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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 janv. 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00939 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCFG
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. ONYX HOLDING FRANCE C/ S.A.R.L. SATEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. ONYX HOLDING FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 809 089 493
dont le siège social est sis C/O PRIMEXIS – Tour Pacific – 11-13 cours Valmy – 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0577
DEFENDERESSE
S. A. R. L. SATEC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 642 011803
dont le siège social est sis 6 B rue de la Ferme – 92250 LA GARENNE-COLOMBES
représentée par Maître Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0905
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 août 2021, la société Onyx Holding France a donné à bail commercial à la société SATEC des locaux situés 6 à 30 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94120), moyennant un loyer annuel de 39 600,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Les parties ont signé un protocole d’accord prévoyant la résiliation du bail commercial à la date du 31 mars 2025.
La société Onyx Holding France a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 à la société SATEC pour une somme de 17 415,79 € au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société Onyx Holding France a fait assigner la société SATEC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de
— condamner la société SATEC à payer à la société Onyx Holding France la somme provisionnelle de 39 701,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mai 2025, incluant le dépôt de garantie,
— condamner la société SATEC au paiement d’une somme de 3 483,16 € au titre de la clause pénale,
— condamner la société SATEC au paiement d’une somme de 240,66 € au titre des intérêts de retard contractuels,
— condamner la société SATEC au paiement d’une somme de 328,56 € au titre du commandement de payer,
— condamner la société SATEC au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société Onyx Holding France, par l’intermédiaire de son conseil, a, par voie de conclusions visées et soutenues, maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 29 798,34 €, correspondant à la somme de 40 880,79 €, déduction faite de la somme de 11 082,45 € au titre du dépôt de garantie. Elle a également sollicité que, si des délais de paiement étaient accordés, une clause de déchéance du terme soit prévue.
Vu les conclusions développées à l’audience par la société SATEC aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de:
— fixer le montant de sa dette locative à 29 801,23 €,
— ramener les sommes dues au titre de la clause pénale et des intérêts de retard à un euro symbolique,
— lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois,
— condamner la société Onyx Holding France à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Onyx Holding France, l’obligation de la société SATEC au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29 798,34 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SATEC, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 17 415,79 € et à compter du 6 juin 2025 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la demanderesse des intérêts de retard d’un montant de 240,66 € conformément à l’article 14.1 du bail car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, la clause pénale prévue à l’article 14.2 du contrat dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il sera précisé que le coût du commandement de payer est inclus dans les dépens.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, il est justifié de prendre en compte la situation de la société SATEC.
Dès lors, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant la somme de 1 241,60 € par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SATEC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SATEC ne permet d’écarter la demande de la société Onyx Holding France formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société SATEC à payer à la société Onyx Holding France la somme de 29 798,34 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur 17 415,79 € euros et à compter du 6 juin 2025 sur le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des intérêts de retard contractuels,
AUTORISONS la société SATEC à se libérer de sa dette locative sur 24 mois, en réglant la somme de 1 241,60 € par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision,
DISONS que, faute pour la société SATEC de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative, le tout deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS la société SATEC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société SATEC à payer à la société Onyx Holding France la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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