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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 28 janv. 2025, n° 24/81131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81131
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BENILAN
CE Me TURPIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0177
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0177
DÉFENDERESSE
S.A.S. I LOVE MY ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné à la SAS I LOVE MY ENERGY de procéder aux formalités de désignation d’un nouveau président et de transfert de siège social de la société ALLO FITNESS sous astreinte.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2024, MM. [M] [T] et [E] [Y] ont fait assigner la SAS I LOVE MY ENERGY aux fins de liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
MM. [M] [T] et [E] [Y] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la liquidation de l’astreinte à 6 100 €,
— la condamnation de la SAS I LOVE MY ENERGY à leur payer cette somme,
— la fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 1 000 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
— la condamnation de la SAS I LOVE MY ENERGY à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS I LOVE MY ENERGY se réfère à ses écritures et :
— conclut au rejet des demandes,
— à titre principal : sollicite la suppression de l’astreinte,
— à titre subsidiaire : sollicite la fixation d’une astreinte selon de plus justes proportions,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de MM. [M] [T] et [E] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater” et “dire que” des parties constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En l’espèce, par jugement du 15 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Versailles, la SAS I LOVE MY ENERGY a été condamnée à procéder aux formalités de désignation d’un nouveau président et de transfert du siège social de la société ALLO FITNESS sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et pendant deux mois.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 25 septembre 2023.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SAS I LOVE MY ENERGY devait s’exécuter jusqu’au 5 octobre 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 6 octobre 2023 pour deux mois, soit 61 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SAS I LOVE MY ENERGY, conformément à l’article 1353 du code civil.
Il est constant que la SAS I LOVE MY ENERGY n’a pas exécuté son obligation.
La SAS I LOVE MY ENERGY sollicite la suppression de l’astreinte en faisant valoir l’impossibilité d’exécution de ses obligations puisqu’en l’absence de paiement complet des actions cédées, elle n’est pas devenue associée de la société ALLO FITNESS et ne peut donc pas désigner un nouveau président ni transférer le siège social de la société, conformément aux statuts.
Toutefois, la SAS I LOVE MY ENERGY a également été condamnée à payer le reliquat du prix des actions et si elle avait exécuté cette obligation, elle aurait été en capacité d’exécuter ses obligations fixées sous astreinte.
Elle invoque donc une impossibilité de faire qui ne dépend que de sa seule volonté, étant relevé que les difficultés financières invoquées ont déjà été écartées comme non sérieuses ni étayées par la cour d’appel de [Localité 7] qui a radié leur appel, sans production d’éléments financiers dans la présente procédure.
Ainsi, l’exécution de ses obligations ne dépendant que de sa propre volonté, la demande de suppression de l’astreinte sera rejetée, l’astreinte sera liquidée dans sa totalité en l’absence de difficultés d’exécution ou cause étrangère et la SAS I LOVE MY ENERGY sera condamnée à la payer.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, la SAS I LOVE MY ENERGY ne s’est toujours pas exécutée et ne fait part d’aucune volonté d’exécution puisqu’elle réitère une impossibilité d’exécution qui a été écartée.
Il convient donc de la contraindre à s’exécuter en fixant une astreinte plus importante, étant relevé que l’enjeu du litige, non chiffré par la SAS I LOVE MY ENERGY, peut être conséquent puisque l’un des demandeurs est toujours identifié comme le président de la société et le siège social se situe toujours à son domicile, qu’il est donc visé par des créanciers alors qu’il a remis les moyens de paiement de la société ALLO FITNESS.
Néanmoins, le principe d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire, tandis que la durée de 6 mois apparaît excessive.
Il convient d’assortir l’obligation d’une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS I LOVE MY ENERGY qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. [M] [T] et [E] [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS I LOVE MY ENERGY à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 6 100 €,
CONDAMNE la SAS I LOVE MY ENERGY à payer cette somme de 6 100 € à MM. [M] [T] et [E] [Y] au titre de l’astreinte liquidée,
REJETTE la demande d’astreinte définitive,
ASSORTIT l’obligation de désignation d’un nouveau président et de transfert du siège social de la société ALLO FITNESS telle qu’elle résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 15 septembre 2023 d’une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de deux mois,
CONDAMNE la SAS I LOVE MY ENERGY à payer à MM. [M] [T] et [E] [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS I LOVE MY ENERGY formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS I LOVE MY ENERGY aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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