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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 24/01285
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TXM
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 05 et 09 Janvier 2024
AM
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V], [E], [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocate postulante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire L.71 et par Me Olivia CHALUS PENOCHET, avocate plaidante, avocate au barreau de Nice
DÉFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice ITTAH avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P012
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 28 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/01285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TXM
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] (ci-après, Monsieur [T]) né le [Date naissance 2] 1978 a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Volkswagen conduit par Monsieur [C] [N] (ci-après, Monsieur [N]), de nationalité italienne, assuré auprès de la SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (ci-après, la société CATTOLICA).
Alors que Monsieur [T] circulait sur la file de gauche, Monsieur [N], circulant sur la file de droite a changé de file en se rabattant sur la gauche. Monsieur [T] a été éjecté de son scooter, il a roulé au sol et a ressenti des douleurs importantes côté droit, et notamment au genou.
Monsieur [T] a été conduit à l’Hôpital [7] où il a été pris en charge par le Service des urgences. Il ressort du compte-rendu des urgences de l’hôpital [7] les conclusions médicales suivantes : « gonalgie droite, impotence fonctionnelle avec gonflement du genou droit et douleur en regard de la crète iliaque droite chez un homme de 37 ans ayant eu un accident de la voie publique : deux-roues contre véhicule léger à faible cinétique.
Radio du bassin : pas de traumatisme osseux du bassin.
TDM Cx : normal.
Retour à domicile.
Entorse bénigne du genou droit. Traitement antalgique simple, glace, attelle de genou, béquilles, limitation des activités physiques 15 à 21 jours ».
Par ordonnance en date du 23 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d’expert le Docteur [J] aux fins d’examiner la victime et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après, le BCF) et Monsieur [N] ont été condamnés à verser à Monsieur [T] une provision de 12.000 euros.
Le 29 février 2020, le Dr [J] a déposé son rapport et a conclu comme suit :
— Sur le plan professionnel : au moment des faits, Monsieur [T] était demandeur d’emploi en reconversion. Il était au chômage depuis environ un an. Auparavant, il était responsable d’un service achat import/export pour une association humanitaire.
Actuellement il dirige une école de Yoga.
Au moment des faits, Monsieur [T] avait un projet d’entreprise qui avait été déposé auprès de Pôle Emploi. Il s’agissait d’un projet d’ouverture d’un centre de Yoga.
— Sur le plan formation : diplômé d’une grande école de commerce, SKEMA.
— DFT :
• 50 % du 12/07/2016 au 26/08/2016
• 25 % du 27/08/2016 au 12/11/2016
• 15 % du 13/11/2016 au 12/02/2017
• 10 % du 13/02/2017 au 12/07/2017
— Souffrances endurées : 2,5/7 (traumatisme initial, 80 séances de rééducation, douleurs morales)
— Consolidation : 12/07/2017
— Déficit fonctionnel permanent : 6 % en raison des séquelles fonctionnelles du genou droit et du retentissement psychologique
— Préjudice esthétique temporaire :
• 2,5/7 pendant la période déambulation avec 2 cannes béquilles
• 1,5/7 pendant la période de déambulation avec 1 canne béquille
— Préjudice d’agrément : Monsieur [T] nous dit qu’il a dû cesser toutes les activités sportives qu’il pratiquait auparavant.
Il convient de préciser qu’il lui est interdit tous les sports de pivot contact du fait de l’instabilité de son genou droit.
— Incidence professionnelle : gêne à la pratique de certains exercices de Yoga.
— Assistance par tierce personne :
• 2 heures/jour du 12/07/2016 au 26/08/2016
• 5 heures/semaine du 27/08/2016 au 12/11/2016
Des réserves doivent être faites devant la survenue certaine à terme d’une gonarthrose.
Le 22 mars 2021, la G.M. F, correspondant carte verte de la SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, a formulé une première offre d’indemnisation, puis le 22 juillet 2022, son offre définitive, sans que les parties ne parviennent à un accord.
