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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mai 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00982 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAE7
N° de Minute : 25/
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[X] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 02 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [X] [A], né le 26 Mai 1992, demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 23 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [S] [H], son-co-locataire.
Le 29 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [A] était présent, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de délégation de signature
Il est allégué sporadiquement par le conseil du patient de l’irrégularité de la procédure aux motifs que l’établissement hospitaliser ne justifie pas de ce que Madame [U] [E], Directrice de garde, avait compétence, le 26 avril 2025, pour signer la décision de maintien en soins psychiatriques du patient.
Il doit être relevé en premier lieu qu’il n’appartient pas au juge d’exercer un contrôle de la légalité des décisions de délégation.
S’agissant en second lieu de la décision de maintien qui est critiquée, il doit être relevé qu’elle est établie au nom du directeur général de l’établissement de santé, et qu’elle est signée "pour le [9] Général, La Directrice de garde, [U] [E]", et qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que la décision en cause n’a pas été prise par une personne régulièrement habilitée.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur le retard d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en application de l’article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé le 24 avril 2025. Il résulte des pièces du dossier que l’information à la CSDP a été faite de manière tardive.
Au regard de l’exigence d’immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l’avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d’exercer toutes les prérogatives prévues par l’article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 28 avril 2025, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l’une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d’information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d’écarter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 avril 2025, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 avril 2025, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 avril 2025, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 28 avril 2025, le Docteur [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au vu notamment, de l’adhésion thérapeutique très fragile et du risque prégnant de recrudescence du comportement de mise en danger du patient, qui reste dans le déni des troubles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [A], né le 26 Mai 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [A].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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