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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/325
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [J] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeurs représentés par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Juillet 2025
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01319 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXLI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] et Mme [X] [B] épouse [J] résident au [Adresse 1]. Ils ont pour voisine mitoyenne Mme [T] [W] qui bénéficie d’une servitude de vue et de tréfonds sur le fonds appartenant aux époux [J].
Plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre de Mme [E] [W] suite à diverses dégradations que M. et Mme [J] lui imputent.
Un constat d’échec de tentative préalable de conciliation a été dressé le 15 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement de la somme totale de 7 300,15 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [J] se fondent sur les articles 544 et 1240 du code civil. Ils font valoir que Mme [E] [W] présente des fragilités psychiatriques certaines desquelles découlent des comportements leur nuisant.
Ils s’appuient sur les plaintes déposées auprès de la gendarmerie ainsi que sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui exploite les vidéos enregistrées par le système de vidéo-surveillance de leur domicile pour solliciter la réparation de leur préjudice matériel (dégradation du pare-brise du véhicule, de guirlandes de Noël, de vitres de la véranda, de fenêtre etc.) et de leur préjudice moral (injures, remontées d’odeurs nauséabondes du regard des canalisations de Mme [E] [W] etc.)
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle M. et Mme [J] ont comparu représentés par leur conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que Mme [E] [W], ni présente ni représentée a été citée à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des plaintes déposées le 26 juin 2018, le 13 novembre 2023 et le 12 décembre 2024 que Mme [E] [W] est mise en cause par M. et Mme [J] dans la dégradation de pots de fleur, de vitres de leur véranda, du pare-brise de leur voiture et des guirlandes de Noël.
Ces plaintes et dégradations sont corroborées par l’exploitation des vidéos retranscrites dans le procès-verbal de constat du 3 mars 2025.
Les dégradations du pare-brise du véhicule sont également corroborées par la facture de remplacement.
L’exploitation des vidéos illustrent également les allées et venues de Mme [E] [W] sur la propriété de M. et Mme [J] et permettent de caractériser l’implication directe de Mme [E] [W] dans la survenance de ces préjudices. Elle en est manifestement directement à l’origine par des gestes volontaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le préjudice matériel est caractérisé à hauteur de 1 564.89 euros TTC s’agissant du pot de fleur (36.90 euros), de la franchise de la vitre de la véranda (75 euros), du pare-brise (823 euros, de la guirlande lumineuse (29.99 euros) et du procès-verbal de commissaire de justice (600 euros).
Mme [E] [W] sera condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant du préjudice moral, celui-ci est caractérisé par la fréquence des intrusions de Mme [E] [W] sur leur propriété et la pénibilité de son comportement dont la matérialité est démontrée par le procès-verbal de constat.
Ainsi, Mme [E] [W] sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [W] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Mme [E] [W] à verser à M. [M] [J] et Mme [X] [B] épouse [J] les sommes de :
— 1 564.89 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
— 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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