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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00109 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01222 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GNP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[R] [S]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [14] a fait l’objet d’un contrôle inopiné par un inspecteur de l’Union pour le [Adresse 10] (ci-après [13]) assisté d’un service de police le 10 janvier 2019 relatif à la recherche d’infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’URSSAF [9] à la SARL [14] d’une lettre d’observations en date du 25 avril 2019 des chefs de travail dissimulé (dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire), annulations des réductions générales de cotisations et des déductions patronales « loi [11] » à la suite d’un constat de travail dissimulé, pour la période du mois de janvier 2019.
Après échanges contradictoires, l’URSSAF [9] a délivré une mise en demeure n°64982679 du 9 septembre 2019 pour un montant total de 13 175 € dont 9 195 € de cotisations dues, 3 429 € de majorations de redressement et 551 € de majorations de retard pour la période du mois de janvier 2019.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9], la SARL [14], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours par requête expédiée le 11 février 2020.
Après mise en état, radiation et remise au rôle, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil à cette audience, la SARL [14] demande au tribunal de :
— constater l’absence de mise en cause de [U] et [V] [T] dans la présente instance ;
— annuler la mise en demeure contestée, décharger la requérante des sommes mises à sa charge par la mise en demeure contestée et la décision implicite de la commission de recours amiable ;
— à titre subsidiaire, constater que la présence dans le restaurant de la requérante le 10 janvier 2019 de Mme [U] [T] et de son fils [V] [T] n’ont pas dépassé le cadre de l’entraide familiale et que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination de ces personnes à l’égard de la requérante ;
— déclarer infondée et décharger en conséquence la requérante des sommes mises à sa charge par la mise en demeure et la décision implicite de la commission de recours amiable;
— condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] demande pour sa part au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [14] ;
— constater le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressements et confirmer le redressement opéré par la mise en demeure n°64982679 du 9 septembre 2019 ;
— condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 13 175 €, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de mise en cause des salariés
Au visa de l’article 14 du Code de procédure civile selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, la SARL [14] fait grief à l’URSSAF [9] de ne pas avoir appelé en la cause [U] [T] et [V] [T], qui ont été surpris en situation de travail non déclaré le 10 janvier 2019 et ont fait l’objet d’une déclaration d’embauche le lendemain du contrôle, soit le 11 janvier 2019.
Selon l’employeur, le redressement litigieux porte sur la nature des relations de travail qui lient l’entreprise à ces travailleurs, de sorte qu’il s’agit d’un conflit d’affiliation nécessitant la mise en cause de toutes les parties intéressées.
Il convient toutefois de relever que le présent litige fait suite à un contrôle réalisé en application des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ayant donné lieu à un procès-verbal d’infractions aux interdictions de travail dissimulé par l’employeur, et dont l’objet unique est de permettre à l’URSSAF, organisme de recouvrement, de poursuivre et de recouvrer le paiement de cotisations et contributions sociales indûment éludées par l’employeur contrôlé.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne disposant pas des compétences et attributions d’un conseil de prud’hommes, elle ne saurait dans ce cadre statuer sur un éventuel conflit individuel de droit du travail entre l’employeur et les salariés non déclarés, ni ouvrir de droits aux salariés lésés.
A ce titre, l’invocation de l’article 14 du Code de procédure civile, selon laquelle « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », apparaît en l’espèce mal fondée dès lors que le présent litige ne comporte pas de demande à l’encontre des personnes en situation de travail, et qu’aucun jugement n’est rendu à leur encontre, de sorte qu’elles ne sont ni parties ni jugées.
Le travailleur n’a pas d’intérêt à être appelé en cause dans un litige relatif au redressement, dès lors que celui-ci a pour seul objet l’assujettissement de l’employeur à cotisations et non l’immatriculation du travail à un régime de sécurité sociale.
En définitive, il convient de relever et de retenir que la présente juridiction n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation, mais bien de la seule contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales à l’encontre de l’employeur, de sorte que le grief de la SARL [14] n’est pas fondé et que sa demande d’annulation de la mise en demeure de ce chef doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire.
En vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l’un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application des dispositions des articles L.8271-6-4 du code du travail et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle des services de gendarmerie, de police judiciaire ou d’organisme de contrôle communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal aux organismes de recouvrement, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
Par ailleurs, en application de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Enfin, il est constant que l’existence d’une relation de travail dépend de conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié, peu important la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, ou à la convention conclue entre elles. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de sa mission de lutte contre le travail dissimulé a procédé au contrôle de la SARL [14] et a pu constater – conformément à sa lettre d’observations du 25 avril 2019 – les faits constitutifs de travail dissimulé ayant donné à un procès-verbal pour travail illégal n°01300/2019/000003 du 3 avril 2013 transmis au procureur de la République du tribunal d’Aix-en-Provence.
