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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 23/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/488
AFFAIRE : N° RG 23/03070 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EQT
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
Né le 13/04/1962
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [S] & [P]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°452 743 529
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/102025
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] est propriétaire d’une maison de village depuis 2019, située au [Adresse 5].
Le 8 octobre 2021, la SARL [S] & [P] a émis à l’attention de Monsieur [Z] [G] un devis n°0038570 visant la réfection de la partie électrique de son habitation pour un montant de 28.147,63 euros TTC.
Un autre devis n°0038768 du 28 octobre 2021 a été émis pour la réfection du lot plomberie pour un montant de 37.031,27 euros TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2022.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [Z] [G] a fait dresser un constat de commissaire de justice relatif à des désordres et non-finitions.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2023, Monsieur [G] a mis en demeure la société [S] & [P] de mettre fin aux travaux en lui présentant un solde de tout compte des factures conformes aux travaux réalisés ou de reprendre et terminer les travaux conformément aux règles de l’art.
L’assurance protection juridique de Monsieur [F], la MAIF, a mandaté un expert du cabinet POLYEXPERT ayant donné lieu à un rapport le 22 avril 2023 relatif à des désordres et malfaçons. Malgré deux relances de l’assurance protection juridique en date des 19 avril et 15 mai 2023, aucun apurement des comptes n’a pu être réalisé.
***
Par acte du 4 décembre 2023, Monsieur [Z] [G] a assigné la SARL [S] & [P], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1231-1, 1229 et 1352 du code civil, aux fins de :
Condamner la SARL [S] & [P] à lui verser les sommes suivantes au titre du trop perçu en l’état des non-finitions :
Lot électricité : la somme de 2.233, 31 euros de trop-perçu pour les prestations non réalisées ainsi que 6.955 euros TTC au titre de la restitution des radiateurs,Lot plomberie : la somme de 2.466,15 euros ainsi que 715 euros au titre des prestations correctives indispensables,300 euros au titre des frais de constat d’huissier, 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour l’absence de finition du chantier depuis une année, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [S] & [P] à supporter la charge des entiers dépens,
Condamner la SARL [S] & [P] à récupérer les radiateurs dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut, sous astreinte de de 20 euros par jour de retard dans un délai total de 6 mois,
Subsidiairement et si le tribunal estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour statuer,
Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de lister les non-finitions et réaliser un apurement des comptes entre les parties, sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1229 et 1352 du code civil, aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire partielle du contrat du fait fautif de la SARL [S] & [P] au 4 octobre 2022, subsidiairement au 10 février 2023,
Condamner la SARL [S] & [P] à lui verser les sommes suivantes :
Lot électricité : la somme de 2.233, 31 euros de trop-perçu pour les prestations non réalisées ainsi que 6.955,10 euros TTC au titre de la restitution des radiateurs,Lot plomberie : la somme de 2.466,15 euros ainsi que 715 euros au titre des prestations correctives indispensables,300 euros au titre des frais de constat d’huissier, 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour l’absence de finition du chantier depuis une année, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SARL [S] & [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SARL [S] & [P] à récupérer les radiateurs dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut, et sur justification du règlement des condamnations prononcées à son encontre par virement sur le compte de la CARPA de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, En cas de règlement des condamnations prononcées et de non-récupération des radiateurs au-delà du délai de 3 mois précité : condamner la SARL [S] & [P] à venir récupérer les radiateurs sous astreinte de 25 euros par jour de retard dans un délai total de 6 mois, A défaut de règlement des condamnations prononcées à son encontre : condamner la SARL [S] & [P] à venir récupérer les radiateurs sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard dans un délai total de 6 mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
Très subsidiairement, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé :
Ordonner une consultation conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile En tout état de cause, Condamner la SARL [S] & [P] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, la SARL [S] & [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article 144 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 4.222,18 euros TTC au titre des situations 4 et 5 non réglées ainsi que 31.661,94 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la perte de chance de percevoir le montant du solde de ses prestations du fait de la résiliation fautive du contrat par Monsieur [Z] [G],
A titre subsidiaire,
Constater qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage,
Dire que Monsieur [Z] [G] supportera tous les frais d’expertises en découlant ainsi que les dépens,
Débouter Monsieur [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025, la clôture a été fixée au 25 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte des dernières écritures de Monsieur [Z] [G] que ce dernier abandonne sa demande d’expertise judiciaire en explicitant avoir fait réaliser les travaux non achevés et repris les désordres allégués.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point et il convient de se référer aux pièces versées contradictoirement aux débats pour déterminer le bien-fondé ou non des demandes formulées.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 du même code ajoute que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1231-1 du même code précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte du devis n°0038570 daté du 8 octobre 2021 que Monsieur [Z] [G] a confié à la SARL [S] & [P] la réfection de la partie électrique de son habitation pour un montant de 28.147,63 euros TTC.
