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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Claude POLETTE – 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3O3 Minute n° 25 / 284
Ordonnance du 10 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 10 Juillet 2025 de Madame [E] [J], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [P] [O]
né le 03 Juillet 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection par jugement de curatelle rendu le 18 septembre 2023, confiant la mesure à Madame [H] [L],
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 décembre 2017,
placé sous programme de soins psychiatriques le 17 mai 2024,
réadmis en hospitalisation complète le 10 juin 2025,
comparant, assisté de Maître Claude POLETTE, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [L], tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 20 juin 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [P] [O],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des :
— 20 juin 2025 permettant au patient d’une sortie de courte durée,
— 23 juin 2025 maintenant la mesure sous la forme du programme de soins psychiatriques, la décision afférente en date du 23 juin 2025 et sa notifcation le 23 juin 2025,
— 29 juin 2025 à 18h03 par le Docteur [N] de réintégration en hospitalisation complète, la décision afférente en date du 29 juin 2025 et sa notifcation le 29 juin 2025,
— 02 juillet 2025 par le Docteur [M], la décision afférente en date du 02 juillet 2025 et sa notifcation le 02 juillet 2025,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [M] le 23 juin 2025,
Vu la décision administrative du 23 juin 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [P] [O],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [N] le 29 juin 2025,
Vu la décision administrative rendue le 29 juin 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [P] [O] ainsi que la notification de cette décision au patient le 29 juin 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 04 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 09 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [O], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Madame [H] [L], régulièrement avisée, était non comparante,
Maître Claude POLETTE, avocat assistant M. [P] [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de [Localité 6] en date du 4 juillet 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [P] [O] a été admis en hospitalisation complète le 18 décembre 2017 au Centre hospitalier de la Chartreuse à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique.
La prise en charge du patient a évolué à plusieurs reprises et il a été placé en programme de soins psychiatriques le 17 mai 2024 par le Docteur [C] jusqu’au 10 juin 2025, date de sa réintégration en hospitalisation complète en raison d’une interruption des soins, l’intéressé ne se présentant plus au CMP, et n’observant pas de manière régulière son traitement par voie d’injection. La mesure a fait l’objet d’un contrôle en date du 20 juin 2025 qui en a constaté la régularité et en a autorisé la poursuite.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [M] en date du 23 juin 2025 qui relevait une amélioration clinique et la reprise des traitements, il a bénéficié d’un nouveau programme de soins prévoyant des consultations et l’administration de son traitement de manière mensuelle au CMP et l’adminnistration d’un traitement. Depuis cette date, aucun certificat mensuel n’a pu être transmis puisque le 29 juin 2025, le Dr [N] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète en raison de troubles majeurs du comportement dans les jours suivants sa sortie, manifestés par des comportements hétéroagressifs à l’encontre de sa mère et sa curatrice. Etait constaté lors de l’entretien une grande désorganisation psychique et une labilité émotionnelle et une agitation telle qu’une mesure d’isolement a dû être ordonnée. La réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du même jour.
Dans son avis motivé du 4 juillet 2025, le Dr [M] indiquait que Monsieur [O], habituellement pris en charge pour des troubles psychotiques présentait toujours des éléments délirants à type de persécution et des fluctuations thymiques. Il constatait une tension psychique, une irritabilité avec revendications et menaces hétéro-agressives envers les soignants et indiquait que l’adhésion aux soins demeurait très précaire. Arguant de la nécessité de réajuster le traitement, il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète du patient.
A l’audience, Monsieur [P] [O] a indiqué être toujours en isolement, ce qui a été infirmé par les soignants présents à l’audience. Il a indiqué ne pas être opposé au maintien de la mesure.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué sur le fond que la situation était apparue fluctuante compte-tenu d’une réintégration très rapide à l’issue de son passage en PSP. Elle a souligné que Monsieur [O] n’apparaissait pas opposant aux soins et que manifestement depuis l’avis motivé, l’état psychique de l’intéressé s’était apaisé car aucune tension n’était plus constatée.
* * *
La réintégration de Monsieur [P] [O] patient habituellement pris en charge pour des troubles psychotiques, placé sous programme de soins depuis quelques jours seulement après plusieurs évolutions de sa prise en charge, s’inscrit dans un contexte de réintégrations antérieures en raison de la recrudescence de troubles du comportements sur un volet hétéroagressifs et une forte agitation. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état alors que son adhésion aux soins est apparue et demeure toujours très précaire tel que le relève l’avis motivé bien qu’à l’audience le patient a pu se prononcer en faveur du maintien de la mesure. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et de leurs manifestations.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Juillet 2025
– Avis au curateur / tuteur le 10 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Juillet 2025
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