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 5 et 9 janvier 2024, Monsieur [T] a fait assigner devant ce tribunal le BCF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (83) (ci-après, la CPAM) afin de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONDAMNER le BCF agissant ès qualités de délégataire de la société CATTOLICA, à verser à Monsieur [T] la somme de 89.558,82 euros provisions déduites, se décomposant comme suit :
• Dépenses de santés 102,47 euros ;
• Frais divers 4.950,23 euros ;
• Perte de gains professionnels actuels 2.600 euros ;
• Incidence professionnelle 30.172,53 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire 2.139 euros ;
• Souffrances endurées 10.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire 1.955 euros,
• Déficit fonctionnel permanent 27.250,20 euros ;
• Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
— ASSORTIR la condamnation à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 13 mars 2017 jusqu’au jour de la décision à intervenir, sur la totalité de la créance ce y compris de la créance de la Caisse, avec capitalisation à compter du 13 mars 2018 et CONDAMNER le BCF agissant ès qualités de délégataire de la société CATTOLICA à payer lesdits intérêts à Monsieur [T] ;
— CONDAMNER le BCF agissant ès qualités de délégataire de la société CATTOLICA, à payer à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le BCF agissant ès qualités de délégataire de la société CATTOLICA, aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de :
— RECEVOIR le Bureau Central Français en ses écritures et les dire bien fondées ;
En conséquence,
— FIXER les préjudices subis par Monsieur [T] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
• la somme de 89,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
• la somme 1.162,54 euros au titre des frais divers ;
• la somme de 2.600 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
• la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
• la somme de 1.782,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
• la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• la somme de 11.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— JUGER que la demande de Monsieur [T] tendant au doublement des intérêts au taux légal ne portera que sur la période du 29 juillet 2020 jusqu’au 22 mars 2021 ;
— A titre subsidiaire, JUGER que la demande de Monsieur [T] tendant au doublement des intérêts au taux légal ne portera que sur la période du 29 juillet 2020 jusqu’au 31 janvier 2022 ;
— A titre infiniment subsidiaire, JUGER que la demande de Monsieur [T] tendant au doublement des intérêts au taux légal ne portera que sur la période du 29 juillet 2020 jusqu’au 28 juin 2022 ;
— A titre très infiniment subsidiaire, la demande de Monsieur [T] tendant au doublement des intérêts au taux légal ne portera que sur la période du 29 juillet 2020 jusqu’à signification des présentes conclusions valant offre d’indemnisation ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées.
La CPAM a indiqué dans un courrier du 9 juillet 2020 que le montant définitif de ses débours s’élève à 1.601,90 euros, dont 1.593,17 euros de frais médicaux et 13,23 euros de frais pharmaceutiques, franchise de 4,50 euros déduite. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été plaidée le 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit de Monsieur [V] [T] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 12 juillet 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisée en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2019, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital [7] du 12 juillet 2016, le certificat médical du docteur [G] en date du 13 juillet 2017 et le compte-rendu IRM du 28 juillet 2016 mettant en évidence une fracture et la rupture d’un ligament.
Le défendeur, appelé à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 2] 1978 et âgé par conséquent de 37 ans lors de l’accident, 38 à la date de consolidation de son état de santé, et 46 ans au jour du présent jugement, et étant demandeur d’emploi en reconversion lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En application de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, 21-19.322).
Monsieur [T] sollicite la revalorisation de la totalité de sa demande indemnitaire en application du convertisseur INSEE. Il sera fait droit à la demande, cet outil permettant d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution, mais uniquement sur les postes des préjudices économiques temporaires.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Monsieur [V] [T] sollicite l’allocation de la somme de 102,47 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, dont la franchise de la CPAM à hauteur de 13,23 euros.
Le BCF refuse de prendre en charge la franchise de la CPAM dans les dépenses, et offre ainsi une indemnisation à hauteur de 89,24 euros.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 9 juillet 2020, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 1.601,90 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 1.593,17 euros,
Frais Pharmaceutiques : 13,23 euros,
Franchise : – 4,50 euros
En conséquence, au regard des débours de la CPAM faisant état d’une franchise de 4,50 euros, et du relevé de Monsieur [T] faisant état du montant de ses dépenses de santé restées à sa charge, il apparait que la somme de 93,74 euros est restée à la charge de Monsieur [T].
