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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 30 oct. 2024, n° 24/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1104
RG : N° 24/05452 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLPR
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 330
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS – E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 mai 2024, Madame [Z] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2024 et la décision mise en délibéré le 16 octobre 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils des parties ont a pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive de l’instance.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’expulsion serait poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Or, Madame [Z] [T] a déposé une requête sollicitant l’octroi d’un délai pour quitter les lieux le 17 mai 2024 mais, lors de l’audience, son conseil indique qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui avait encore été délivré.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [Z] [T] est prématurée et sera donc sera déclarée irrecevable.
Le cas échéant, il appartiendra à Madame [Z] [T], si elle souhaite obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l’exécution lorsqu’il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux ce qui paraît avoir été fait le 29 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [T] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer au défendeur la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [Z] [T] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux faute de produire un commandement de quitter les lieux délivrés antérieur à la requête ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 200 euros au titre des ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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