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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/07200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07200 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/07200 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [S] [B]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Ionela KLEIN,
vestiaire : 30,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-31295 signé le 9 avril 2019 par Monsieur [S] [B] et accepté les 2 et 3 juillet 2019 la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un PABX ainsi que deux postes, fourni par la SAS AGENCE PREMIUM, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d’un montant de 100.00 euros HT payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Monsieur [S] [B] a signé la confirmation de livraison le 26 septembre 2019.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 2 août 2024 aux fins de le voir condamné au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 1080.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020,
— Condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 4500.00 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020,
— Condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 4247.10 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020,
— Condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [S] [B] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 15 octobre 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
Monsieur [S] [B], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 9 avril 2019 par Monsieur [S] [B] dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [S] [B] le 26 septembre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6486.49 euros TTC auprès de la SAS AGENCE PREMIUM en date du 1er juillet 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 18 juin 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour le paiement de la somme de 404.58 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, avec accusé de réception également retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 1080.00 euros du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2024 pour un montant de 4500.00 euros HT, soit au total une somme de 5580.00 euros,
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [B] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1080 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance soit le 2 août 2024 en l’absence de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 4500.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2024 avec intérêts à compter du le 2 août 2024 en l’absence de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 4247.10 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 12 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 2 août 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [B], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
Monsieur [S] [B] sera condamné à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 1080 euros (mille quatre-vingt euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 4500.00 euros (quatre mille cinq cent euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de de 4247.10 euros (quatre mille deux cent quarante-sept euros et dix centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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