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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03239 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWB
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne FMC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION LES CHERUBINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Annie KHAYAT-TISSIER, Me Vincent RICHARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association LES CHÉRUBINS, régie par la loi de 1901, exploite une structure d’accueil de jeunes enfants en crèche. Cette association, de même que sa sœur, l’association PETITS ANGES, est gérée par l’association NOTRE DAME DES ENFANTS.
Madame [H] [F] [I], exerçant une activité entrepreneuriale individuelle de formation continue pour adulte sous l’enseigne « entreprise FMC », concluait le 1er février 2016, un contrat de prestations de services d’un an renouvelable tacitement avec l’association LES CHÉRUBINS. Un contrat identique a été conclu avec l’association PETITS ANGES.
Parallèlement, l’association NOTRE DAME DES ENFANTS a embauché Madame [H] [I] en qualité de gestionnaire à mi-temps suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 2 mai 2016, puis à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2017.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception du 26 mars 2019, Madame [I] se voyait notifier, d’une part, un licenciement de son emploi salarié au sein de l’association NOTRE DAME DES ENFANTS pour faute grave, d’autre part, une résiliation des contrats de prestation de service conclus avec l’association LES CHÉRUBINS et l’association PETITS ANGES.
Saisi sur requête de Madame [I], le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a, suivant jugement en date du 5 juillet 2021, dit que le licenciement pour faute grave de Madame [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, qu’il est intervenu dans des circonstances abusives et vexatoires, et a condamné l’association NOTRE DAME DES ENFANTS à lui payer une somme principale de 11.921,92 euros au titre des dommages-intérêts, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2022, Madame [I] a assigné l’association LES CHÉRUBINS devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de revendiquer, au principal, des sommes au titre du contrat de prestation de service.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2024, Madame [I] demande au tribunal judiciaire de :
CONDAMNER l’association LES CHÉRUBINS à lui verser la somme de 13.000 euros en règlement des rémunérations contractuelles non versées par l’association,La CONDAMNER à lui verser la somme de 500 euros au titre du mois de préavis non-payé, La CONDAMNER à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, REJETER l’ensemble des exceptions, demandes, fins et conclusions présentées par l’association LES CHÉRUBINS, La CONDAMNER à lui verser la somme de 2.170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître V. RICHARD de LISLE.
Elle entend se prévaloir de factures mensuelles émises entre le 28 février 2017 et le 28 février 2019 pour des prestations d’assistance administrative et commerciale d’un montant unitaire de 500 euros ainsi que de l’article 11 du contrat de prestation de service qui stipulerait un délai de préavis d’un mois en cas de résiliation.
Madame [I] fait grief à l’association de résister abusivement à ses demandes et d’avoir résilié de façon brutale et vexatoire le contrat de prestation de services, lui causant ainsi un préjudice moral.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient que la nullité du contrat soulevée en défense serait irrecevable pour être atteinte d’une prescription quinquennale qui aurait commencé à courir dès le début de l’exécution du contrat.
S’opposant subsidiairement au bien-fondé de cette nullité, elle expose que son activité concernait la mise en place de projets y compris de formation dans l’intérêt de la structure avec laquelle elle avait conclu le contrat de prestation de services, que son entreprise individuelle était parfaitement enregistrée à cette époque, que les sœurs de l’Association lui exprimaient leur confiance, que le contrat litigieux étaiet validé par le cabinet d’expertise comptable des structures. Elle nie, en outre, toute manœuvre dolosive.
En réponse à l’argument pris d’une absence de cause au contrat, elle soutient que l’administration de l’association aurait fait pression pour qu’elle renonce tant à la poursuite de l’exécution du contrat qu’à la demande de paiement des sommes encore dues, ce qui tendrait à démontrer la réalité de la cause du contrat. En outre, elle soutient que le fait que l’association ait accepté de régler partiellement des factures serait la preuve qu’un contrat a été exécuté.
