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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 sept. 2025, n° 22/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04192
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMFX
N° PARQUET : 22/287
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mars 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ROYAUME-UNI
représenté par Maître Julie HOLLARD de la SELEURL JULIE HOLLARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0013
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 4 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/04192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2022 par M. [V] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [E] notifiées par la voie électronique le 11 novembre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 août 2022. La condition de l’article 1043 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [E], se disant né le 1er juin 1946 à [Localité 5] (Etats-Unis d’Amérique), revendique la nationalité française par filiation paternelle et par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir que sa mère, [I] [O], a été naturalisée française par décret du 26 janvier 1933 et son père, [J] [E], par décret d’avril 1939.
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [3] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, M. [V] [E] revendique la nationalité française par filiations paternelle et maternelle.
S’agissant de sa branche paternelle, il résulte des pièces produites que [J] [E] a quitté la France en 1961, date à laquelle il a pris sa retraite, pour s’installer en Suisse, son acte de décès en date du 28 novembre 1964 indiquant qu’il était alors domicilié en Suisse (pièce 29 – page 7 et pièce 12 du demandeur).
Il n’est pas même allégué par le demandeur que lui ou l’un de ses ascendants paternels auraient eu leur résidence habituelle en [3] à compter de 1962, de sorte que le délai cinquantenaire a commencé à courir à compter cette date.
La saisine datant du 14 mars 2022 pour un délai de 50 ans acquis en 2012, seule la démonstration d’une possession d’état de français de M. [V] [E] ou de son père avant 2012 permet d’écarter la désuétude.
S’agissant de M. [V] [E], si son acte de naissance a été transcrit au consulat de France à [Localité 6] le 1er octobre 1947 et s’il s’est vu délivrer un passeport français valable de 1949 à 1953, ces éléments sont antérieurs à 1962.
Quant à son père, le décret de naturalisation de 1939, ainsi que l’ensemble des éléments invoqués par le demandeur, à l’exception de l’établissement de son acte de décès, sont également antérieurs à 1962, certains de ces éléments tels que ses activités en France ne constituant d’ailleurs pas des éléments de possession d’état. En outre, l’acte de décès de l’intéressé, survenu en France, ne constitue pas un élément de possession d’état de la nationalité française.
S’agissant de la branche maternelle de M. [V] [E], il n’est pas contesté par celui-ci que sa mère a quitté la France en 1941 et qu’elle a résidé à l’étranger jusqu’à son décès au Royaume-Uni le 25 août 2014. Le délai cinquantenaire a ainsi commencé à courir en 1942.
Or, il n’est pas même soutenu qu’un ascendant maternel de M. [V] [E] aurait résidé en France pendant le délai cinquantenaire qui ainsi commencé en 1942.
Par ailleurs, si [I] [O] a obtenu un passeport français le 10 février 1955, celui-ci est arrivé à expiration le 9 février 1958, de sorte qu’un nouveau délai de 50 ans a commencé à courir à compter de cette date (pièce n°10 du demandeur).
Or, il n’est invoqué aucun autre élément de possession d’état de Française de l’intéressée entre le 9 février 1958 et le 10 février 2008.
Les conditions prévues par l’article 30-3 sont ainsi réunies.
M. [V] [E] fait valoir que la perte de la nationalité française porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, dont fait partie sa nationalité, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Or, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut pas faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
La perte de la nationalité française en raison de l’absence d’effectivité correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d’état de Français, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité.
L’article 30-3 du code civil poursuit ainsi l’intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n’ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En l’espèce, M. [V] [E] qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore aux Etats-Unis. Il ne rapporte pas la preuve de ce que l’article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant précisé que l’article 21-14 du code civil lui ouvre le droit, le cas échéant, de souscrire une déclaration d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.
M. [V] [E] fait encore valoir que la perte de la nationalité française lui ferait perdre sa citoyenneté européenne dès lors que depuis le Brexit, sa nationalité britannique ne lui confère plus cette citoyenneté.
Toutefois, le droit de l’Union ne s’oppose pas à la perte de la nationalité d’un Etat membre et, par conséquent, de la citoyenneté de l’Union, en cas d’interruption durable du lien effectif entre la personne concernée et cet Etat membre, étant relevé toutefois que le principe de proportionnalité exige qu’un examen individuel porte sur les conséquences de cette perte pour les personnes concernées au regard du droit de l’Union.
Ainsi, un Etat membre peut retirer sa nationalité à l’un de ses ressortissants pour des motifs d’intérêt général, identifiés en l’espèce par l’absence résidence principale en [3] sur une longue période.
Par ailleurs, s’agissant de sa situation individuelle, M. [V] [E] fait état de visites régulières et de ses activités en France. Toutefois, comme précédemment relevé, il n’a jamais eu sa résidence principale en [3], a toujours résidé à l’étranger, et aucun membre de sa famille, paternelle ou maternelle, n’a vécu en France depuis plus de 50 ans. Le demandeur ne fait d’ailleurs pas état d’une quelconque conséquence de la perte de la nationalité française sur sa vie privée et familiale. Enfin, au regard de sa nationalité américaine ainsi que de sa nationalité britannique, et ce malgré le Brexit, la perte de la nationalité française ne constitue aucune privation de sa liberté de circulation dans l’espace européen.
M. [V] [E] ne justifie ainsi nullement que la perte de la nationalité française, ou de sa citoyenneté européenne, auraient des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale, au regard de sa situation personnelle.
Il y a donc lieu de juger que M. [V] [E] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [V] [E] est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [V] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code procédure civile ;
Juge que M. [V] [E] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [V] [E], né le 1er juin 1946 à [Localité 5] (Etats-Unis d’Amérique), est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 septembre 2025
La greffière La présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
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