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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02189
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMPS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023 ayant pris effet le 24 février 2023, la SA LIVIE a donné à bail à Madame [Z] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 556,72 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 50 euros.
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023 ayant pris effet le 24 février 2023, la SA LIVIE a également donné à bail à Madame [Z] [T] un parking n°6 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 40 euros.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [Z] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Z] [T] un commandement de payer la somme principale de 910,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de janvier et février 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
En application de son engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la bailleresse la somme de 3 418,87 euros.
La SA LIVIE lui a délivré quittances subrogatives le 09 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, remis à personne, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et, à défaut, prononcer la résiliation du bail,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
la condamner au paiement de la somme de 1 753,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2024 sur la somme de 910,08 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Z] [T], daté du 12 février 2025. La conclusion est que la locataire ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
A l’audience du 10 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, outre le désistement de sa demande au titre de l’expulsion en raison du départ du logement de la locataire en date du 01 mars 2025.
En défense, Madame [Z] [T], citée à personne, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Par jugement en date du 19 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse fournir une quittance visale signée indiquant le montant exact de la dette, et renvoyé l’affaire à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre le désistement de sa demande au titre de l’expulsion en raison du départ du logement de la locataire en date du 01 mars 2025 et actualisation de la dette à la somme de 2 129,17 euros par décompte produit à l’audience.
En défense, Madame [Z] [T] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande d’expulsion
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion en raison du départ du logement de la locataire en date du 01 mars 2025, et, par conséquent, de ses demandes de constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et de fixation d’une indemnité d’occupation qui sont nécessairement liées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative du 13 décembre 2024, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé à la bailleresse la somme totale de 3 919,82 euros pour le compte de Madame [Z] [T] au titre des loyers et charges impayés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit également un décompte arrêté au 05 août 2025 duquel il ressort que la locataire reste redevable de la somme de 2 129,17 euros.
Aucun élément ne permet de contester le décompte et la quittance subrogative produits.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 2 129,17 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtées au 05 août 2025, mensualité de novembre 2024 comprise, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2024 sur la somme de 910,08 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Z] [T] à payer la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion en raison du départ du logement de la locataire en date du 01 mars 2025, et, par suite, de ses demandes de constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et de fixation d’une indemnité d’occupation qui sont nécessairement liées ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de de 2 129,17 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtées au 05 août 2025, mensualité de novembre 2024 comprise, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2024 sur la somme de 910,08 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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