Aussi, selon le devis n°0038768 du 28 octobre 2021 la réfection du lot plomberie a également été confiée à la SARL [S] & [P] pour un montant de 37.031,27 euros TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2022.
La lecture des courriels échangés entre Monsieur [G] et la SAR [S] & [P] révèle que le demandeur à l’instance a émis dès le 3 avril 2022 des griefs à l’encontre des travaux réalisés. Il a réitéré ses observations par mail du 17 juin 2022. Le courriel du 26 septembre 2022 fait état de nombreux désordres dénoncés par Monsieur [G], ce dernier ayant appuyé ses écrits par des photographies. Il était demandé à la SARL [S] & [P] d’intervenir afin de remédier aux malfaçons alléguées.
Le demandeur reconnaît une intervention de la SARL [S] & [P] entre le 26 et le 30 septembre 2022.
Pour autant, par courriel du 12 octobre 2022, il fait de nouveau état de travaux à finaliser et de désordres relativement aux travaux déjà effectués.
Enfin, par lettre recommandée du 10 février 2023, Monsieur [G] a mis en demeure la société défenderesse de terminer les travaux conformément à ses engagements contractuels.
Parallèlement, le constat de commissaire de justice du 25 novembre 2022 corrobore les courriels produit en ce qu’il relève l’existence de nombreux désordres relativement aux travaux confiés à la SARL [S] & [P] et notamment l’absence d’achèvement de plusieurs prestations (absence de branchement du chauffe-eau et de finalisation du tableau électrique, fils électriques à l’air libre, absence de bouche de VMC).
Ce constat est lui-même corroboré par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 22 avril 2023 du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION. En la matière, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable revêt une force probante dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, ce qui est le cas dans le présent litige.
La SARL [S] & [P] conteste avoir abandonné le chantier. Pour ce faire, elle produit aux débats des feuilles de pointage pour se prévaloir d’interventions chez Monsieur [G] jusqu’au mois de décembre 2022.
Néanmoins, il convient de souligner que ces pièces constituent des documents internes établis par la société défenderesse elle-même.
En outre, l’étude de ces pièces révèle une absence de précision en ce qu’il n’est pas référencé les heures d’arrivée et de départ des salariés concernés.
En tout état de cause, les mentions sont, pour certaines, raturées, altérant ainsi la véracité des éléments référencés.
Dans ces conditions, ces pièces ne peuvent revêtir une force probante suffisante en l’absence d’autres éléments versés aux débats permettant de les corroborer.
En outre, si la société défenderesse se prévaut d’une impossibilité de continuer d’intervenir sur le chantier, d’une part elle n’en justifie pas, et d’autre part, il résulte du courriel des 12 octobre et 11 décembre 2022, de la mise en demeure du 10 février 2023, ainsi que du rapport d’expertise amiable contradictoire du 22 avril 2023, que Monsieur [Z] [G] n’était pas opposé à une continuité des travaux par la SARL [S] & [P].
La seule opposition manifestée par Monsieur [G] lors du constat de commissaire de justice du 25 novembre 2022 ne saurait remettre en cause les demandes réitérées auprès de la SARL [S] & [P] de continuer d’intervenir.
Lors de la réunion d’expertise amiable, la société défenderesse a indiqué souhaiter établir une nouvelle situation en tenant compte des travaux réalisés et être d’accord pour terminer le chantier. Pourtant, malgré deux relances des 19 avril et 15 mai 2023 du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, elle ne s’est jamais manifestée pour donner suite à ses dires.
En tout état de cause, la SARL [S] & [P] ne justifie pas avoir répondu aux courriels et demandes formulées par Monsieur [G] de manière récurrente.
Dans le même sens, s’il est fait état d’une absence de paiement des situations 4 et 5, par courriel du 11 décembre 2022, Monsieur [G] indiquait qu’il conviendrait de retirer des montants sollicités les travaux non réalisés, sans que la société défenderesse ne justifie y avoir répondu, de sorte que l’absence de paiement ne peut lui être utilement reproché.
Enfin, la SARL [S] & [P] fait valoir la réalisation des travaux par d’autres entreprises. A cet égard, il est patent que le demandeur a alerté la société défenderesse à plusieurs reprises et justifie de manière certaine (constat de commissaire de justice du 25 novembre 2022 et rapport d‘expertise amiable contradictoire du 22 avril 2023) de l’existence de désordres et de travaux inachevés. De son côté, la société défenderesse est défaillante à démontrer qu’elle aurait rempli ces obligations contractuelles. Ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur [G] d’avoir fait appel à d’autres entreprises pour finaliser les travaux concernés.
