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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/54004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YHA
N° : 1
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSE
La Société Airbnb Ireland UC
société de droit irlandais dont le siège est situé
[Adresse 4]
IRLANDE
et encore
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
IRLANDE
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS – #K0186, société d’avocats ARAMIS
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2025, Monsieur [K] [T] a fait assigner la société Airbnb Ireland UC devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société Airbnb à communiquer le relevé des transactions relatives aux sous-locations de l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 2]) par Madame [D] [Z], dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
— assortir l’obligation de communication de pièces d’une astreinte à hauteur de 250 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compte de la décision à intervenir,
— condamner la société Airbnb à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [K] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Airbnb Ireland UC demande au juge des référés de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, siégeant en référé,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Airbnb Ireland UC de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transactions formée par Monsieur [K] [T] sous réserve qu’il soit préalablement anonymisé et qu’il soit limité aux éventuelles locations du Bien intervenues dans les cinq années ayant précédé la signification de l’assignation, soit à compter du 15 mai 2020,
— débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de condamnation de la société Airbnb Ireland UC à une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de condamnation de la société Airbnb Ireland UC aux entiers dépens en ce compris le coût de signification de l’assignation ;
— condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Au cas présent, au soutien de son exception de compétence, la société Airbnb Ireland UC estime que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître de la présente action, dont la prétendue violation du contrat de bail est la seule cause.
En effet, le motif légitime de la demande de communication des relevés de transactions de locations touristiques repose sur la violation par le locataire de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail qui ne l’autorisent pas à sous-louer son logement. La demande de communication a pour objet d’obtenir des éléments dans le cadre d’un procès futur à l’encontre du locataire en remboursement des fruits illicites perçus par ce dernier. Il en résulte que le contrat de location à usage d’habitation signé entre Monsieur [T] et Madame [D] [Z] est bien la cause de la présente action qui n’existerait pas sans ce contrat de bail.
Dès lors, la demande de communication relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de ce tribunal et il convient de nous déclarer incompétent à son profit.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons le sort des frais et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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