514 du CPC les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Par conclusions :
Déclarer Monsieur [G] [M] et Madame [D] recevables et bien fondés en leur demande
Débouter Monsieur [N] et la MAF de l’intégralité de leurs demandes
Y faisant droit
Déclarer la société Equapole et Monsieur [N] responsables in solidum des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D] [Z]
Ordonner que la société mutuelles d’assurance du bâtiment et des travaux publics smabtp et la société mutuelle architectes français devront leur garantie pour l’intégralité des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D]
En conséquence,
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 2612,50 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2022
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
Dire que les proportions des condamnations entre les différents coobligés seront déclarées inopposables à Monsieur [G] [M] et à Madame [D] qui pourront réclamer l’intégralité du montant des réparations à l’un des co-obligés à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres pour réclamer leurs quotes- parts
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 3000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] aux dépens
Rappeler qu’en application de l’article 514 du CPC les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
A l’audience du 20/03/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Les demandeurs sollicitent de la juridiction :
Déclarer Monsieur [G] [M] et Madame [D] recevables et bien fondés en leur demande
Débouter Monsieur [N] et la MAF de l’intégralité de leurs demandes
Y faisant droit
Déclarer la société Equapole et Monsieur [N] responsables in solidum des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D] [Z]
Ordonner que la société mutuelles d’assurance du bâtiment et des travaux publics smabtp et la société mutuelle architectes français devront leur garantie pour l’intégralité des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D]
En conséquence,
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 2612,50 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2022
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
Dire que les proportions des condamnations entre les différents coobligés seront déclarées inopposables à Monsieur [G] [M] et à Madame [D] qui pourront réclamer l’intégralité du montant des réparations à l’un des co-obligés à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres pour réclamer leurs quotes- parts
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 3000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] aux dépens
Rappeler qu’en application de l’article 514 du CPC les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
A titre principal
Déclarer le rapport d’expertise Eurexo inopposable aux concluantes n’étant pas contradictoire
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [N] et de son assureur la MAF
Débouter les consorts [G] [M] et [D] de leur demande de condamnation formées à l’égard des concluantes
A titre subsidiaire
Condamner la SMABTP assureur de la société Equapole liquidée à relever et garantir indemne Monsieur [N] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L 124-3 du code des assurances à hauteur de 2900,00 Euros à parfaire.
En tout état de cause
Déclarer la mutuelle des architectes français bien fondée à opposer le cadre et les limites de sas police d’assurance notamment s’agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers lésés
Rejeter toute demande présentée à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d’assurance notamment s’agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers lésés
Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à Monsieur [N] et à la mutuelle des architectes français la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance
La MAF citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
A titre principal
Déclarer le rapport d’expertise Eurexo inopposable aux concluantes n’étant pas contradictoire
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [N] et de son assureur la MAF
Débouter les consorts [G] [M] et [D] de leur demande de condamnation formées à l’égard des concluantes
A titre subsidiaire
Condamner la SMABTP assureur de la société Equapole liquidée à relever et garantir indemne Monsieur [N] et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L 124-3 du code des assurances à hauteur de 2900,00 Euros à parfaire.
En tout état de cause
Déclarer la mutuelle des architectes français bien fondée à opposer le cadre et les limites de sas police d’assurance notamment s’agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers lésés
Rejeter toute demande présentée à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d’assurance notamment s’agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers lésés
Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à Monsieur [N] et à la mutuelle des architectes français la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance
La SMABTP citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes:
Factures N° A300 et A 301 du 23/12/2016
Attestation d’assurance de la société SMABTP
Attestation d’assurance de la MAF
Rapport de recherche d efuite de la société UNI PROMOTION AGENCE IDF
Lettre de la société IMMO CITY
Rapport d’expertise amiable de la société EUREXO
Facture de la société GDS RENOVATION
Lettre de réclamation de la MAIF
Lettre de réclamation de la MAIF
Lettre de réclamation de la MAIF
Extrait du BODACC
Contrat de maitrise d’œuvre
Sur la responsabilité de la société Equapole
Attendu que l’article 1231-1 du Code Civil dispose ;
« le débiteur est condamné si il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu que l’entrepreneur est donc tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice qui est le corollaire de son obligation de résultat
Attendu qu’aux termes du rapport de recherche de fuite de l’entreprise unipromotion il a été constaté une saturation d’humidité dans les murs et le plan du local commercial situé au rez de chaussée juste en dessous de la salle d’eau de l’appartement des consorts [D] et [G] [M].
Attendu que la société EUREXO SAS a aux termes de son rapport du 30/08/2022 constaté
Causes et circonstances
Suite la réception du rapport de recherche de fuite identifiant une pluralités de fuites dont une seule qui est en lien avec les dommages constatés en partie communes :défaut d’étanchéité générale de la douche de Madame [D] votre sociétaire ouvrage réalisé en 2016 par la société Equapole pour le compte de Madame [D] maitre d’ouvrage cette dernière avait employé un maitre d’œuvre l’architecte [R] [N]
Attendu que c’est la société Equapole qui a réalisé les travaux de rénovation de l’appartement y compris la salle d’eau des consorts [D] et [G] [V]
Attendu que la société Equapole a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles
Attendu que le lien de causalité entre les manquements de la société Equapole et les préjudices subis par les consorts [D] et [G] [V] est établi.
