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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 19 juin 2025, n° 23/11750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/11750 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BTN
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [P] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mai 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Maître Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13206-2023-006302 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [P] et Madame [N] [C] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 7 septembre 2009, ils ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 13], numéro [Cadastre 6].
Par acte en date du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [P] a assigné Madame [N] [C] devant la présente juridiction en liquidation.
Madame [N] [C] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, Monsieur [J] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,Constater l’impossibilité de partage amiable entre les parties du fait de la carence de Madame [C],Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences du requérant, en présence ou celle dûment appelée de la requise, il sera procédé, par tel notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit,Commettre l’un de Messieurs les Juges pour faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, voir ordonner aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, qu’il sera procédé à l’audience des ventes immobilières du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 520 000,00 euros avec faculté de baisse de quart et de moitié en cas de carence d’enchères,Condamner Madame [N] [C] à payer une indemnité d’occupation de 1.650,00 euros par mois du 1er juin 2022 jusqu’à la vente de l’immeuble,Condamner Madame [N] [C] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité de procédure de 3 000,00 euros,La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Violaine CRÉZÉ, avocat aux offres de droit
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [N] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Ecarter la pièce n°16 de Monsieur [P] des débats, Constater l’accord amiable intervenu entre les parties en vue de la vente amiable du bien litigieux pour un montant de 520.000 euros, Débouter Monsieur [P] de sa demande aux fins de vente par licitation du bien commun, A titre subsidiaire, accorder 24 mois de délai à Madame [C] pour tenter de procéder à la vente amiable dudit bien pour un montant maximum de 520.000 euros,Dire et juger que la valeur locative du bien litigieux est de 1.200 euros par mois, Fixer un abattement pour précarité à hauteur de 20 % compte tenu du nombre d’enfant, de leur âge et du mode de garde, Fixer l’indemnité d’occupation que Madame [C] devra jusqu’à la vente du bien à la somme de 1.000 euros par mois, Dire et juger que la procédure mise en œuvre par Monsieur [P] est abusive, Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la procédure abusive, Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été rendue le 6 novembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA DEMANDE DE REJET D’UNE PIECE
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de cette disposition, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En revanche, lorsque le secret professionnel est opposable, la pièce communiquée en violation de ce secret doit être écartée des débats sans que puisse être opéré un contrôle de nécessité et de proportionnalité de la preuve.
Aux termes de l’article 202 du Code de procédure civile :
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, Madame [C] demande que soit écartée des débats l’attestation de Monsieur [L] produite par Monsieur [P] car elle ne respecte pas les formes de l’article 202 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] explique qu’il n’est pas important que l’attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et que cette pièce a uniquement pour objet de souligner la résistance dont Madame [C] fait preuve pour sortir de l’indivision.
Il ressort des débats que Madame [C] ne soutient pas que le pièce n°16 communiquée par Monsieur [P] serait illicite, déloyale ou porterait atteinte à la vie privée.
Dès lors que le non-respect des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne conduit pas à écarter une attestation, mais seulement à en apprécier le caractère probant, il n’y a pas lieu de rejeter la pièce concernée.
La demande présentée à ce titre par Madame [C] sera donc rejetée.
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.
Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.
Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [S] [U], Notaire à [Localité 16].
Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.
SUR LA DEMANDE DE LICITATION
Aux termes de l’article 1686 du Code civil :
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile :
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient que la vente par adjudication doit être ordonnée dès lors que Madame [C] n’a pas donné de réponse favorable à la mise en vente amiable du bien et qu’il n’a plus la capacité de continuer à rembourser le prêt immobilier. Monsieur [P] s’oppose par ailleurs au délai de deux ans demandé par Madame [C] pour vendre le bien.
Madame [C] conteste s’être opposée à la mise en vente du bien et explique avoir donné son accord pour cette vente pour un prix de 520.000 €. Elle soutient que, par conséquent, les conditions pour le prononcé d’une licitation ne sont pas remplies. A titre subsidiaire, Madame [C] soutient qu’un délai doit être accordé aux parties pour procéder à la vente amiable.
Il ressort des débats qu’il n’est ni allégué, ni démontré par les parties que le bien indivis pourrait être facilement partagé ou attribué.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne permet à la juridiction d’accorder un délai en vue de la vente amiable d’un bien. Au surplus, il doit être relevé que, de facto, les parties ont bénéficié du temps de la procédure pour mettre le bien en vente.
