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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY6C
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.P.I. à capital variable IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RANYA (COCCIMARKET)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SCPI IMMORENTE a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SARL RANYA (COCCIMARKET), au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1741 du code civil et de l’article L. 145-41 du code de commerce aux fins de voir :
constater qu’à la suite du commandement délivré le 4 décembre 2024, la clause résolutoire est acquise faute par la SARL RANYA (COCCIMARKET) d’avoir régularisé la situation ;constater la résiliation du bail et déclarer la SARL RANYA (COCCIMARKET) occupant sans droit ni titre ;ordonner l’expulsion des lieux loués de la SARL RANYA (COCCIMARKET) ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde- meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner ;condamner provisionnellement la SARL RANYA (COCCIMARKET) à payer en principal à la SCPI IMMORENTE :
la somme de 33.324,57 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 27 février 2025, augmenté d’un intérêt de retard fixé sur le taux de base légal majoré de cinq points,la somme de 3.332 euros,une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible, outre les charges et taxes jusqu’à la remise de clés,dire que le dépôt de garantie sera acquis à la SCPI IMMORENTE à titre de premiers dommages et intérêts ;condamner la SARL RANYA (COCCIMARKET) à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût des commandements de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCPI IMMORENTE expose que :
aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 juin 2002, elle a donné à bail à la société L.S. en cours d’immatriculation, un local commercial (lot n°14) sis [Adresse 2] [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2002, moyennant un loyer annuel de 13.905 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance, pour l’usage exclusif d’épicerie .par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2006, un local supplémentaire été adjoint au local principal ;par acte authentique en date du 10 mars 2005, la société L.S. a cédé son fonds de commerce à la société ESPERANCE ;par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2012, les parties ont convenu de renouveler le contrat de bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2012, moyennant la somme de 34.737 euros payable trimestriellement et d’avance ;par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2012, la société ESPERANCE a cédé son fonds de commerce à la SARL RANYA (COCCIMARKET) ;depuis juin 2022, la SARL RANYA (COCCIMARKET) s’abstenant de régler ses loyers et charges à échéance, elle a été contrainte de lui faire délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2023, réclamant une dette locative en principal de 48.232,45 euros qui est demeuré infructueux mais compte tenu des versements réguliers à hauteur de 3.000 euros, elle a renoncé à la clause résolutoire ;les impayés ne cessant de s’accumuler, elle a fait délivrer à la SARL RANYA (COCCIMARKET) un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 décembre 2024 réclamant la somme de 37.363,79 euros, qui est demeuré infructueux ;la SARL RANYA (COCCIMARKET) reste devoir la somme de 33.324,57 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 27 février 2025.
Initialement appelée le 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu, à l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué être parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Aux termes de l’article 1567 du même code, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Il convient de constater que la SCPI IMMORENTE et la SARL RANYA (COCCIMARKET) sont parvenues à un accord amiable évoqué à l’audience du 27 mai 2025 et formalisé par écrit, dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole d’accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Il sera rappelé que l’accord d’homologation ayant force exécutoire, il n’est pas nécessaire de prononcer en sus la condamnation de la SARL RANYA (COCCIMARKET) au paiement des sommes prévues par l’accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord auquel sont parvenues la SCPI IMMORENTE et la SARL RANYA (COCCIMARKET), évoqué à l’audience du 27 mai 2025 et formalisé par écrit, et lui confère force exécutoire, selon les modalités suivantes :
à la suite du commandement de payer délivré le 4 décembre 2024, la clause résolutoire est acquise, faute par la SARL RANYA (COCCIMARKET) d’avoir régularisé la situation ;
la SARL RANYA (COCCIMARKET) reconnaît être débitrice envers la SCPI IMMORENTE, au titre des loyers et charges impayés, de la somme de 30.243,19 euros, augmentée d’un intérêt de retard calculé sur le taux de base légal ;
la SCPI IMMORENTE autorise la SARL RANYA (COCCIMARKET) à s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 30.243,19 euros en onze mensualités de 2.520 euros et d’une douzième de 2.523,19 euros, la première échéance étant versée au 5 juillet 2025, puis les suivants le 5 de chaque mois jusqu’au 5 juin 2026 inclus ;
les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée de l’échéancier accordé ;
l’échéancier est assorti d’une clause de déchéance du terme, en vertu de laquelle, à défaut de paiement d’une seule des mensualités de l’échéancier accordé ou d’un terme de loyer, charges et taxes courants, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible et :
la clause résolutoire produira ses pleins effets,il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL RANYA (COCCIMARKET) ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le président de désigner,l’intégralité de la dette locative de 30.243,19 euros arrêtée au 26 mai 2025 au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, au titre des loyers et charges impayés,la SARL RANYA (COCCIMARKET) sera condamnée à payer la somme de 3.024 euros au titre de l’application de l’article 20.2 du contrat de bail,le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts,la SARL RANYA (COCCIMARKET) sera condamnée à payer une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location outre les charges et taxes, jusqu’à la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL RANYA (COCCIMARKET) aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation et de l’ordonnance de référés à intervenir ;
CONDAMNE la SARL RANYA (COCCIMARKET) à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’écrit remis à l’audience et formalisant les termes de l’accord des parties sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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