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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E36R
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3922 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G] [V] [T]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12]
comparant et plaidant par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Mai 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
AR [F] [E] (CE) signé le : 05/07/25
AR [U] [G] [V] [T] (CE) signé le :non réclamé
Copies : Me Emmanuelle MILET- Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT
Inscription [8] le :
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 8 octobre 2024,
PRONONCE le divorce des époux [F] [E] et [U] [G] [V] [T] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 11 septembre 2010 à [Localité 9] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [F] [E], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (Cher),
— [U] [G] [V] [T], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2023,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux époux de liquider leur régime matrimonial par le biais du notaire de leur choix,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leur enfant mineur,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
MAINTIENT chez le père la résidence de l’enfant,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la mère accueillera l’enfant:
• hors période de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi soir après la classe au dimanche à 19 heures et les jours fériés ou libérés précédant ou suivant lesdites fins de semaines,
en période de petites vacances scolaires : la moitié desdites vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
en période de vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts desdites vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
à charge pour l’intéressée de prendre et de raccompagner l’enfant au lieu de sa résidence ou de l’y faire prendre et raccompagner par une personne de confiance,
MAINTIENT à la somme de 100 € la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que la mère devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains du père, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son installation dans la vie, et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification « appel local »), et automatiquement revalorisée le 1er décembre de chaque année, la première fois le 1er décembre 2025, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois d’octobre 2024, date de la fixation initiale de la pension, et le mois d’octobre précédant la revalorisation,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République (art. L
161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et
décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) Le créancier peut par ailleurs s’adresser à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— abandon de famille : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiale ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, qui la reverse immédiatement au créancier ;
Que l’intermédiation peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d’office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l''enfant ;
que, si l’intermédiation est ordonnée par lejuge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la [11] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole les informations nécessaires à sa mise en oeuvre ; que les parties seront contactées par la [11] ou la caisse de la mutualité sociale agricole pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
que, même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la [11] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole et lui transmettre toutes les informations nécessaires ;
que, si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [11] ou la caisse de la mutualité sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale) et qu’il est procédé à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, mis en place une procédure de recouvrement forcé,
RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives,
que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile ;
que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ;
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ;
qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT en outre que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de voyages ou sorties scolaires et les frais d’apprentissage de la conduite seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L], [N], [M] [T], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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