Cette somme sera actualisée au regard de l’année où ces dépenses ont été réalisées.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 83,30 Euros en 2016 est donc le même que celui de 99,63 Euros au jour du présent jugement.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 5,94 Euros en 2017 est donc le même que celui de 7,03 Euros
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 4,50 Euros en 2020 est donc le même que celui de 5,15 Euros au jour du présent jugement.
Ainsi, le BCF sera condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 111, 81 euros.
2.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Monsieur [T] estime que la présence de son avocat à l’expertise est essentielle et que ces frais font partie du poste frais divers. En ce qui concerne les frais de déplacement, il estime qu’il n’est pas relevant s’il était conducteur du véhicule dès lors que ces trajets ont été rendus nécessaires par son état de santé résultant de l’accident. En ce qui concerne les frais d’expertise automobile, Monsieur [T] indique qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assureur et que le rapport d’expert a été utilisé par son assureur.
Le BCF s’oppose à la prise en charge du billet d’avion de son avocat pour l’assistance à l’expertise car il estime qu’il n’est pas justifié, ainsi qu’au frais de péage automobile estimant que Monsieur [T] n’était pas le conducteur du véhicule. Concernant les frais d’expert automobile, il soutient que Monsieur [T] ne démontre pas que ces frais n’ont pas été pris en charge par l’assureur.
Réponse du tribunal
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, concernant l’indemnisation des frais de médecin-conseil, les parties étant d’accord sur sa prise en charge.
Concernant les frais de billet d’avion aller-retour à [Localité 8] pour l’expertise, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [T] concernant le prix de son billet d’avion [Localité 8]-[Localité 9] à hauteur de 82,54 euros, s’agissant de frais de transport en rapport avec le fait traumatique, exposés par la victime. En revanche, Monsieur [T] sera débouté sur sa demande de remboursement du billet d’avion de son avocat, cette dépense n’étant pas supportée par lui mais par son conseil et ne résultant pas directement du dommage corporel subi par la victime, s’agissant de frais exposés pour et par son avocat.
Concernant les frais de déplacement et de péage, Monsieur [T] a produit les justificatifs de ses déplacements effectués pour des rendez-vous médicaux. Il sera donc indemnisé à hauteur de 264, 40 euros.
Concernant le remboursement des honoraires de l’expert automobile, la demande de Monsieur [T] sera rejetée au motif que cette expertise ne présente pas de caractère nécessaire à l’évaluation des préjudices du demandeur, ce rapport ayant été réalisé dans l’unique but de permettre aux assureurs d’obtenir une évaluation du préjudice matériel de Monsieur [T], à savoir le chiffrage du montant des réparations à effectuer sur son scooter.
Les sommes retenues seront actualisées au regard de l’année où ces dépenses ont été réalisées.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 1.162,54 Euros en 2020 est donc le même que celui de 1.330,04 Euros au jour du jugement.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 264,40 Euros en 2016 est donc le même que celui de 316,23 Euros au jour du jugement.
Le BCF sera condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 1.646, 27 euros.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [T] sollicitant que soit retenu la somme de 20 euros, le BCF 17 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 2 heures/jour du 12 juillet 2016 au 26 août 2016, soit pendant 46 jours ;
• 5 heures/semaine du 27 août 2016 au 12 novembre 2016, soit pendant 78 jours, équivalents à 11,15 semaines.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspond plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût de cette assistance tierce-personne peut être évalué comme suit :
• 20 euros x 2 heures x 46 jours = 1.840 euros ;
• 20 euros x 5 heures x 11,15 semaines = 1.115 euros ;
Soit un total de 2.955 euros.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 2.955 euros en 2016 est donc le même que celui de 3.534,32 euros en 2025.
