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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 nov. 2025, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01751 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ36
du 24 Novembre 2025
M. I 25/00001264
N° de minute 25/01681
affaire : S.A.R.L. APAR DESIGN
c/ [X] [A] [S] [Y], [B] [U] [L] épouse [Y]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Novembre À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. APAR DESIGN
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [X] [A] [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [U] [L] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Y] sont propriétaires d’un bien d’exception situé à [Localité 11] et ont entrepris la rénovation de celui-ci. S’agissant des menuiseries intérieures (lot n° huit), elles ont été confiées à la SARL APAR DESIGN, suivant bon de commande établie le 3 septembre 2024 pour un montant global de 480?000 euros.
Par requête en date du 20 octobre 2025, la SARL APAR DESIGN a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, les époux [Y] aux fins de paiement du solde du chantier qui lui avait été confié ; suivant ordonnance en date du 22 octobre 2025 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 28 octobre 2025 à 9 heures.
Par exploits de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SARL APAR DESIGN a assigné les époux [Y] en référé aux fins de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Au terme de ses écritures visées à l’audience du 14 novembre 2025, la SARL APAR DESIGN sollicite :
— de condamner les époux [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 133.888 euros,
— la condamnation in solidum de les époux [Y] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les époux [Y] et elle-même ont été à plusieurs reprises en relation d’affaires et ce, sans difficulté justifiant de sorte qu’ils ont fait appel à elle dans le cadre de leur projet personnel. Elle expose que des difficultés ont surgi dans le règlement des factures en dépit de l’avancement des travaux, au motif de malfaçons. Elle soutient enfin qu’ayant réglé ses sous-traitants elle rencontre d’importantes difficultés financières.
En réponse à la demande reconventionnelles d’expertise de ses adversaires, elle émet protestations et réserves d’usage.
Au terme de ses écritures visées à l’audience, les époux [Y] sollicitent :
— à titre principal, le rejet des demandes de la SARL APAR DESIGN au motif de l’existence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise avec mission d’usage,
— leur donner acte de leur accord quant au règlement de la facture n° 1042 d’un montant de 3.888 euros,
— en tout état de cause, condamner la SARL APAR DESIGN aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, le conseil des époux [Y] fait une demande reconventionnelle d’expertise.
Ils exposent qu’ils ont été trompés d’une part, sur la qualité des matériaux utilisés et d’autre part sur les compétences de la SARL à réaliser le chantier qu’ils lui avaient confié au regard des malfaçons constatées et l’aggravation de celles-ci. Ils exposent avoir d’ores et déjà saisis le juge du fond afin que la responsabilité de la SARL soit engagée au regard de chiffrage des reprises. Ils soutiennent qu’au regard de l’ampleur des désordres constatés il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé mais que toutefois profitant de la saisine du juge des référés, à titre reconventionnel, prononcer une expertise avec mission d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, s’il existe un différend entre les parties au regard de la nature et l’étendue des désordres qui a conduit les époux [Y] à saisir le juge du fond suivant assignation en date du 13 septembre 2025 aux fins d’expertise exclusivement, force est de constater que les contestations sérieuses soulevées par les époux [Y] ne permettent pas de faire droit à la demande de la SARL.
En effet, il résulte des débats que les époux [Y] estiment avoir été trompés sur la nature des matériaux utilisés notamment sur partie des menuiseries pour lesquelles il résulte des bons de commande et devis, il avait été convenu de « finitions brutes ».
Or il résulte des procès-verbaux de constat en date du 17 juillet 2025 et 18 août 2025 que certains éléments des menuiseries sont en plastique.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes constats établis par commissaire de justice que les désordres sont importants tant ils sont grossiers, apparents et se sont même aggravés tel que cela résulte du procès-verbal de constat du 23 octobre 2025.
Il résulte des comptabilités des parties que le chantier a été réglé à hauteur de 330?000 euros, soit près des trois quarts du coût total formalisé aux termes du devis.
Si la SARL APAR DESIGN fait état de difficultés financières en ce que tous les fournisseurs de ce chantier ont été réglés, et que ce chantier a même été consenti « à perte », les époux [Y] démontrent avoir réglé les factures présentées, à première demande, jusqu’à ce que les désordres soient découverts. Il convient en outre de relever que les difficultés financières évoquées par la SARL APAR DESIGN ne sont pas démontrées, cette dernière se borne à justifier de la différence, et perte, correspondant aux dépenses engagées par rapport aux montants perçus, sur ce chantier mais non sur l’ensemble de la comptabilité et trésorerie qui affecterait le fonctionnement de la société.
Il résulte enfin d’un devis de la société MOBI DESIGN, que les reprises des désordres constatés s’élèveraient à la somme de 359 628 euros, soit près de trois fois le montant des sommes sollicitées au titre du solde du chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contestations sérieuses soulevées le sont à juste titre et ne permettent pas au juge des référés de faire droit à la demande de provision, qui correspond en réalité à l’intégralité du solde du montant du chantier.
La demande de la SARL APAR DESIGN sera rejetée.
En revanche, et dans la mesure où aucun juge de la mise en état n’est désigné, et au regard du différend résultant de la nature et l’étendue des désordres il y a lieu de prononcer une expertise judiciaire dont les modalités seront fixées au dispositif.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise présentée par les époux [Y].
Sur les demandes accessoires :
Enfin, et au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS la demande de provision présentée par la SARL APAR DESIGN ;
DONNONS ACTE à la SARL APAR DESIGN de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[D] [W]
CAP menuisier – 2007
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.14.05.69.67
Courriel : [Courriel 7]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties et tels que consignés dans les PV de constat dressés les 7 juillet, 18 août et 23 octobre 2025 ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9 – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s=ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la SARL APAR DESIGN ;
— décrire les travaux supplémentaires ; dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque ; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] à la Régie du tribunal judiciaire de NICE le 24 décembre 2025 au plus tard ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal le 24 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SARL APAR DESIGN ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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