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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 22/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 22/00455 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKDW
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Monsieur [L] [T], qui exerce la profession de peintre carrossier d’engins dans une entreprise de travaux publics, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 décembre 2020, et constatant qu’il souffrait d’une « lombalgie ».
À réception de ces pièces, la [8] (ci- après la [11]) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où son médecin conseil a estimé que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et édictée par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, elle a transmis le dossier de Monsieur [T] au [10] (ciaprès [14]) de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 18 août 2021, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
Le 23 août 2021, la [11] a notifié à Monsieur [T] une décision de refus de prise en charge de sa maladie « lombalgie » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable de la [11], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 23 décembre 2021.
Par requête expédiée le 16 juin 2022, Monsieur [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la caisse refusant la prise en charge de sa pathologie déclarée le 05 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 20 mars 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné, avant dire droit, la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 05 janvier 2021, à savoir une « sciatique par hernie discale L5-S1 », et l’exposition professionnelle de Monsieur [T].
Lors de sa séance du 13 novembre 2023, le comité a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juin 2025.
Monsieur [L] [T] se réfère oralement à ses conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience, et aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ;
— y faire droit ;
— condamner la [11] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [T], qui indique que son activité professionnelle nécessite de porter des charges lourdes, affirme que l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel est établie par un certificat médical versé aux débats.
Il ajoute que le présent tribunal n’étant pas tenu de suivre l’avis du [14], le caractère professionnel de sa lombalgie déclarée le 05 janvier 2021 doit être reconnu.
Par observations orales, la [8], qui s’oppose à l’intégralité des demandes de son adversaire, sollicite l’entérinement du rapport du [14] de la région Île- de- France.
La [11] soutient que les conclusions des deux comités sont concordantes quant à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] et son activité professionnelle, de sorte que le caractère professionnel de sa lombalgie ne peut être reconnu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [T], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %.
Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie dela présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [14] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [14] rend un avis motivé, il n’en reste pas moins que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [T] a été instruite selon le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif à la manutention manuelle de charges lourdes, lequel prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
l’objectivation de la pathologie, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ;
le respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Lors de sa séance du 18 août 2021, le [13] a rendu l’avis suivant : « Monsieur [T] [L], né en 1974, exerce le métier de peintre carrossier dans une entreprise de [7]. Son activité principale consiste dans la mise en peinture d’engins de containers et toutes les activités y référant. Le dossier ne rapporte pas de manutention manuelle de charges lourdes de façon habituelle et prolongée.
Il présente une sciatique par hernie discale L5S1 en date du 17.03.2020.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 20.05.2021, sans réponse à ce jour. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle, spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Puis, lors de sa séance du 13 novembre 2023, le [15] a rendu l’avis suivant : «L’étude des éléments médicaux et l’analyse des conditions de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au Comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 04/01/2021. ».
Les deux [14] ont donc rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T], estimant qu’il n’est pas établi qu’elle est directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Sur ce point, Monsieur [T] maintient ses affirmations relatives à la réalisation de tâches liées à la survenance de sa pathologie, en versant notamment aux débats une attestation de Monsieur [E] [J], l’un de ses anciens collègues de travail, rédigée le 27 novembre 2024 (pièce n°2 Monsieur [T]).
Si le tribunal ne remet pas en cause le fait que Monsieur [T] a été exposé au port de charges lourdes au cours de son activité professionnelle, il n’en reste toutefois pas moins que les déclarations de Monsieur [J] ne permettent nullement à la juridiction de quantifier cette tâche sur la durée, et donc d’établir qu’elle a effectivement été réalisée de façon habituelle et prolongée.
Au surplus, le requérant produit une description de son activité en tant que peintre chezson employeur actuel (pièce n°5 Monsieur [T]).
Cependant, ce document ne dispense aucune information quant au port de charges lourdes, les seules activités décrites étant celles relatives à la peinture des engins, tandis que le demandeur ne fait état que des conséquences de son activité professionnelle sur sa santé relative à ses mains, sans jamais évoquer celles afférentes à son dos.
S’agissant enfin du certificat médical rédigé le 07 avril 2022 et affirmant que la pathologie «sciatique par hernie discale (…)de Mr [T] [L] [est] en rapport et en relation directe avec son travail» (pièce n°3 Monsieur [T]), il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’un avis isolé et non corroboré par des éléments objectifs, ce qui ne permet pas, là encore, de matérialiser et surtout de quantifier, sur la durée, la réalisation du port de charges lourdes auquel s’est livrée Monsieur [T].
Au final, Monsieur [T] n’apporte donc pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [14] en démontrant l’existence effective d’un lien direct entre sa pathologie déclarée le 05 janvier 2021 et son activité professionnelle habituelle.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel.
Enfin, et au regard de la décision entreprise, Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie déclarée le 05 janvier 2021 par Monsieur [L] [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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