Il convient donc d’ordonner la vente par adjudication du bien immobilier.
S’agissant de la mise à prix, il ressort des débats et des pièces produites que les parties ont trouvé un accord concernant le prix de vente du bien à hauteur de 520.000 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] visant à mettre en vente le bien pour ce montant.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en prenant en compte la valeur locative du bien et en pratiquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient que Madame [C] occupe seule le bien immobilier indivis depuis le 1er juin 2022 et soutient que la valeur locative a été estimée à la somme de 1.650 € par mois et qu’aucun abattement ne doit être pratiqué au titre de la précarité dans la mesure où Madame [C] ne règle pas les charges afférentes au bien.
Madame [C] ne conteste pas le principe de l’indemnité d’occupation mais s’oppose au montant retenu par Monsieur [P] en critiquant les estimations qu’il produit et en soutenant qu’un abattement de 20 % doit être pratiqué pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant et de la présence des enfants communs qui sont entièrement à la charge de la mère.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] a fait réaliser sur le site Internet Meilleurs agents une estimation de la valeur locative du bien en juin 2022 et en mars 2023. L’estimation la plus récente estime la valeur locative à hauteur de 1.650 € par mois étant relevé que cette estimation mentionne uniquement une maison de 110 m² avec 4 pièces et non un studio à louer comme le soutient la défenderesse. De son côté, Madame [C] produit une estimation de l’agence [12] en date du 27 février 2023 qui fait ressortir une valeur locative de 1.200 € par mois.
En l’état des documents produits, il convient de faire une moyenne entre les deux estimations réalisées et de prendre en compte une valeur locative de 1.425 € mois.
Dès lors que l’occupation du bien par Madame [C] est particulièrement précaire, à la fois en raison de la précarité inhérente au statut juridique de l’occupant d’un bien, qui n’est pas celui du locataire, et en raison de l’absence d’un droit à l’attribution préférentielle s’agissant de concubins, il convient d’appliquer un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien.
Le montant de l’indemnité d’occupation est donc fixé à la somme de 1.140 € par mois et l’indemnité sera due par Madame [C] à l’indivision à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Madame [C] soutient que la procédure engagée par Monsieur [P] en vue de la licitation du bien immobilier indivis est abusive dès lors qu’elle a donné son accord pour la vente amiable et que le délai de la procédure entraîne le risque que l’établissement bancaire, dont le prêt n’est plus remboursé en totalité, procède à une saisie du bien.
En réponse, Monsieur [P] soutient que la volonté de Madame [C] de vendre le bien n’est pas établie et qu’il a été contraint d’engager la présente procédure en raison de son inertie.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] a engagé des démarches, par l’intermédiaire de son conseil, pendant plusieurs mois avant de faire délivrer l’assignation en partage. Il en ressort également que son conseil a informé le conseil de Madame [C] du fait que, faute de réponse s’agissant de la signature du mandat de vente, elle faisait délivrer une assignation en licitation. Au regard de ces éléments, le courrier adressé par le conseil de Madame [C] le 27 octobre 2023 ne permet pas d’établir qu’elle était alors réellement engagée dans un processus de vente amiable et ne permet aucunement, en tout état de cause, d’établir que Monsieur [P] aurait abusivement saisi le présente juridiction.
Au surplus, il n’est ni allégué ni démontré que Monsieur [P] aurait engagé la présente procédure dans l’intention de nuire à Madame [C].
Enfin, il sera de nouveau relevé que, plus de 18 mois après l’introduction de la présente instance, il n’est pas justifié de la mise en vente amiable du bien de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision et d’ordonner la vente par adjudication du bien.
La demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C] pour procédure abusive sera donc rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Au vu de la nature du litige, il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais de procédure qu’elle a engagés.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par Madame [C] au titre du rejet de la pièce n°16 communiquée par Monsieur [P],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [P] et Madame [N] [C],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [U], notaire à [Localité 16], [Adresse 9] (0491894287),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
Préalablement à ces opérations,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 13], numéro [Cadastre 6],
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 520.000 € (CINQ CENT VINGT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [S] [U], notaire à [Localité 16], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [10] et [11],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DIT que Madame [N] [C] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 1.140 € par mois au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 13], numéro [Cadastre 6], à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la date du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C] pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] et Madame [N] [C] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 19 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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