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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 21/08293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/08293
N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3E
N° MINUTE :
Assignations du :
27 mars 2018
29 mars 2018
05 avril 2018
23 mai 2019
18 juin 2019
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [E] [S] veuve [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
Madame [I] [N], représentée par sa mère Madame [E] [S] veuve [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
DÉFENDEURS
S.A. SERIP
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0831
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08293 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3E
S.C.P. [J] [B], COMBES, BERTON, MOZZICONASSI & LASSEIGNE-GUIBAN, notaires associés
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532
Madame [M] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2359
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08293 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3E
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feu [F] [N] époux en dernières noces de madame [E] [S] [N] et père de monsieur [Z] [N], madame [M] [N], monsieur [Y] [N] et de madame [I] [N], est décédé le 1er mars 2017.
De son vivant monsieur [F] [N] a notamment dirigé la société OPR, qui avait dans le cadre de trois sociétés en participation, les SEP WAGRAM / [Localité 13], SEP [Localité 12] VESLES et SEP [Localité 12] VESLES 51, réalisé avec la SA SERIP plusieurs opérations immobilières.
Le 10 décembre 2013, les sociétés OPR et SERIP avaient conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société OPR a reconnu devoir à la société SERIP la somme de 1.114.571 euros au titre de créances relatives à diverses opérations immobilières. Dans le cadre de ce protocole, monsieur [F] [U] [N], en sa qualité de dirigeant de la société OPR, avait apporté sa garantie personnelle à hauteur de la somme de 700.000 euros.
A la suite du décès de monsieur [F] [U] [N], la société OPR a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2017.
Par courrier du 20 octobre 2017, la SA SERIP a fait opposition entre les mains de la S.C.P. [J] [B], COMBES, BERTON, MOZZICONASSI et LASSEIGNE-GUIBAN, société de notaires en charge de la succession de monsieur [F] [N] à la libération de somme de 700.000 euros au profit des héritiers. Au titre de l’actif de la succession figurent 5003 actions sur 5004 actions de la société OPR.
C’est dans ces circonstances que madame [E] [S] veuve [N] et sa fille, mademoiselle [I] [N], ont suivant actes des 27 et 29 mars 2018, fait délivrer assignation à la SA SERIP et à monsieur [Z] [N] aux fins de contestation de la créance de 700.000 euros déclarée par la SA SERIP.
Par actes des 23 mai, 27 mai, 18 juin et 8 juillet 2019, la SA SERIP a fait délivrer assignation à la SCP [J] [B] COMBES BERTON MOZZICONASSI & LASSEIGNE GUIBAN, ainsi qu’à monsieur [F] [N], madame [M] [N], monsieur [Y] [N] et à monsieur [Z] [N] (ce dernier étant à cette date déjà dans la cause et représenté).
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 12 décembre 2019 et ont été inscrites sous le n° RG 18/05773.
Messieurs [Y] et [Z] [N] ont accepté la succession de leur père à concurrence de l’actif net.
L’affaire a été radiée par ordonnance en date du 20 mai 2021 ; la remise au rôle a été sollicitée le 11 juin 2021.
Aux termes de leur assignation, mesdames [E] [S] [N] et [I] [N] demandent au tribunal de :
juger mal fondée la déclaration de créance formée par la SA SERP à hauteur de la somme de 700.000 eurosDécision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08293 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3E
en conséquence dire que la SCP [J] [B], COMBES, BERTON, MOZZICONASSI & LASSEIGNE-GUIBAN devra exclure la SA SERIP de la liste des créanciers de la successioncondamner la SA SERIP au paiement de la somme de 5.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2018 ici expressément visées, la SA SERIP demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des Articles 1134 ancien du Code Civil, 2044 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [E] [S] et Mademoiselle [I] [N], représentée par sa mère Madame [E] [S], de leur demande de mainlevée de la déclaration de créance de la Société Sérip entre les mains du Notaire chargé de la succession de Monsieur [F]-[U] [N], la SCP [J] [B], Combes, Berton, Mozziconassi et Lasseigne-Guiban, pour la somme de 700 000 €. Faisant droit à la demande reconventionnelle de la Société Sérip,
CONDAMNER Madame [E] [S], Mademoiselle [I] [N], Monsieur [Y] [N], Monsieur [Z], [F], [P] [N] et Mademoiselle [M] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [F]- [U] [N], à payer à la Société Sérip la somme de 700 000 € ; DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la Société Sérip les frais irrépétibles de l’instance ; CONDAMNER Madame [E] [S] et Mademoiselle [I] [N], représentée par sa mère, Madame [E] [S], à payer à la Société Sérip la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [E] [S] et Mademoiselle [I] [N], représentée par sa mère Madame [E] [S] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Tardieu, avocat postulant aux offres de droit ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022 ici expressément visées, monsieur [Z] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 791 du Code civil,
