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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 3 nov. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 25/02207 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXVT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [Y] [B] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Octobre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 09 juillet 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [B] [R] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (94) ;
et de :
Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [R] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que les parties n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle d'[H] [F] au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque vendredi (du vendredi ses semaines impaires au suivant chez le père, du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez la mère) ;
Dit que les vacances scolaires d'[H] [F] seront organisées de façon amiable;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels concernant [H] et [I] décidés d’un commun accord ( frais de scolarité, frais d’activités extra scolaires, frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de garde/ centre aéré, frais bde cours particulier, code de la rouyte/permis de conduire …) seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation de justificatofs et factures, et au besoin les y condamne ;
Constate l’accord des parties pour que madame [R] perçoive seule l’intégralité des prestations familiales jusqu’aux 20 ans de [I] ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le trois novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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