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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01214
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X]
née le 19 Mai 1961 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [S]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [E] [X]
[13]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [X] a formé le 21 septembre 2023 un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ contre la décision du 24 juillet 2023 rejetant son recours administratif et confirmant la décision initiale de la [13] de rejeter sa demande concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par jugement du 19 juin 2024 le tribunal a entre autres dispositions :
dit Madame [E] [X] recevable en son recours,ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité de Madame [E] [X] à la date de la demande, soit le 22 juillet 2022,a réservé dans l’attente les droits des parties.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [J] [T], a déposé son rapport le 16 novembre 2024.
A la suite du jugement rendu le 19 juin 2024, l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [E] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
La [Adresse 12], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’expertise judiciaire et le rejet de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité formée par Madame [E] [X] au regard de son taux d’incapacité inférieur à 80 % à la date du 22 juillet 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Suivant l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (…) »
L’article R241-12-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise du Docteur [T] en date du 16 novembre 2024 que malgré son diabète, sa rétinopathie diabétique, sa dyspnée à l’effort, sa neuropathie, Madame [E] [X] présente une incapacité nettement inférieure à 80 %, ne relevant pas de l’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire complet, clair, précis et sans ambiguïté, et à défaut pour Madame [E] [X] de justifier être atteinte de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle conduisant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [E] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° et 9° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [E] [X] ;
CONFIRME les décisions du Président du Département de la MOSELLE en date des 06 mars 2023 et 24 juillet 2023 ayant rejeté la demande formée le 22 juillet 2022 par Madame [E] [X] en vue de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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