Dire et juger M. [Z] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ;Constater que M. [Z] [N] a accepté la succession à hauteur de l’actif net et débouter en conséquence la société Serip de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;Condamner solidairement les demandeurs et la société Serip à verser à M. [Z] [N] la somme de trois mille (3.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2020 régulièrement communiquées ici expressément visées, monsieur [Y] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 791 du Code civil
Dire et juger Monsieur [Y] [N] recevable et bien fondé en toutes leurs demandes,moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08293 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3E
Débouter la société SERIP de ses demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [Y] [N] ;Condamner la société SERIP à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022 ici expressément visées, la SCP [J] [B], COMBES, BERTON, MOZZICONASSI & LASSEIGNE-GUIBAN, notaires à PARIS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – DIRE ET JUGER que la SCP [J] [B] COMBES BERTON MOZZICONASSI & LASSEIGNE GUIBAN, notaires, s’en rapporte à justice quant aux mérites des demandes formées tant par Madame [E] [S] et Mademoiselle [I] [N] que par la SA SERIP ;
DEBOUTER toutes parties à l’instance de leurs demandes formées à l’endroit de la SCP [J] [B] COMBES BERTON MOZZICONASSI & LASSEIGNE GUIBAN, notaires ; En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER CE QUE DE DROIT quant aux dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [M] [N] n’a pas comparu.
Le 9 février 2023, le juge de la mise en état a, à défaut de diligence, pris une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de monsieur [Y] [N]. La demande de rétractation de la clôture a été rejetée suivant ordonnance du 21 septembre 2023.
A l’égard des autres parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, madame [M] [N] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08293 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3E
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande de mainlevée de la déclaration de créance de la SA SERIP formée par les demanderesses
A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses exposent que « la SERIP croit devoir justifier sa déclaration de créance par une prétendue convention de recherche de financement qui n’a pas abouti et qui au surplus intéresse la SA OPR en liquidation judiciaire, sans relation avec la succession de me [F] [N] ».
La SA SERIP entend, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, opposer que le 10 décembre 2013, la société OPR dirigée par feu [F] [N] et elle-même, avaient conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société OPR avait reconnu lui devoir la somme de 1.114.571 euros au titre de créances relatives à des opérations immobilières et que dans le cadre de ce protocole, monsieur [F] [N], avait en sa qualité de dirigeant de la société OPR, apporté sous la forme d’une garantie à première demande, sa garantie personnelle à hauteur de la somme de 700.000 euros.
La SCP de notaires [B] COMBES BERTON MOZZICONASSI & LASSEIGNE GUIBAN s’en rapporte à justice quant aux mérites des demandes formées et entend souligner qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Sur ce,
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s’agissant d’un protocole d’accord passé le 10 décembre 2013, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce les demanderesses se bornent à exposer que la convention par laquelle la SA SERIP justifie sa déclaration de créance n’a pas abouti, au surplus intéresse la SA OPR en liquidation judiciaire et est sans relation avec la succession de monsieur [F] [N].
Or les demanderesses qui produisent pour toute pièce le courrier adressé le 2 décembre 2017 par Me [B], notaire, ne justifient aucunement de ce que comme elles l’affirment, la convention de recherche de financement qu’elles invoquent n’aurait pas abouti.
Sur l’absence alléguée de relation avec la succession de monsieur [F] [N], les demanderesses n’opposent aucun moyen ni argument à la SA SERIP qui précise que dans le cadre du protocole d’accord transactionnel régularisé le 10 décembre 2013 entre les sociétés OPR et SERIP, monsieur [F] [U] [N], avait en sa qualité de dirigeant de la société OPR, apporté sa garantie personnelle (sous la forme d’une garantie à première demande) à hauteur de la somme de 700.000 euros.
Contrairement à ce qu’exposent les demanderesses, la créance de la SA SERIP fondée sur la garantie à première demande accordée par feu [F] [N] n’intéresse pas la SA OPR mais la succession de ce dernier.
