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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00561 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2NY
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A., [Localité 2]
C/
Mme, [P], [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A., [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE:
Madame, [P], [F],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
copie exécutoire délivrée le :
À : Me HALIMI
Ccc Mme, [F]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 2 décembre 2002, la société TROIS VALLEES, aux droits de laquelle vient la société, [Localité 2], a donné en location à Monsieur, [P], [F], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 500,09 €, outre provisions sur charges de 171,35 €.
Le 6 août 2024, la société, [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur, [P], [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 577,02 € selon décompte arrêté au 2 août 2024.
La société, [Localité 2] a, par courriel reçu le 2 août 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 7 mars 2025, la société, [Localité 2] a attrait Monsieur, [P], [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société, [Localité 2] sollicite de voir :
condamner Monsieur, [P], [F] à lui payer la somme de 1 992,72 €, arrêtée au 17 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
à titre principal, constater la clause résolutoire acquise à son profit ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur, [P], [F] et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, Monsieur, [P], [F] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer sans préjudice des charges ; subsidiairement que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
condamner Monsieur, [P], [F] à lui payer une astreinte définitive de 8,00 € par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur, [P], [F] ;
condamner Monsieur, [P], [F] à lui payer la somme de 360,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur, [P], [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 11 mars 2025, la société, [Localité 2] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société, [Localité 2], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 8 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 448,66 €. Elle précise que le paiement du loyer courant est repris, un paiement de 700,00 € ayant été effectué en novembre 2025.
Monsieur, [P], [F], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 79,00 € par mois en plus du loyer courant. Monsieur, [P], [F] sollicite également la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur, [P], [F] soutient notamment :
n’avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement ;
avoir rencontré des difficultés de paiement car lui-même est en invalidité et qu’il a aidé sa fille qui vit avec lui, celle-ci n’ayant pas pu travailler après sa grossesse ; il vit également avec sa petite-fille ;
il perçoit 700 € de pension d’invalidité ;
qu’il n’a pas d’aide de la CAF ;
que sa fille travaille désormais et perçoit un salaire mensuel de 1 500,00 € par mois ;
qu’il rembourse également un crédit à la consommaiton à hauteur de 50,00 € par mois.
La demanderesse déclare ne pas s’opposer aux délais de paiement et à la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire sollicités.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société, [Localité 2] verse aux débats un décompte arrêté au 8 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 448,66 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 229,20 € €.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société, [Localité 2] sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur, [P], [F] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (100,02 €).
En outre, en application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Monsieur, [P], [F] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 83,82 €.
Sous ces réserves, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société, [Localité 2] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des sommes précitées d’un montant total de 413,04 € au 8 décembre 2025.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [P], [F] à payer à la société, [Localité 2] la somme de 4 035,62 € actualisée au 8 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur, [P], [F] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 79,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Monsieur, [P], [F] est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en supplément une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
En outre, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur, [P], [F] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de son engagement et de l’absence d’opposition de la société, [Localité 2], il convient par conséquent d’accorder à Monsieur, [P], [F] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 79,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société, [Localité 2] justifie avoir, le 2 août 2024, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur, [P], [F] le 6 août 2024, pour un montant principal de 2 577,02 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur, [P], [F] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Au regard de son souhait de pouvoir rester dans le logement et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et quinze jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, Monsieur, [P], [F] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Monsieur, [P], [F] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et faute pour Monsieur, [P], [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef. En cas de maintien dans les lieux, la société, [Localité 2] sera en droit d’exiger de Monsieur, [P], [F] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le préjudice du bailleur étant par ailleurs réparé par le bénéfice d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [P], [F], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2024 et de l’assignation du 7 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la société, [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par société, [Localité 2] ;
CONSTATE que le contrat à effet du à effet du 2 décembre 2002 entre la société TROIS VALLEES, aux droits de laquelle vient la société, [Localité 2], et Monsieur, [P], [F] concernant les locaux situés, [Adresse 5], s’est trouvé de plein droit résilié le 6 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur, [P], [F] à payer à société, [Localité 2] la somme de 4 035,62 € actualisée au 8 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur, [P], [F] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d’un montant de 79,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en supplément du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et ce quinze jours après présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse :
Monsieur, [P], [F] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société, [Localité 2], la résiliation du bail étant acquise à la date du 6 octobre 2024;
Monsieur, [P], [F] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;
faute pour Monsieur, [P], [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
en cas de maintien dans les lieux, la société, [Localité 2] sera en droit d’exiger de Monsieur, [P], [F] le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur, [P], [F] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ; et au besoin CONDAMNE Monsieur, [P], [F] à payer à la société, [Localité 2] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;
REJETTE la demande d’astreinte de la société, [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2024 et de l’assignation du 7 mars 2025 ;
DEBOUTE la société, [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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