La SARL [14] invoque l’entraide familiale, laquelle est une aide ou une assistance spontanée, apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination. Elle ne peut pas être assimilée à une activité professionnelle réalisée dans le cadre d’une relation de travail et le poste occupé ne doit en aucun cas être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
La lettre d’observations du 25 avril 2019 établit néanmoins que l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle de la société [14], la présence de M. [V] [T] et de Mme [U] [T] occupant la fonction de serveurs au sein du restaurant exploité par la société, et ce en étant démunis tous deux de contrats de travail.
Le fait que Mme [T] fasse partie de la famille, avec son fils, de la gérante de la société et accompagne son conjoint, directeur du restaurant, dans le cadre de la reprise de ce restaurant, ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une relation de travail et de subordination.
Il est acquis, et de jurisprudence constante, qu’un lien de parenté ou d’affection même étroit n’est pas contradictoire avec l’existence d’un lien de subordination dès lors que l’activité commerciale bénéficie du concours utile et nécessaire des employés familiaux et que ceux-ci occupent un poste de travail obligatoire dans l’entreprise et participent effectivement et nécessairement à sa bonne marche.
De même, l’absence de rémunération prouvée n’exclut pas la caractérisation du lien de subordination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] et son fils se trouvaient en situation de travail au sein du restaurant au moment du contrôle.
Les explications fournies relatives à l’acquisition récente du fonds de commerce et le soutien familial induit tendent à établir le caractère habituel, et non ponctuel, de l’aide en cause.
En outre, la régularisation de l’embauche de ces deux personnes intervenues le lendemain du contrôle, soit le 11 janvier 2019, nonobstant la situation administrative des autres salariés, confirme et corrobore la relation de travail pérenne et durable mise en place au bénéfice de la société, et la nécessité de la présence de ces employés familiaux pour assurer la bonne marche de l’activité commerciale du restaurant.
Le contrôle et les investigations diligentées par l’URSSAF ont suffisamment mis en évidence que la société [14] avait bénéficié de l’emploi de Mme [U] [T] et M. [V] [T], assimilable à un emploi salarié, sans que les formalités déclaratives obligatoires ([7]) n’aient été réalisées.
Par conséquent, l’invocation d’une entraide familiale de circonstance ne peut pas faire obstacle à la constatation des faits de travail dissimulé caractérisés et au redressement subséquent.
Ce moyen soulevé par la société requérante est manifestement inopérant et mal fondé.
Par ailleurs, et contrairement à la poursuite de l’infraction pénale, l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale éludées ne repose nullement sur un élément intentionnel ou la démonstration de la part de l’URSSAF de la mauvaise foi de l’employeur.
L’inspecteur du recouvrement a valablement estimé que les constatations, investigations et auditions effectuées lors du contrôle faisaient apparaître la présence de personnes en situation de travail dissimulé travaillait au sein de l’établissement [14], le jour du contrôle.
S’agissant d’une éventuelle autorité de la chose jugée, il est rappelé que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l’égard de tous.
Il s’ensuit qu’un rappel à la loi suivi d’un classement sans suite, mis en œuvre par le procureur de la République au titre de l’opportunité des poursuites, ne revêt pas l’autorité de la chose jugée et ne remet pas en cause la caractérisation des faits constatés.
Le moyen soutenu de ce chef est donc également mal fondé.
En application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF [9] a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale la somme forfaitaire de 20.262 € (soit 25 % du PASS de 2019 X 2 personnes) au titre de l’évaluation applicable au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Les développements de la SARL [14] relatifs aux salariés déclarés, mais en situation administrative irrégulière, sont sans influence sur l’issue du présent litige, et le calcul du redressement opéré par l’URSSAF.
Il n’y a donc pas lieu de les aborder.
Sur le chef de redressement n° 2 et 3 : annulation des réductions générales de cotisations et des déductions patronales « Loi Tepa »
En vertu de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale :
« I. Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II. Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. »
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la SARL [14], ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal pour travail illégal n°01300/2019/000003 transmis au procureur de la République, que la société avait bénéficié de réduction et déduction patronales de cotisations pour le mois de janvier 2019.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF [9] a procédé à l’annulation des mesures de réductions et d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dont a bénéficié cette société pour le mois de janvier 2019, soit une régularisation de 621 € (608 + 13).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement est majoré de 40 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes.
S’agissant des majorations de retard, et en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [14], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1000 € la somme que la société requérante devra payer à l’URSSAF [9] en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l’application de la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [14] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] saisie de sa contestation de la mise en demeure n°64982679 du 9 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
MAINTIENT le redressement notifié par lettre d’observations du 25 avril 2019 de l’URSSAF [9] à l’encontre de la SARL [14] des chefs de travail dissimulé avec verbalisation, annulation des réductions générales de cotisations et des déductions patronales, pour la période du mois de janvier 2019 ;
CONDAMNE la SARL [14] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 13 175 € au titre de la mise en demeure n°64982679 du 9 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SARL [14] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL [14] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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