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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 23/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02363 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUAR / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
représentée par Me Marie-christine DESMET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 63
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
domicilié : chez Madame [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-christine DESMET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-christine DESMET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9],
Et de
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (88),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 23 septembre 2019,
RAPPELLE que Madame [R] [L] et Monsieur [J] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants [W] et [E] au domicile de la mère, Madame [R] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
ACCORDE à Monsieur [J] [Y] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 16 heures, étant précisé que si une fin de semaine comporte le dernier samedi du mois courant et le premier dimanche du mois suivant, elle sera considérée comme étant la cinquième fin de semaine du mois,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [Y] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
DIT que Monsieur [J] [Y] devra respecter un délai de prévenance de deux mois concernant les vacances d’été et informer Madame [R] [L], par tout moyen quant à l’exercice de son droit et qu’à défaut de respect de ce délai de prévenance, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil durant la période en question,
DIT que si un jour férié (pont inclus) précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [J] [Y] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [R] [L],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
FIXE à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 900 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [J] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [L] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [E] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation en raison du refus des parties,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [R] [L], et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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