En défense, en l’état de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, l’association LES CHÉRUBINS demande au tribunal de :
À titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat de prestation de services du 1er février 2016;ORDONNER la restitution par Madame [I] de la somme de 15 700 euros;À titre subsidiaire,
JUGER que Madame [I] ne justifie pas avoir exécuté le contrat ; La CONDAMNER en conséquence à restituer les sommes indûment perçues soit un montant total de 15 700 euros ; JUGER que la notification de la résiliation du contrat sans préavis était justifiée;À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’Association LES CHÉRUBINS justifie avoir versé la somme de 10 200 euros au titre des factures sur la période 2017 à 2019 ; CONSTATER en conséquence qu’elle ne serait redevable que de la somme de 2700 euros à Madame [I] ; En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La CONDAMNER Madame [I] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Invoquant la nullité du contrat de prestation de services litigieux, l’association fait valoir que Madame [I] aurait porté des informations trompeuses quant à l’enregistrement de son entreprise individuelle au registre SIRENE, alors qu’elle aurait été radiée depuis le 1er novembre 2007. En outre, elle se serait présentée comme pouvant réaliser des prestations de conseil ayant pour objet l’assistance administrative et commerciale, la gestion de réseaux sociaux et de sites internet, alors qu’elle n’avait comme activité déclarée que la seule formation continue des adultes.
Elle se prévaut du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout au soutien du bien fondé de sa demande de nullité du contrat. Elle soutient que son consentement aurait été obtenu par des manœuvres dolosives de Madame [I], qui auraient consisté à faire état d’une entreprise disposant d’un numéro de SIRET qu’elle aurait représentée, alors qu’il s’agissait d’une entreprise individuelle qui avait cessé son activité.
En outre, elle soutient que le contrat serait dénué de cause. Ce faisant, elle expose que le contrat aurait eu pour objet l’assistance administrative et commerciale, le montage et la mise en place des projets, la gestion du site internet ainsi que des réseaux sociaux, alors que la gestion administrative, financière et commerciale de l’association LES CHÉRUBINS aurait toujours été réalisée par l’association NOTRE DAME DES ENFANTS. Elle ajoute que l’association LES CHÉRUBINS n’aurait pas de réseaux sociaux ni de site internet. Enfin, à partir du 1er mai, le contrat de prestation aurait eu d’autant moins de cause que Madame [I] a été embauchée comme gestionnaire salariée de l’Association NOTRE DAME DES ENFANTS emportant une identité d’objet.
Subsidiairement, l’association reproche à Madame [I] de ne pas justifier des prestations qu’elle aurait effectuées. Elle fait valoir , en outre, qu’une partie des factures aurait reçu paiement de la main-même de Madame [I], de sorte que l’argument d’une exécution partielle des paiements serait inopérant.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus jusqu’au 1er octobre 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la nullité du contrat pour manœuvres dolosives
* Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de la nullité du contrat
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, il résulte de l’article 802 alinéa 4, introduit par le décret du 03 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, que «Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.»
L’interprétation a contrario de cette disposition doit conduire à retenir que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, à moins que leur cause survienne ou soit révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, l’instance a été introduite selon acte extrajudiciaire du 26 octobre 2022.
Madame [I] se prévaut de l’irrecevabilité de la nullité soulevée par l’association LES CHÉRUBINS.
Néanmoins, il résulte des dispositions des articles 789 et 802 alinéa 4 du code de procédure civile, qu’en ne soulevant pas cette fin de non-recevoir tirée d’une prescription de la demande reconventionnelle en nullité du contrat soulevée par l’association LES CHÉRUBINS au stade de la mise en état de l’affaire, Madame [I] n’est plus recevable à l’invoquer devant le tribunal saisi du fond.
Sur les manœuvres dolosives
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus jusqu’au 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’espèce, l’association LES CHÉRUBINS produit un relevé de situation au répertoire SIRENE à la date du 9 février 2023 laissant apparaître une cessation de l’entreprise individuelle de Madame [I] depuis le 30 juin 2022, s’agissant d’une activité principale exercée de formation continue d’adultes. Ce même relevé fait état d’une fermeture de l’établissement sis [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 1er novembre 2007.
