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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 avr. 2026, n° 20/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00617 du 07 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02875 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDW7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2016, la société [1] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié Monsieur [E] [B] mentionnant :
« Date : 31/05/2016, heure : 12h00
Lieu de l’accident : terminal conteneurs nord [Adresse 5] [Localité 5],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare « en partant de mon poste de travail, j’ai raté la dernière marche de l’escalier et je suis tombée,
Nature de l’accident : chute,
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier,
Eventuelles réserves : réserves sur le caractère et les circonstances de l’accident,
Siège des lésions : genou et pied gauche et jambe droite,
Nature des lésions : douleurs.
Horaires de la victime le jour de l’accident : 08h00 à 12h00,
Accident connu le 31 mai 2016 à 12h00 par un préposé ».
Un certificat médical initial a établi le 1er juin 2016 par le Docteur [P] [X].
Par courrier en date du 24 août 2016, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1] a saisi – par requête de son Conseil réceptionnée le 19 novembre 2020 – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié Monsieur [E] [B], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [1] demande au tribunal de :
Juger son recours recevable,A titre principal,
Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] au titre de son accident du 31 mai 2016,A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du travail du 31 mai 2016 des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Y] tel expert ou médecin consultant,Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de la consolidation et celle n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 31 mai 2016 déclaré par Monsieur [B],En tout état de cause,
Rejeter la demande de condamnation à la somme de 1500 € formée par la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes et des soins. A l’appui de sa demande d’expertise, il fait valoir que faute d’être en possession des éléments médicaux concernant le salarié, il est privé de la possibilité de discuter contradictoirement la justification des arrêts et des soins, ce qui constitue une atteinte au procès équitable et à l’égalité des armes prévues par les dispositions de l’article 6$1 de la CESDH.
Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes formées par la société [1] et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM expose que la présomption d’imputabilité couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation et qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve d’une continuité des symptômes et des soins.
Elle fait valoir que l’employeur ne démontre pas que les arrêts et les soins ont une cause étrangère au travail. Elle estime qu’elle n’est pas tenue de produire le dossier médical du salarié et se prévaut de la vie privée et du secret médical.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
****
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi par le Docteur [P] [X], médecin généraliste prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2016.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 31 mai 2016.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société [1] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse. Elle argue également du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 de la même convention, qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Néanmoins, il sera rappelé l’absence de communication du dossier médical, qui ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif ou une méconnaissance du principe du contradictoire ne justifie pas à elle-seule et en l’absence de tout élément produit à l’appui de cette demande, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La faculté d’ordonner une telle mesure relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, étant rappelé qu’une telle mesure ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
***
Force est de constater que l’employeur ne produit aucun commencement de preuve d’une cause étrangère aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la CPAM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [1],
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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