Aux terme du protocole régularisé le 10 décembre 2013 entre les sociétés ORP et SERIP, auquel feu [F] [U] [N] était intervenu volontairement, celui-ci avait garanti sur son patrimoine personnel la SA SERIP au moyen d’une garantie à première demande pour cinq années pour 700.000 euros, en cas de défaillance de la SA OPR.
Il est constant que la société OPR a été placée en liquidation judiciaire ; il s’en déduit qu’elle a défailli dans ses engagements à l’endroit de la SA SERIP.
Au regard des éléments susvisés, madame [S] veuve [N] sera, en son nom propre et ès qualités, déboutée de sa demande de mainlevée de la déclaration de créance formée par la SA SERIP entre les mains du Notaire chargé de la succession de feu [F]-[U] [N], la SCP [B], COMBES, BERTON, MOZZICONASSI ET LASSEIGNE-GUIBAN, pour la somme de 700.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la SA SERPI les prétentions de messieurs [Z] et [Y] [N]
L’article 791 du code civil énonce : « L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :
1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3°De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ».
En l’espèce messieurs [Y] et [Z] [N] ont suivant actes des 15 mars et 9 avril 2018 tous deux déclaré accepter la succession de leur père feu [F] [N] à concurrence de l’actif net.
Par application de l’article 791, les biens personnels de messieurs [Y] et [Z] [N] ne peuvent donc être confondus avec ceux de la succession de feu [F] [N] et messieurs [Y] et [Z] [N] ne peuvent être tenus au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils auront recueillis.
En l’état aucun des parties ne donnent à la juridiction des éléments lui permettant de connaître la valeur des biens que messieurs [Y] et [Z] [N] auront recueillis.
Il sera donc, en l’état, fait droit à la demande de la SA SERIP dans la limite de la valeur des biens que messieurs [Y] et [Z] [N] auront recueillis dans la succession, celle-ci étant déboutée du surplus de ses demandes à leur encontre.
Pour le surplus les autres héritiers de [F] [N], soit mesdemoiselles [I] [N] et [M] [N] ainsi que son conjoint survivant madame [E] [S] veuve [N] seront condamnées à payer à la SA SERIP la somme de 700.000 euros, chacune au prorata de ses droits dans la succession.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [S] veuve [N] qui a introduit l’instance et qui succombe à titre principal en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître P.TARDIEU, avocat.
Pour les mêmes motifs, madame [S] veuve [N] devra payer à la SA SERIP la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [E] [S] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de mademoiselle [I] [N] et la SA SERIP qui ont toutes deux attrait monsieur [Z] [N] à la procédure seront in solidum condamnées à lui payer la somme de 1.250 euros.
La SA SERIP qui a attrait monsieur [Y] [N] à la procédure sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs la SA SERIP payera la somme de 1.500 euros à la SCP de notaire.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE madame [E] [S] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de mademoiselle [I] [N], de leur demande de mainlevée de la déclaration de créance formée par la SA SERIP entre les mains du notaire chargé de la succession de feu [F] [N], la SCP [B], COMBES, BERTON, MOZZICONASSI et LASSEIGNE-GUIBAN, pour la somme de 700.000 euros ;
CONDAMNE les héritiers de feu [F] [N] et son conjoint survivant madame [E] [S] veuve [N] à payer à la SA SERIP la somme de 700.000 euros, chacun au prorata de ses droits dans la succession ;
DIT que messieurs [Y] et [Z] [N] ne sont tenus au paiement des dettes de la succession de feu [F] [N] qu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils auront recueillis dans ladite succession ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [Z] [N] à payer à la SA SERIP les sommes dues au titre de la créance déclarée le 20 octobre 2017, au prorata de ses droits dans la succession et dans la limite de la valeur des biens qu’il aura recueillis dans la succession ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [Y] [N] à payer à la SA SERIP les sommes dues au titre de la créance déclarée le 20 octobre 2017 au prorata de ses droits dans la succession et dans la limite de la valeur des biens qu’il aura recueillis dans la succession ;
DEBOUTE la SA SERIP du surplus de ses demandes à l’encontre de messieurs [Y] et [Z] [N] ;
CONDAMNE madame [E] [S] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de mademoiselle [I] [N], à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître P.TARDIEU avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [E] [S] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de mademoiselle [I] [N] à payer à la SA SERIP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA SERIP et madame [E] [S] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de mademoiselle [I] [N], à payer à monsieur [Z] [N] la somme totale de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SERIP à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SERIP à payer à la S.C.P. [B], COMBES, BERTON, MOZZICONASSI et LASSEIGNE-GUIBAN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais non répétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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