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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4F5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00166
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4F5
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [T] [K] ([8])
M. [W] [H] ([8])
[10] ([9])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [N] [F], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEURS :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [C] [Z] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 juin 2022, la [6] rédigeait un rapport d’enquête établissant que Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T], qui vivaient en concubinage depuis le 25 août 2020, avaient vécu en Polynésie Française du 14 février 2021 au 16 mars 2022 ce qui occasionnait un indu d’allocation aux adultes handicapés et un indu de majoration pour la vie autonome pour un montant total de 23.745,98 euros à charge de Monsieur [H] [W] et un indu d’allocation aux adultes handicapés et un indu d’aide personnalisée au logement pour montant total de 27.023,32 euros à charge de Madame [K] [T].
Le 24 octobre 2022, la [6] informait Monsieur [H] [W] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude.
Le même jour, la [6] informait Madame [K] [T] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude.
Le 16 novembre 2022, Monsieur [H] [W] répondait à la [6].
Le 02 février 2023, la [6] notifiait à Monsieur [H] [W] une pénalité administrative d’un montant de 2.000 euros.
Le même jour, la [6] notifiait à Madame [K] [T] une pénalité administrative d’un montant de 2.000 euros.
Le 04 février 2023, Monsieur [H] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la notification de la pénalité administrative.
Le même jour, Madame [K] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la notification de la pénalité administrative.
Le 22 mars 2023, Madame [K] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité administrative.
Le 27 mars 2023, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité administrative.
Le 28 juin 2024, la [6] concluait au débouté des demandeurs sur le fondement de l’article R. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 14 février 2021 au 16 mars 2022 et des articles L. 114-17 et R. 114-14 du Code de la sécurité sociale pour la pénalité administrative et à sa condamnation à lui payer la somme de 9.001,17 euros au titre du reliquat de l’indu découlant de l’allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour vie autonome, la somme de 1.621,34 euros au titre de la pénalité administrative et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 octobre 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] concluaient par l’intermédiaire de leur conseil, à la réduction de l’indu à la somme de 1.822,50 euros, à l’octroi d’un échéancier sur deux ans, à l’annulation de la pénalité administrative, au remboursement de la somme de 378,66 euros, au débouté de la [6] et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [H] [W] et de Madame [K] [T] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité aux [7] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve de la fraude de Monsieur [H] [W] par dissimulation de son séjour supérieur à trois mois en Polynésie française soit hors du territoire ouvrant droit au versement des allocations qui a perçu, la preuve du montant versé indûment soit 23.745,98 euros et la preuve que la pénalité administrative d’un montant de 2.000 euros est bien respectueuse de la limite fixée par l’article L. 114-17 et proportionnée à la gravité des faits commis ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [W] à payer la somme de 2.000 euros à la [6] ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve de la fraude de Madame [K] [T] par dissimulation de son séjour supérieur à trois mois en Polynésie française soit hors du territoire ouvrant droit au versement des allocations qui a perçu, la preuve du montant versé indûment soit 27.023,32 euros et la preuve que la pénalité administrative d’un montant de 2.000 euros est bien respectueuse de la limite fixée par l’article L. 114-17 et proportionnée à la gravité des faits commis ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K] [T] à payer la somme de 2.000 euros à la [6] ;
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que le juge ne peut que constater que Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] ont déjà bénéficié d’un délai de paiement avec la présente procédure puisque la [6] a arrêté le recouvrement de la pénalité administrative à compter du recours soit le 27 mars 2023 ce qui leur a donné presque deux ans en tenant compte de la présente date de délibéré pour mettre l’argent de côté afin de pouvoir payer la pénalité administrative due ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [W] et de Madame [K] [T] de leur prétention relative à l’octroi de délai de paiement ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser un agent pour rédiger ses conclusions et les soutenir à l’audience ;
Attendu que la demande de Monsieur [H] [W] et de Madame [K] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où ils perdent leur procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [W] et de Madame [K] [T] de leur prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] [W] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [R], veuve [K], [T] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [W] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer la somme de 2.000 (deux mille) euros à la [6] ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer la somme de 2.000 (deux mille) euros à la [6] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] et de Madame [K] [T] de leur prétention relative à l’octroi de délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [K] [T] de leur prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la [6] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à la [6] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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