Or, le contrat de prestation de service conclu le 1er février 2016 entre l’entreprise FMC et l’association LES CHÉRUBINS fait mention du numéro de SIRET de l’ancien siège social de l’entreprise individuelle [H] [I]. L’adresse indiquée est toutefois celle du nouveau siège (transféré depuis le 1er novembre 2007).
L’objet de ce contrat est, en vertu de son article 1, la prestation de conseil ayant pour objet l’assistance administrative et commerciale, le montage et la mise en place des projets, la gestion du site internet ainsi que des réseaux sociaux.
Dès lors, il convient de constater que le contrat de prestation de service litigieux comporte une mention erronée du numéro de SIRET de l’entreprise FMC et que son objet diffère de l’activité principale déclarée par cette entreprise lors de son immatriculation.
Bien que ces inexactitudes puissent revêtir le caractère de manœuvre, étant donné que Madame [I] avait la maîtrise de la rédaction du contrat qui est rédigé sur son propre papier à entête, l’association LES CHÉRUBINS ne démontre ni qu’elle l’ignorait, ni qu’elle n’aurait pas contracté en le sachant. Or, il n’est pas de présomption en la matière, a fortiori alors que les informations dont il est question font l’objet d’une publication officielle.
L’association LES CHÉRUBINS évoque par ailleurs une nullité du contrat en raison d’une fraude, mais ne fonde pas son moyen de nullité différemment en droit.
Partant, ce moyen de défense tiré d’une nullité du contrat en raison de manœuvres dolosives et de fraude ne saurait prospérer.
Sur l’absence de cause
Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus jusqu’au 1er octobre 2016, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En l’espèce, l’association LES CHÉRUBINS soutient que le contrat litigieux serait dépourvu de cause pour avoir un objet identique ou similaire au contrat de travail conclu à compter du 2 mai 2016 entre l’association NOTRE DAME DES ENFANTS et Madame [I].
Il ressort de leur lecture que ces contrats ont comme objet, pour le premier, des prestations de conseil par l’entreprise FMC en matière d’assistance administrative et commerciale, le montage et la mise en place de projets, la gestion du site internet ainsi que des réseaux sociaux ; pour le second, l’embauche de Madame [I] en qualité de Gestionnaire avec la qualification d’employée non-cadre.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale de l’association NOTRE DAME DES ENFANTS pour 2017 et 2018 que Madame [I] y a présenté un rapport en qualité de gestionnaire des structures de crèches.
Néanmoins, il apparaît à la lecture des attestations de témoin snotamment, qu’un travail a réellement été exercé au sein des crèches par Madame [I]. Il en ressort également que l’association NOTRE DAME DES ENFANTS et Madame [I] pourraient avoir usé de ce montage pour éluder des contraintes juridiques et financières liée à une partie de l’activité salariée. Il ressort d’ailleurs des éléments du dossier que Madame [I] bénéficiait, outre son emploi à mi-temps pour un salaire de 1.716 euros brut mensuel au sein de l’association NOTRE DAME DES ENFANTS, d’un second contrat de prestation de services, identique, s’agissant de l’assistance à la gestion de la seconde crèche (association PETITS ANGES), les deux contrats étant rémunérés de manière identique (forfait de 500 euros mensuels).
Le tribunal peut en déduire que Madame [I], l’association NOTRE DAME DES ENFANTS et l’association LES CHÉRUBINS ont manifestement eu une entente en vue d’élargir la participation de la première dans la gestion des deux lieux d’accueil au-delà du quantum salarié.
La charge de prouver qu’une partie de cette activité aurait été simulée incombe à l’association LES CHÉRUBINS, qui s’en prévaut.
Or, en l’espèce, elle n’est pas rapportée. L’association LES CHÉRUBINS ne saurait d’ailleurs soutenir une absence de toute activité sans se contredire, alors qu’elle se prévaut du rapport de gestion de Madame [I] lors des AG de l’association NOTRE DAME DES ENFANTS et n’en conteste pas le contenu. Elle a, en outre, été condamnée s’agissant d’un abus de licenciement vexatoire sans cause réelle et sérieuse pour la partie salariée de l’activité.
