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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM FRANCE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HER4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. HLM FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2], par contrat du 5 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 765,64 euros, provision sur charges comprise.
Le 28 octobre 2024 la SA HLM FRANCE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 916,64 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le 3 mars 2025 la SA HLM FRANCE LOIRE a fait assigner Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] au paiement de la somme de 2 328,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationcondamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] à payer à la SA HLM FRANCE LOIRE à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges , majoré des augmentations légales en vigueeur condamner in solidum et à titre provisionnel Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, a apporté les éléments suivants :
le couple s’est séparé, Monsieur ayant quitté le domicile en février 2025ce dernier aurait adressé un congé au bailleurMadame a repris une formation rémunérée et a repris les paiements bien que ceux-ci demeurent irréguliers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SA HLM FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [P] [I], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 423,52 euros, hors frais de procédure.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 28 octobre 2024.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 3 mars 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 5 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties ne comporte aucune clause résolutoire. Si la bailleresse produit bien au débat des « conditions générales du contrat de location », ces dernières ne sont ni paraphées ni signées des locataires. Il convient au surplus de relever que le contrat signé ne renvoi nullement à de telles conditions générales qui auraient été acceptées par les locataires.
Dès lors, la bailleresse est mal fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
A défaut de demande subsidiaire de résiliation judiciaire, la SA HLM FRANCE LOIRE sera donc déboutée de ses demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 novembre 2025, Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] lui sont redevables de la somme de 2 640,99 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens, des charges non prévues au bail (taxes d’ordure ménagère et entretien TV), du loyer des charges relatives au stationnement, en l’absence de production d’un bail concernant un emplacement de stationnement), et des frais « DG STN » non justifiés.
Concernant la solidarité de Monsieur [Q] [N], il y a lieu de constater que même si un congé avait été remis au bailleur, ce qui n’est pas établi en procédure, le bail prévoit le maintien de la solidarité pendant un an suivant la remise du congé. Madame [J] [H] ayant allégué un départ de Monsieur [Q] [N] du logement en février 2025, il y a lieu de retenir la solidarité des preneurs pour l’ensemble des sommes du décompte arrêté au 3 novembre 2025, soit moins d’un an avant un possible congé donné.
Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] seront donc solidairement condamnés à payer 2 640,99 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, à titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HLM FRANCE LOIRE recevable en son action
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H], solidairement et à titre de provision, à payer à la SA HLM FRANCE LOIRE la somme de 2 640,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 novembre 2025
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] et Madame [J] [H] in solidum et à titre de provision aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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