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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Septembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me Emmanuelle BUFFET
— Me Alexis BAUDOUIN
— service des expertises x 3
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuelle BUFFET
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et plaidant par Me Laurent PANCRAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
SCI [Adresse 3] prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste GUILLON de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste GUILLON de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste GUILLON de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 23 Juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Sont associés de la SCI [Adresse 3] Monsieur [H] [B], gérant de la société, Monsieur [X] [V] et Monsieur [F] [T].
Par courrier de son Conseil du 29 septembre 2023, Monsieur [F] [T] a notifié sa demande de retrait à la SCI [Adresse 3].
Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2023, Monsieur [F] [T] à fait sommation au gérant de la SCI d’avoir à lui communiquer les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales et leurs convocations (2022, 2021 et 2020), le rapport écrit d’ensemble des trois derniers exercices ou des trois dernières années (2022, 2021 et 2020), les comptes de la société des trois derniers exercices (2022, 2021 et 2020), le projet d’avenant au contrat de prêt, ainsi que la liste et le montant souscrit et restant à courir des concours financiers qui ont été accordés à la société et qui sont toujours en cours.
Par courrier en date du 11 avril 2025, Monsieur [F] [T] a reçu une convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025, Monsieur [F] [T] a assigné la SCI [Adresse 3], Monsieur [H] [B] et Monsieur [X] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2025, Monsieur [F] [T] sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 3] à remettre les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et que le juge se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire selon la mission définie au dispositif et que soit fixée la provision à valoir sur les frais d’expertise. En outre, il sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 3], Monsieur [H] [B] et Monsieur [X] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sollicite le débouté de la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la communication des pièces sous astreinte, il soutient que conformément aux prescriptions de l’article 835 du Code de procédure civile, l’obligation de la SCI [Adresse 3] et de son gérant n’est pas contestable. Il fait valoir les article 44 et 45 du décret du 3 juillet 1978, et précise que la gérance s’est pendant trois ans abstenue de le convoquer, ce qui le prive de ses droits de vote et de consultation des documents de l’Assemblée. Il ajoute avoir par six fois demandé la communication des éléments nécessaire pour préserver ses droits d’associé, sans réponse.
Sur la demande d’évaluation de la valeur de ses droit sociaux formée à titre subsidiaire s’il n’est pas démontré que le retrait a été refusé, Monsieur [F] [T] fait valoir les articles 1869 et 1843-4 du Code civil. Il précise que les discussions entre les coassociés sont restées stériles, aucun terrain d’entente n’ayant pu être trouvé concernant l’évaluation financière de ses parts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la SCI [Adresse 3], Monsieur [H] [B] et Monsieur [X] [V] sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [F] [T] pour défaut de pouvoir du juge des référés. Subsidiairement, ils sollicitent que la demande d’astreinte concernant la communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2025 soit déclarée infondée. Enfin ils sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le défaut de pouvoir du juge des référés, ils soutiennent que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. Ils font valoir que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir d’ordonner la désignation d’un expert sur ce fondement, et donc que l’assignation qui leur a été délivrée est irrégulière.
En outre, ils soutiennent que les demandes additionnelles de Monsieur [F] [T] sont irrecevables au regard des articles 65 et 70 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que les demandes concernant la communication sous astreinte de tous les procès-verbaux d’assemblée générale et les rapports de la gérance depuis cinq ans, ainsi que la liste des concours financiers accordés à la société par les associés et par des organismes tiers n’ont aucun lien avec ses prétentions originelles.
Sur le caractère infondé de l’astreinte concernant la demande de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2025, ils soutiennent qu’ils ne sauraient être condamnés à une quelconque astreinte concernant une demande qui ne leur avait jamais été communiquée jusqu’à présent. Ils font valoir que cette demande de communication, qui n’avait pas encore été formulée par Monsieur [F] [T], est faite pour la première fois par sommation de communiquer produite en pièce des conclusions du 21 juillet 2025.
Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur [F] [T], ils font valoir les articles 1869 du Code civil et 10.7 alinéa 1er des statuts de la SCI [Adresse 3]. Ils précisent que le retrait de Monsieur [F] n’a jamais reçu l’autorisation de la collectivité des associés donnée par décision extraordinaire puisqu’il ne s’est pas rendu à l’assemblée générale du 28 avril 2025. Or ils soutiennent que la nomination d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil ne peut avoir lieu que si l’associé détenteur des parts dont il est demandé l’évaluation s’est valablement retiré de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.»
