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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 24/06145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Hubert ROUSSEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06145 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 30 janvier 2018, M. [S] [N] a ouvert un compte de dépôt n°10096 18284 000220 114 01auprès du la société anonyme Lyonnaise de banque « CIC Lyonnaise de banque » et les parties ont convenu d’un découvert autorisé d’un montant de 200 euros suivant offre de contrat de découvert acceptée le 3 décembre 2018 par signature électronique.
Selon offre de crédit préalable en date du 18 juin 2020 signée électroniquement, la société anonyme Lyonnaise de banque a consenti à M. [S] [N] un crédit renouvelable dénommé crédit en réserve d’une durée d’un an renouvelable et d’un montant maximum de 7 000 euros avec un taux d’intérêt variable compris entre 3,95 % l’an et 4,75 % l’an selon la nature des utilisations que décide de faire l’emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
Par avenant du 26 mars 2021, les parties ont porté à 21 000 euros le montant maximum du crédit renouvelable.
M. [S] [N] a procédé à quatre utilisations dénommées utilisations n°05, 08, 09 et 10 avec un premier déblocage des fonds le 3 juillet 2020 d’un montant de 7 000 euros puis des déblocages de 15 188,76 euros, 2 277 euros et 3 228,02 euros les 7 avril 2021, 25 octobre 2021 et 16 juin 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [S] [N] de régulariser le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 260,72 euros et de procéder au paiement des échéances échues impayées des différentes utilisations du crédit renouvelable d’un montant de total de 883,93 euros pour l’utilisation n°05, de 1 460,77 euros pour l’utilisation n°08, de 236,85 euros pour l’utilisation n°09 et de 336,01 euros pour l’utilisation n°10 et ce, dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat de crédit renouvelable.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque a réclamé le solde débiteur du compte de dépôt et prononcé la résiliation du contrat de crédit renouvelable en exigeant le paiement de la somme totale de 13 908,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société anonyme Lyonnaise de banque a fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
213,02 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°220 114 01, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,1 049,43 euros au titre de l’utilisation n°05, 6 920,68 euros au titre de l’utilisation n°08, 1 440,33 au titre de l’utilisation n°09 et 2 224,27 euros au titre de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable n°220 114 04 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, sur chacune de ces sommes,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.La société anonyme Lyonnaise de banque indique que M. [S] [N] a cessé le règlement des échéances de ces différentes utilisations à compter du 10 novembre 2023 et n’a pas régularisé sa situation ni pour le crédit renouvelable ni pour le solde débiteur du compte de dépôt malgré les courriers qui lui ont été adressés de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit. Elle précise que les sommes réclamées sont toutes expurgées des frais et intérêts.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 afin que la société anonyme Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, réponde aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également au caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société anonyme Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions signifiées à étude le 8 septembre 2025 dans lesquelles elle reprend ses demandes initiales en y ajoutant une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable pour défaut de paiement des échéances si la clause de déchéance du terme devait être jugée abusive, avec la même demande en paiement au titre du solde du crédit et des intérêts qu’en cas d’exigibilité anticipée ainsi qu’une demande infiniment subsidiaire en paiement des échéances échues impayées, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au jour du jugement si la rupture du contrat du contrat n’était pas prononcée.
Concernant le découvert en compte, elle précise que M. [S] [N] est défaillant mais qu’elle ne lui a pas proposé une offre de crédit malgré un découvert en compte de plus trois mois au delà du montant autorisé de sorte que la somme réclamée à ce titre est expurgée des frais et intérêts.
Concernant les utilisations du crédit renouvelable, elle soutient que le défaut de paiement des échéances de remboursement de celles-ci depuis le 10 novembre 2023, pour un montant total qui s’élevait au 10 mars 2024 à la somme de 2 968,01 euros constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations justifiant la résolution judiciaire du contrat laquelle doit avoir les effets d’une résiliation en application de l’article 1229 du code civil dans la mesure où les prestations du contrat de crédit ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Elle ajoute que la jurisprudence considère que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce mais peut être fixée par le juge à la date de l’inexécution justifiant la résiliation. Elle estime ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 18 juin 2020 modifié par avenant du 26 mars 2021 doit rétroagir à la date du 27 mars 2024. Si le contrat de crédit n’est pas résilié, elle demande le paiement des échéances échues impayées depuis le 10 novembre 2023.
