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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 8 sept. 2025, n° 23/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05237 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HLMG
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [T] [W]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9] (89)
[Adresse 3]
représentée par son tuteur Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
désigné par jugement du juge des tutelles de [Localité 11] en date du 2 février 2023
Représentée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du juge des tutelles en date du 2 février 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 décembre 2023,
VU l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2025,
DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U], [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (Seine-[Localité 14])
et de Madame [Z], [T] [W]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 9] (Yonne)
mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 10] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [W] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes relatives à la reconnaissance d’une éventuelle créance au profit de l’époux et à la désignation d’un notaire pour procéder à la rédaction d’un projet de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 janvier 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que Monsieur [U] [V] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE les demandes de Madame [Z] [W] aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], l’an deux mil vingt-cinq et le huit septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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