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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 17 juil. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
la SCP JANIER & SPINA – 131
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00985 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXL6
JUGEMENT N° 25/095
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [E] [N]
né le 05 Août 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro C-21231-2025-003463 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Arthur SPINA pour la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 131
— Madame [H] [Z] épouse [N]
née le 23 Juin 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro C21231-2025-003462 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Arthur SPINA pour la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 131
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [W]
né le 10 Décembre 1951 à [Localité 12] – ITALIE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2021, Monsieur [B] [W] a consenti à Monsieur [E] [N] et à Madame [H] [Z] épouse [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 577 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Par jugement du 16 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire des contrats de bail était acquise au 24 janvier 2024 ;
— Autorisé les époux [N] à s’acquitter de leur dette par des versements mensuels de 128 euros en plus du paiement du loyer courant ;
— Dit qu’à défaut pour les époux [N] de respecter les délais de paiement qui leur ont été accordés, il sera procédé à leur expulsion.
Ce jugement a été signifié le 27 septembre 2024 aux époux [N].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 9 décembre 2024 à Monsieur et Madame [N].
Par acte de Commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [N] et Madame [Z] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir des délais à leur expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été appelé, les époux [N], représentés par leur conseil, demandent au Juge de l’exécution de :
— Leur octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [W], assisté de son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les époux [N] à lui payer, outre les dépens, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Les époux [N] expliquent qu’ils sont tous les deux en invalidité et qu’à la suite d’un accident et de la perte de son emploi par Monsieur [N], les revenus du couple ont beaucoup diminué. Ils indiquent également que l’état de santé de Monsieur [N] impose de trouver un logement adapté. Ils font valoir que leur relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales et sollicitent les plus larges délais à leur expulsion.
Monsieur [W] expose que les époux [N] n’ont pas respecté les délais de paiement qui leur avaient été accordés par le Juge des contentieux de la protection. Il précise que les locataires ne justifient d’aucune diligence entreprise en vue de leur relogement. Il ajoute que la dette locative s’accroit puisque les indemnités d’occupation ne sont pas réglées.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que la dette locative serait évaluée à la somme de 5.346,05 euros au 31 mars 2025. Le tribunal observe que le bailleur ne produit pas un décompte précis et actualisé de sa créance.
Il apparaît par ailleurs que Madame [N] perçoit l’allocation adulte handicapée pour un montant de 688,05 euros par mois. Elle perçoit par ailleurs une pension d’invalidité de 328,07 euros par mois (paiement du mois de février 2025). Monsieur [N] perçoit, quant à lui, une pension d’invalidité de 1.336,05 euros. Les revenus du couple s’établissent dont à la somme mensuelle moyenne de 2.352,17 euros.
Il n’est toutefois justifié ni des autres charges du couple, ni des démarches entreprises par celui-ci pour procéder à son relogement. Il semble même, au contraire, que le couple a refusé la mise en place d’un accompagnement par l’association ADEFO ou par le [Adresse 6] [Localité 7].
Il convient de relever en conséquence que les époux [N] ne font pas la démonstration de leur bonne volonté dans le respect, même partiel, de leurs obligations.
Cependant, compte tenu de l’état de santé de Monsieur [N], il convient de faire droit partiellement à leur demande et de leur accorder des délais selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. Ces délais devront être mis à profit par les époux [N] pour se saisir des mesures d’accompagnement qui pourront leur être proposées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [N], qui bénéficient d’une mesure de clémence au détriment des droits du bailleur, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [N] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Monsieur [E] [N] et à Madame [H] [Z] épouse [N] un délai jusqu’au 14 septembre 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 5] à [Adresse 8] ([Adresse 1]) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et à Madame [H] [Z] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] épouse [N] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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