En conséquence, la somme de 3.534,32 euros sera allouée à Monsieur [T] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 2.600 euros.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 2.600,00 euros en 2016 est donc le même que celui de 3.109,72 euros en 2024.
En conséquence, la somme de 3.109,72 euros sera allouée à Monsieur [T] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Monsieur [T] sollicite une évaluation fondée sur son salaire, auquel il applique le taux de DFP retenu par l’expert.
Le BCF s’oppose à cette méthode d’évaluation.
Réponse du tribunal
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, est imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient Monsieur [T] d’opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime ou un salaire de référence et l’évaluation des composantes de l’incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue ou à la dévalorisation sur le marché du travail dont l’importance n’est pas exclusivement liée au niveau de rémunération.
Il n’est également pas pertinent d’opérer une corrélation directe entre le déficit fonctionnel permanent et le calcul de l’incidence professionnelle car le déficit fonctionnel permanent inclut des composantes extrapatrimoniales qui n’ont aucun impact sur l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi, le déficit fonctionnel permanent ne permet pas de déterminer l’importance d’une éventuelle pénibilité ou de la dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle en ce que Monsieur [T], en reconversion au moment de l’accident, antérieurement responsable d’un service achat import/export pour une association humanitaire, et aujourd’hui directeur d’une école de yoga, présente une gêne à la pratique de certains exercices de yoga depuis son accident.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [T] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, et en particulier :
— sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— se son impossibilité à exercer son métier de manière aussi performante que par le passé,
— de sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [T] à la date de la consolidation, soit 38 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 20.000 euros actualisée sera allouée à Monsieur [T] au titre de son incidence professionnelle.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [T] sollicite un montant de 30 euros/jour, le BCF proposant un montant de 25 euros/jour.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
• DFTP à 50% du 12 juillet 2016 au 26 août 2016, soit pendant 46 jours ;
• DFTP à 25% du 27 août 2016 au 12 novembre 2016, soit pendant 78 jours ;
• DFTP à 15% du 13 novembre 2016 au 12 février 2017, soit pendant 92 jours ;
• DFTP à 10 % du 13 février 2017 au 12 juillet 2017, soit pendant 150 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [T], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée d’un an, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en deux cannes béquilles et une canne béquille.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
• DFTP à 50% = 46 jours x 30 euros x 50% = 690 euros ;
• DFTP à 25% = 78 jours x 30 euros x 25% = 585 euros ;
• DFTP à 15% = 92 jours x 30 euros x 15% = 414 euros ;
• DFTP à 10 % = 150 jours x 30 euros x 10% = 450 euros ;
Soit un total de 2.139 euros.
En conséquence, la somme de 2.139 euros sera allouée à Monsieur [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Moyens des parties
Monsieur [T] sollicite la somme de 10.000 euros, et le BCF propose la somme de 4.000 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, elles ont été cotées à 2.5/7 par l’expert qui a pris en compte le traumatisme initial, les 80 séances de rééducation et les douleurs morales.
En conséquence, au regard de la cotation retenue par l’expert et des douleurs importantes endurées par le demandeur au niveau du genou droit, des nombreuses séances de rééducations et de l’impact psychologique de cet accident sur Monsieur [T], la somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [T] au titre de ses souffrances endurées.
2.3.3. Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu le préjudice esthétique temporaire suivant :
• 2,5/7 pendant la période déambulation avec 2 cannes béquilles, soit pendant 46 jours ;
• 1,5/7 pendant la période de déambulation avec 1 canne béquille, soit pendant 78 jours.
En l’espèce, au regard de la nature et de la durée du préjudice esthétique temporaire, soit pendant quatre mois, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.200 euros.
En conséquence, la somme de 1.200 euros sera allouée à Monsieur [T] au titre de son préjudice esthétique temporaire.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, Monsieur [T] sollicitant une somme journalière capitalisée sur la base de l’espérance de vie restante et le BCF appliquant la méthode dite « du point ».