Au contraire, et bien que le quantum n’en soit pas quantifiable à la seule lecture des pièces versées aux débats, les éléments du dossier témoignent d’une activité réelle de Madame [I].
Partant, ce moyen d’une nullité du contrat pour absence de cause ne saurait davantage prospérer.
A titre subsidiaire, sur l’absence d’exécution du contrat
L’échec de l’association LES CHÉRUBINS à établir l’inexistence de l’activité de Madame [I] aboutit aux mêmes conclusions sur ce point, au même titre qu’au stade de l’absence de cause.
En conséquence, l’association LES CHÉRUBINS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat.
Sur les demandes en paiement
Le contrat prévoit une rémunération forfaitaire de 500 euros mensuels payable par chèque ou virements, outre défraiement exceptionnel sur facture (article 2).
Il stipule une faculté de résiliation unilatérale sous préavis d’un mois, hors faute (article 11).
En l’espèce, Madame [I] sollicite un paiement de prestations exécutées et dont la réalité est établie, soit 13 000 euros de rémunérations mensuelles forfaitaires ainsi que 500 euros au titre du mois de préavis de résiliation.
Elle produit des factures pour 13 000 euros entre janvier 2017 et mars 2019 et justifie avoir mis en demeure l’association de lui payer la somme de 10 300 euros par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juin 2019.
L’association justifie avoir effectué des virements auprès d’elle sur la période, à hauteur de 8 500 euros ; en revanche, elle n’établit pas que les chèques qu’elle lui a adressés, pour une somme totale de 1 700 euros, entre juin et décembre 2017, aient été encaissés. Elle n’établit toutefois pas que Madame [I] aurait eu accès aux moyens de paiement des associations LES CHÉRUBINS ou NOTRE DAME DES ENFANTS.
Par conséquent, l’association LES CHÉRUBINS reste à lui devoir la somme de 4 500 euros.
En outre, le fait que le dernier paiement de l’association LES CHÉRUBINS ait eu lieu en février 2019 témoigne de ce qu’il n’y a pas eu paiement pour le mois d’avril s’agissant du préavis.
Partant, il sera fait droit à la demande de paiement de Madame [I] à hauteur de 4 500 euros en règlement des rémunérations contractuelles non-versées par l’association ainsi que d’une somme de 500 euros au titre du mois de préavis non-payé.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’application de cette disposition suppose de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un dommage, d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, Madame [I] réclame une somme de 2.500 euros s’agissant d’un préjudice moral résultant d’une résistance abusive et d’une résiliation brutale et vexatoire.
Force est de constater à ce stade que la résiliation unilatérale du contrat par l’association LES CHÉRUBINS est survenue après trois années de relations et concomitamment à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par l’association NOTRE DAME DES ENFANTS.
En outre, la défense de l’association a consisté à nier la validité du contrat et l’exécution par son cocontractant.
C’est donc avec une déloyauté certaine que l’association LES CHÉRUBINS a résilié le contrat de prestation de service sans prester la rémunération forfaitaire du mois entamé ni celle du mois de préavis stipulé à l’article 11.
Partant, l’association LES CHÉRUBINS sera condamnée au paiement de justes dommages-intérêts, qui seront fixés à la somme 1.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association LES CHÉRUBINS, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître V. RICHARD de LISLE ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE l’association LES CHÉRUBINS de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat de prestation de services conclu le 1er février 2016 avec Madame [H] [I] ;
CONDAMNE l’association LES CHÉRUBINS à payer à Madame [H] [I] une somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros en règlement des sommes dues contractuellement ;
CONDAMNE l’association LES CHÉRUBINS à payer à Madame [H] [I] une somme de 500 (cinq cents) euros au titre du mois de préavis dû ;
CONDAMNE l’association LES CHÉRUBINS à payer à Madame [H] [I] une somme de 1.000 (mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE l’association LES CHÉRUBINS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître V. RICHARD de LISLE ;
CONDAMNE l’association LES CHÉRUBINS à payer la somme de 2 000 € (deux mille) euros à Madame [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
La Greffière, La Vice-présidente
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