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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 18 mars 2025, n° 20/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 20/02800 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IXZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O] [C] [K] épouse [W]
née le 26 Janvier 1951 à BOULAY- MOSELLE (57220)
5 rue des Marronniers
57220 HELSTROFF
représentée par Me Camille LEVY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B608, Me Nathalie CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [B] [W]
né le 16 Février 1954 à RETONFEY (57645)
3, Rue Alfred Mézières
57050 METZ
représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,vestiaire : C 506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Camille LEVY (2)
Me Julie TORMEN (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [O] [C] [K] et Monsieur [G] [P] [B] [W] se sont mariés le 10 Janvier 1976 devant l’officier d’état-civil de BOULAY- MOSELLE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union devenus majeurs et indépendants :
— [R] [W] née le 18 mai 1977 à BOULAY,
— [L] [W] née le 29 avril 1980 à BOULAY,
— [H] [W] née le 30 avril 1989 à METZ,
— [V] [F] [W] née le 26 janvier 1992 à METZ.
Par requête déposée le 18 décembre 2020, Madame [M] [O] [C] [K] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021 confirmée dans toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 23 mai 2023 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément depuis le mois de janvier 2016 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— condamné Monsieur [G] [P] [B] [W] à verser à Madame [M] [O] [C] [K] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— condamné Monsieur [G] [P] [B] [W] à verser à Madame [M] [O] [C] [K] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [A] ;
Par assignation signifiée le 09 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [O] [C] [K] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [O] [C] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [M] [O] [C] [K] sollicite en outre :
— une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de l’autoriser à confier à un huissier de justice une recherche FICOBA afin de déterminer tous les comptes et placements financiers dont disposent son époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 janvier 2016 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 180 000 euros avec exécution provisoire ;
— la conservation du nom d’usage de son époux ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 06 septembre 2024auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [P] [B] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil à titre principal et aux torts partagés des époux à titre subsidiaire.
Monsieur [G] [P] [B] [W] sollicite en outre :
— de débouter Madame [M] [O] [C] [K] de sa demande de divorce pour faute ;
— de reconventionnellement de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
— et subsidiairement de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 janvier 2016 ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement d’en réduire le montant et de rejeter son exécution provisoire ;
— de débouter son épouse de ses demandes indemnitaires ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [M] [O] [C] [K] fait valoir qu’elle a découvert en mai 2013 que son époux avait eu deux enfants d’une relation extraconjugale nées en 2006 et 2011 qu’il entretenait depuis une dizaine d’années qui était connue et avait découvert l’existence de nombreuses relations extraconjugales. Elle se décrivait meurtrie par la nouvelle alors qu’elle avait subvenu aux besoins de la famille pour que son époux puisse reprendre ses études et qu’elle s’était occupée des quatre enfants du couple. Elle indique qu’à la suite de cette annonce, elle s’était enfermée dans la solitude et la dépression. Elle fait valoir que son époux s’est servie de son emprise et de sa faiblesse psychologique pour utiliser l’épargne du couple à des fins personnels notamment pour subvenir aux besoins de sa maîtresse. Elle indique que son époux a quitté le domicile conjugal le 01 janvier 2016 et a continué à exercer une emprise sur sa personne en réglant les dépenses nécessaires à la vie courante du foyer puis petit à petit a réduit sa contribution la plaçant dans une situation des plus humiliante. Elle indique qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer le quotidien de ses deux dernières filles et que pour ces raisons elle n’avait pas demandé le divorce.
En réponse, Monsieur [G] [P] [B] [W] s’oppose au prononcé d’un divorce pour faute. Il soutient qu’il est atteint d’une maladie qui limite les facultés procréatives, que son épouse a refusé de divorcer et qu’il a quitté le domicile conjugal le 01 janvier 2016. Il reconnaît la relation extraconjugale et la naissance de deux enfants mais indique que son épouse a intégré ses deux filles adultérines aux fêtes de famille. Il fait valoir qu’il a continué à verser sa retraite sur le compte commun dont les ressources étaient intégralement consacrées à son épouse.