Réponse du tribunal
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En ce qui concerne la méthode de calcul, si Monsieur [T] critique la méthode dite « du point », il convient de noter que l’utilisation d’un point d’indice, dès lors qu’il diffère selon l’âge de la victime et le taux de déficit retenu, n’apparait nullement discriminante.
En outre, s’il critique la méthode dite « du point » pour son caractère discriminatoire, la méthode proposée par Monsieur [T] se fonde sur la fixation d’un montant journalier qui présente les mêmes inconvénients que la fixation d’un point.
Enfin, il convient de relever que, suivant la méthode de calcul proposée par Monsieur [T], la capitalisation est effectuée par le biais d’un indice fixé avec des paramètres financiers, tel que le taux d’intérêts et le taux de l’inflation, de sorte que le lien d’un tel calcul avec l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial n’est pas établi.
Ainsi, il conviendra d’utiliser la méthode dite « du point » pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Cela étant, la valeur du point sera fixée en fonction de la situation spécifique de Monsieur [T].
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison des séquelles fonctionnelles du genou droit et du retentissement psychologique.
Monsieur [T] ayant 38 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.550 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 15.300 euros.
En conséquence, la somme de 15.300 euros sera allouée à Monsieur [T] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Monsieur [T] soutient qu’il a dû arrêter ses activités sportives, telles que la randonnée, le vélo et l’escalade.
Le BCF soutient que la seule interdiction sportive de Monsieur [T] concerne les sports de pivot-contact et que ce dernier n’indique pas qu’il les pratiquait avant les faits. De plus, les justificatifs versés à l’appui de la demande sont anciens, le classement du raid des Causses datant de 1999.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert indique que « Monsieur [T] nous dit qu’il a dû cesser toutes les activités sportives qu’il pratiquait auparavant. Il convient de préciser qu’il lui est interdit tous les sports de pivot-contact du fait de l’instabilité de son genou droit ».
Monsieur [T] a versé aux débats son classement à un raid multisport datant de 1999, des photographies des différents sports qu’il pratiquait avant son accident et deux attestations de ses amis indiquant qu’ils pratiquaient des activités sportives avec Monsieur [T] telles que la randonnée, des courses en montagne, de l’escalade, du vélo tout terrain et du canyoning.
Si une gêne semble ainsi caractérisée également dans les sports dans l’axe (tel que le vélo, la natation, le footing, le triathlon ou le marathon), ces derniers ne lui sont pas interdits mais sa pratique en est certainement limitée. En revanche, les sports de pivot-contact (tels que tous les sports collectifs et d’arts martiaux) lui sont interdits. Il sera rappelé que Monsieur [T] a 38 ans lors de la consolidation.
En conséquence, la somme de 6.000 euros sera allouée à Monsieur [T] au titre de son préjudice d’agrément.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 12 juillet 2016. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 12 juillet 2017. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 12 mars 2017, puis une offre définitive avant le 29 juillet 2020. Le délai plus favorable à la victime est donc le 13 mars 2017.
La première offre d’indemnisation est datée du 22 mars 2021 et une autre offre définitive est datée du 22 juillet 2022.
Toutefois, l’offre du 22 mars 2021 doit être considérée comme insuffisante en raison de l’absence de certains postes de préjudice retenus par l’expert tels que les dépenses de santé actuelles, les frais divers ou encore la perte de gains professionnels actuelle. En outre, certaines propositions d’indemnisations apparaissent clairement insuffisantes au regard des conclusions de l’expert et de la situation de la victime.
Une offre définitive ayant été effectuée par voie de conclusions le 22 juillet 2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 13 mars 2017 au 22 juillet 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le BCF est la partie perdante du litige.
En conséquence, le BCF sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
4.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le BCF, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [V] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [T] recevable en sa demande à l’encontre du Bureau Central Français ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [V] [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes
• 111,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1.646,27 euros au titre des frais divers,
• 3.534,32 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
• 3.109,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 2.139 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 15.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [V] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 juillet 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2017 au 22 juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pour une année entière à compter du 13 mars 2018 ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU VAR (83) ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur [V] [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA
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