Dans ses conclusions n°2 le demandeur, qui ne sollicitait à l’origine qu’une expertise, sollicite désormais en outre la communication de pièces.
S’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 il est avancé par les défendeurs, sans le produire, pour justifier de l’absence d’autorisation du retrait d’associé pour s’opposer à la valorisation des parts sociales qui est l’objet de l’expertise sollicitée. Le lien suffisant est manifeste.
Il en est de même concernant les autres pièces car le retrait demandé le 29 septembre 2023, et désormais discuté, est expressément motivé sur leur absence de communication (pièce n°8) malgré une mise en demeure (pièce n°7), puis une autre mise en demeure (pièce n°9) et une sommation de communiquer (pièce n°10) postérieures.
La demande de communication de pièces est recevable.
Sur la demande de communication des pièces :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [F] [T] sollicite la communication des documents suivants :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 sur lequel est fondée l’irrecevabilité opposée à la nomination d’un expert dans la présente procédure,
— Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020,
— Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020 (sic)
— Le rapport écrit d’ensemble des 5 derniers exercices ou des 5 dernières années (2025, 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020),
— La liste et le montant souscrits et restant à courir des concours financiers accordés à la société par les associés ou des organismes tiers depuis cinq ans.
Aux termes de l’article 1855 du Code civil,
« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. »
Aux termes de l’article 1856 du Code civil,
« Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
Les procès-verbaux d’assemblée ordinaire et extraordinaire font partie des documents sociaux que l’associé d’une SCI peut consulter. En outre, la liste et le montant souscrits et restant à courir des concours financiers accordés à la société par les associés ou des organismes tiers constituent des documents sociaux auxquels un associé peut légitimement avoir accès dans le cadre de son droit d’information reconnu par l’article 1855 du Code civil.
Monsieur [F] [T] fournit la preuve par la production d’une mise en demeure du 7 août 2023 (pièce n°7), puis d’une autre mise en demeure du 12 décembre 2023 (pièce n°9) et une sommation de communiquer (pièce n°10) du 12 décembre 2023 qu’il a formellement demandé la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 2022, 2021 et 2020, le rapport écrit d’ensemble des trois derniers exercices ou des trois dernières années (2022, 2021 et 2020), les comptes de la société des trois derniers exercices (2022, 2021 et 2020), le projet d’avenant au contrat de prêt, ainsi que la liste et le montant souscrit et restant à courir des concours financiers qui ont été accordés à la société et qui sont toujours en cours.
Le 21 juillet 2025, Monsieur [F] [T] a également délivré une sommation de communiquer les pièces, avec les actualisations 2023, 2024 et 2025 dans cette procédure, en vain.
S’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 il est avancé par les défendeurs, sans le produire, pour justifier de l’absence d’autorisation du retrait d’associé.
Dès lors, la SCI [Adresse 3] n’émettant aucune contestation hors la recevabilité de la demande il convient d’ordonner leur production sous astreinte.
La communication des documents suivant sera ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025
— Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020
— Le rapport écrit d’ensemble des 5 derniers exercices ou des 5 dernières années (2025, 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020),
— La liste et le montant souscrits et restant à courir des concours financiers accordés à la société par les associés ou des organismes tiers depuis cinq ans.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Monsieur [F] [T] sollicite la nomination d’un expert judiciaire afin d’évaluer la valeur de ses parts sociales de la SCI [Adresse 3] sur le fondement des articles 1869 et 1843-4 alinéa 1er du Code civil.
Aux termes de l’article 1869 du code civil,
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil,
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ses droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. »
Seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ainsi le pouvoir d’ordonner la désignation d’un expert sur ce fondement et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Dès lors, la demande de Monsieur [F] [T] est irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Chaque partie succombe à l’instance. Les dépens seront partagés par moitié.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Les dépens sont partagés par moitié. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 CPC
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons la demande de communication de pièces recevable.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication par la SCI [Adresse 3] à Monsieur [F] [T] des pièces suivantes :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025
— Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020
— Le rapport écrit d’ensemble des 5 derniers exercices ou des 5 dernières années (2025, 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020),
— La liste et le montant souscrits et restant à courir des concours financiers accordés à la société par les associés ou des organismes tiers depuis cinq ans.
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte.
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise.
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [F] [T] d’une part et la SCI [Adresse 3], Monsieur [B] [H] et Monsieur [V] [X], d’autre part, aux dépens, chacun par moitié.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 septembre 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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