En l’espèce, la relation extra-conjugale et la naissance de deux enfants ne sont pas contestées. Ces faits constituent indéniablement des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur [G] [P] [B] [W]. Il revient donc au juge aux affaires familiales de déterminer si ces faits ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. Madame [M] [O] [C] [K] indique avoir eu connaissance des faits en 2013. Les parties ne contestent pas le départ du domicile conjugal de Monsieur [G] [P] [B] [W] au 01 janvier 2016. Madame [M] [O] [C] [K] invoque une soumission notamment financière dont elle n’apporte pas la preuve. Il en ressort que si des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur [G] [P] [B] [W] ont été démontré, aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que ces faits ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. Il en ressort que Madame [M] [O] [C] [K] sera déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 01 janvier 2016 soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [M] [O] [C] [K] et Monsieur [G] [P] [B] [W] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01 janvier 2016 date de séparation des époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [M] [O] [C] [K] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 180 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 43 ans de vie commune, qu’elle a cessé en 1993 toute activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants, qu’elle a déclaré en 2020 la somme de 1310,63 euros de revenus alors que son époux déclarait la somme de 5054,70 euros. Elle indique que ses revenus ne lui permettent pas de rénover son bien propre à BOULAY qui lui aurait permis de le louer.
Monsieur [G] [P] [B] [W] s’oppose à titre principal à la demande et sollicite subsidiairement la réduction des demandes. Il fait valoir que son épouse n’a pas sacrifié sa vie professionnelle au profit de la sienne, qu’elle a profité d’une retraite anticipée en 1997 cumulée jusqu’en 2010 avec un emploi de secrétaire. Il fait valoir que la crise lui a imposé de ne percevoir aucun salaire de ses activités professionnelles et qu’il ne perçoit comme seule ressource la somme de 3811,67 euros de retraite.
En l’espèce, les revenus et les charges des époux ne sont pas contestés ni leur patrimoine propre. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage de 40 années, au cours de laquelle Madame [M] [O] [C] [K] s’est consacrée de manière plus active à l’éducation des quatre enfants du couple ce qui impacte naturellement ses droits à la retraite, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [G] [P] [B] [W] à Madame [M] [O] [C] [K] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 80 000 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Madame [M] [O] [C] [K] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire. Elle fait valoir qu’elle dispose seulement d’un revenu de 1310,63 euros pour des charges estimées à la somme de 953,13 euros. Monsieur [G] [P] [B] [W] s’oppose à la demande. En l’espèce, il ne peut être contesté que devant la faiblesse des revenus de Madame [M] [O] [C] [K] et des charges démontrées, l’absence d’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour Madame [M] [O] [C] [K]. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [M] [O] [C] [K] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] [O] [C] [K] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les dommages et intérêts
Madame [M] [O] [C] [K] sollicite de ce chef une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [M] [O] [C] [K] demanderesse à un divorce pour faute a été déboutée de sa demande, l’article 266 du Code civil ne s’appliquant qu’au bénéfice de l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu’il n’a formé aucune demande en divorce ou à l’époux bénéficiant d’un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, il convient de débouter Madame [M] [O] [C] [K] de ce chef de demande.
Madame [M] [O] [C] [K] sollicite une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [M] [O] [C] [K] invoque la relation adultérine de son époux connue de tous qui a provoqué une dépression et une perte de poids importante.
Monsieur [G] [P] [B] [W] s’oppose à la demande.
En l’espèce, Madame [M] [O] [C] [K] justifie d’une faute de son époux au sens de l’article 1240 du code civil et d’une dégradation de son état de santé. Néanmoins, Madame [M] [O] [C] [K] ne démontre pas le lien causal entre la faute et le préjudice qu’elle invoque. Elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [M] [O] [C] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 09 mai 2022 :
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [O] [C] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [P] [B] [W] ;
DEBOUTE Madame [M] [O] [C] [K] de ses demandes de dommage et intérêts
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [P] [B] [W]
né le 16 Février 1954 à RETONFEY ;
et de
Madame [M] [O] [C] [K]
née le 26 Janvier 1951 à BOULAY- MOSELLE ;
mariés le 10 Janvier 1976 devant l’officier d’état-civil de BOULAY- MOSELLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 janvier 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [B] [W] à payer à Madame [M] [O] [C] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil avec exécution provisoire ;
AUTORISE Madame [M] [O] [C] [K] à conserver l’usage du nom de [W] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DÉBOUTE Madame [M] [O] [C] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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