Cité à étude, puis à nouveau cité à comparaître, à étude, le 8 septembre 2025, pour l’audience du 13 novembre 2025, avec les conclusions du demandeur, M. [S] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le découvert en compte de dépôt n°10096 18284 000220 114 01
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un découvert en compte avec un découvert autorisé, cet événement est caractérisé par le dépassement de l’autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 13 novembre 2023 date à laquelle le découvert autorisé d’un montant de 200 euros a été dépassé et ce, pendant plus de trois mois consécutifs soit à compter du 13 février 2024, l’assignation en paiement étant du 2 octobre 2024, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l’article L.341-9 du même code.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, l’historique du compte montre que le compte de dépôt n°10096 18284 000220 114 01 a fonctionné au delà de l’autorisation de découvert de 200 euros accordée le 3 décembre 2018 à compter du 13 novembre 2023 et pendant plus de trois mois sans que le prêteur, qui le reconnaît, ne justifie avoir proposé une offre d’un autre type de crédit à M. [S] [N].
Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Au regard de la convention de compte et de l’historique du compte produit aux débats, il convient d’exclure les frais et les intérêts d’un montant total de 55,85 euros de la créance du solde débiteur d’un montant de 260,72 euros le 12 mars 2024, l’établissement de crédit ne justifiant pas du montant de 268,87 euros au 27 mars 2024 qu’il réclame .
La créance de la la société anonyme Lyonnaise de banque s’élève donc à la somme de 204,87 euros au paiement de laquelle M. [S] [N] est condamné. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 date du courrier de mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, et comme sollicité par l’établissement de crédit.
Sur le crédit renouvelable
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé pour l’ensemble des quatre utilisations de crédit intervient le 10 novembre 2023 de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 2 octobre 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable ou « en réserve » souscrit le 18 juin 2020 modifié par avenant du 26 mars 2021 comporte en page 3/7 une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »
La clause suivante, en page 4/7, intitulée, « Exigibilité anticipée » stipule que le prêteur pourra « exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations,[…]. En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l’article ci-dessus seront dues.
[…] »
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 12 mars 2024, mis en demeure M. [S] [N] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 30 jours, d’autant qu’il n’a pas respecté ce délai en prononçant la déchéance du terme par courrier dès le 27 mars 2024.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme Lyonnaise de banque n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 27 mars 2024, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire avec les effets d’une résiliation
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances des quatre utilisations du crédit renouvelable sont impayées depuis le 10 novembre 2023 et que, jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement sans qu’il n’y ait lieu de faire rétroagir la rupture du contrat à la date du 27 mars 2024.
Sur les sommes dues
L’article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Pour un contrat de crédit, l’obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s’exécute par le déblocage des fonds au profit de l’emprunteur et l’obligation de remboursement de l’emprunteur s’exécute par le paiement d’échéances périodiques.
Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l’emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée.
A ce titre, les versements mensuels de l’emprunteur trouvent leur utilité par l’exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d’une clause de remboursement anticipé qu’elles auraient convenues entre elles.
Par conséquent, la résolution d’un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En l’espèce, pour le contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 juin 2020 et modifié par avenant du 26 mars 2021, chaque utilisation de crédit donne lieu à l’établissement d’un échéancier de remboursement sur des périodes de 60 ou 48 mois, le non paiement de l’une d’elle emportant un risque d’exigibilité anticipée de la totalité des sommes restant dues.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [S] [N] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit et des décomptes produits aux débats par le prêteur soit :
1 049,43 euros au titre de l’utilisation n°05,6 920,68 euros au titre de l’utilisation n°08,1 440,33 euros au titre de l’utilisation n°09,2 224,27 euros au titre de l’utilisation n°10,du crédit renouvelable n°220 114 04.
M. [S] [N] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [N] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme Lyonnaise de banque conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme Lyonnaise de banque en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement de la société anonyme Lyonnaise de banque en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque la somme de la somme de 204,87 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°10096 18284 000220 114 01 ouvert le 30 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 juin 2020 modifié par avenant du 26 mars 2021 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 juin 2020 modifié par avenant du 26 mars 2021 prononcée le 27 mars 2024 par la société anonyme Lyonnaise de banque en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 juin 2020 modifié par avenant du 26 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la la société anonyme Lyonnaise de banque les sommes de :
1 049,43 euros au titre de l’utilisation n°05,6 920,68 euros au titre de l’utilisation n°08,1 440,33 euros au titre de l’utilisation n°09,2 224,27 euros au titre de l’utilisation n°10,du crédit renouvelable n°220 114 04 souscrit le 18 juin 2020 modifié par avenant du 26 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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