Attendu que le test au produit traçant a permis de révéler que la douche à l’italienne n’était pas étanche contrairement aux dispositions de l’annexe de l’article 45 alinéa 3 de l’arrêté du 20/11/1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 5]
Qui prévoit :
Les murs et les sols doivent être en parfait état d’étanchéité
Attendu que la facture établie par la société Equapole ne mentionne pas d’étanchéité de la douche italienne
Attendu que cette pièce constitue un élément objectif qui corrobore les constations du rapport de la société unipromotion
Attendu qu’il convient de déclarer la société Equapole responsable des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D]
Sur la responsabilité de Monsieur [N]
Attendu que l’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
Le débiteur est condamné si il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Attendu qu’en l’espèce les travaux de rénovation de l’appartement des consorts ont été exécutés sous la maitrise d’œuvre de Monsieur [N] architecte.
Attendu que l’architecte pour sa défense invoque le fait que l’expertise n’est pas contradictoire attendu que si l’expertise n’est pas au moment de sa réalisation effectivement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties elle est un élément de preuve suffisant puisque les parties peuvent en débattre contradictoirement
Attendu que le défaut d’étanchéité a été prouve non seulement pas le rapport de la société mais aussi par les réparation effectuées réparations positives puisque le problème de fuite a été résolu
Attendu que le seul fait qu’il y ait eu un problème d’étanchéité non prévu dans la facture versée aux débats constitue une faute de l’architecte puisque sur ce type de travaux il aurait du vérifier que l’étanchéité avait été étudiée et réalisée dans les règles de l’art
Attendu qu’il convient de déclarer Monsieur [N] responsable des dommages subis par Monsieur [G] [V] et Madame [D]
Sur les garanties de la MAF et de la SMABTP
Attendu que l’article L 124-1 du code des assurances dispose :
Dans les assurances de responsabilité l’assureur n’est tenu que si à la suite du fait dommageable prévu au contrat une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé
Attendu que l’article L 124-1-1 du code des assurances prévoit
Au sens du présent chapitre constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage un ensemble de faits dommageable ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Attendu que l’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur
Attendu que l’article L 124-3 du code des assurances énonce que :
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable
Attendu qu’en l’espèce la société MAF et la SMABTP sont respectivement les compagnies d’assurances de Monsieur [N] et de la société Equapole
Attendu que Monsieur [N] et la société Equapole étant responsables in solidum des dommages subis par les demandeurs ces derniers sont fondés à solliciter la garantie de la société MAF et de la smabtp pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcés contre Monsieur [N] et de la société équapole
Attendu qu’il convient d’ordonner à la SMABTP et à la MAF leur garantie pour l’intégralité des dommages subis par Monsieur [G] [V] et par Madame [D]
Sur les demandes de Monsieur [G] [V] et Madame [D]
Au titre du préjudice matériel
Attendu que suite aux manquements de la société equapole et de Monsieur [N] les demandeurs ont procédé aux travaux de suppression de la cause des désordres et de mise en conformité de la sale d’eau selon facture de la sociéré SARL GDS RENOVATION du 01/07/2022 pour une somme de 2612,50 Euros TTC
Attendu que le préjudice matériel est équivalent au règlement de la somme de 2612,50 Euros TTC
Attendu qu’il convient de condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 2612,50 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2022
Au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil dispose que :
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Attendu qu’en l’espèce il convient de leur accorder une somme de 1500,00 Euros au titre des dommages et intérêts
Attendu qu’il convient de condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’il convient de condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il convient de condamner in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] aux dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Déclare la société Equapole et Monsieur [N] responsables in solidum des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D] [Z]
Ordonne que la société mutuelles d’assurance du bâtiment et des travaux publics smabtp et la société mutuelle architectes français devront leur garantie pour l’intégralité des dommages subis par Monsieur [G] [M] et Madame [D]
En conséquence,
Condamne in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 2612,50 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/09/2022
Condamne in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 1500,00 Euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
Dit que les proportions des condamnations entre les différents coobligés seront déclarées inopposables à Monsieur [G] [M] et à Madame [D] qui pourront réclamer l’intégralité du montant des réparations à l’un des co-obligés à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres pour réclamer leurs quotes- parts
Condamne in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] la somme de 1500,00 Euros en application de l’article 700 du CPC
Condamne in solidum la SMABTP d’une première part Monsieur [N] et la société MAF pris ensemble d’une seconde part à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [D] aux dépens
Rappeler qu’en application de l’article 514 du CPC les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Le Greffier Le Juge
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