Dès lors, ces éléments permettent d’établir que la SARL [S] & [P] n’a pas respecté ses engagements contractuels sans que cette dernière ne démontre en avoir été empêchée.
En conséquence, il conviendra de prononcer la résiliation partielle du contrat liant Monsieur [Z] [G] et la SARL [S] & [P] du fait fautif de la SARL [S] & [P] au 4 octobre 2022.
Sur la liquidation des préjudices
Sur le lot électricité
Le lot électricité a fait l’objet du devis n°0038570 daté du 8 octobre 2021 pour un montant de 28.147,63 euros TTC.
Il est justifié par des extraits de comptes, et non contesté, que Monsieur [Z] [G] s’est acquitté des trois premières situations en date du 23 décembre 2021 pour un montant de 5.629,55 euros (situation n°1 réglée le 31 janvier 2022), du 26 janvier 2022 pour un montant de 11.259,04 euros (situation n°2 réglée le 4 mars 2022) et le 1er mars 2022 pour un montant de 5.629,49 euros (situation n°3 réglée le 2 mai 2022), précision faite que la situation n°3 représente un état de facturation à 80% d’achèvement.
La SARL [S] & [P] ne conteste pas les travaux inachevés ou manquants dont le demandeur sollicite indemnisation, mais soutient que la modification des plans initiaux a entrainé un achat supplémentaire, non facturé à Monsieur [G].
Aussi, elle fait état d’interventions jusqu’au mois de décembre 2022 et d’une impossibilité d’intervenir sur le chantier litigieux.
Cependant, ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments suffisants versés aux débats.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 25 novembre 2022 ainsi que du rapport d’expertise amiable du 22 avril 2023, que certaines prestations de la situation n°3 n’ont pas été achevées ou n’ont pas été réalisées. Il en va ainsi des éléments suivants :
Dans le garage :
Prise de courant terrasse : 71,50 euros ;Luminaire LED :267,32 euros ;Hublot LED : 99,02 euros ;
Buanderie (en totalité) : 421,52 euros ;Cuisine extérieure (en totalité) : 566,72 euros ; WC extérieur (en totalité) :103,29 euros ;Escalier : hublot LED : 24,75 euros ;Cuisine : 3 prises plan de travail : 165,00 euros ;Salle de bain : 15.5 spot LED : 87,45 euros ;Chauffage (en totalité) : 6 135.38 euros (déduction faite du sèche serviette effectivement posé et raccordé) ;
Appareillage : 819,72 euros ;
Aussi, aux niveaux 1 et 2, il a été constaté l’absence de pose des enjoliveurs et des plaques de finitions. Il résulte du devis que des forfaits globaux ont été appliqués pour les prises et interrupteurs. Monsieur [Z] [G] a relevé les prix des enjoliveurs et plaques de finition sur le site du fabricant pour un montant total de 426,74 euros.
Dès lors, le demandeur justifie d’un montant de 2.233,31 euros au titre des prestations non réalisées du lot électricité.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL [S] & [P] à verser 2.233,31 euros à Monsieur [Z] [G] au titre du lot électricité.
Sur les radiateurs
Il résulte du devis n°0038570 du 8 octobre 2021 des radiateurs ONIRIS devaient être posés dans l’habitation de Monsieur [G].
L’expertise amiable contradictoire met en exergue la présence de 9 radiateurs entreposés dans le garage ayant été payés à hauteur de 80% par le demandeur. Il est précisé que ces radiateurs sont trop grands pour être installés dans les emplacements prévus.
La SARL [S] & [P] ne conteste pas ce défaut de conformité mais se prévaut d’une absence d’imputabilité.
Pour ce faire, elle allègue d’une intervention de Monsieur [G] dans le choix de la dimension des radiateurs litigieux.
Pour autant, elle ne justifie aucunement son affirmation. Plus encore, il ressort du devis du 8 octobre 2021 que ce matériel était compris dans les prestations, le document indiquant en fin de page : « il est expressément convenu que nous conservons la propriété des marchandises ci-dessus désignées jusqu’au paiement intégral de leur prix ». Ces éléments permettent donc de déduire que la commande desdits radiateurs incombait à la SAS [S] & [P].
Aussi, il résulte des plans initiaux que l’emplacement des radiateurs était connu de la société défenderesse.
Enfin, le courriel du 5 janvier 2022 de Monsieur [Z] [G] se réfère à la couleur des radiateurs et non à leur dimension.
Dès lors, il est établi que la non-conformité des radiateurs est imputable à la SARL [S] & [P].
Aux termes de l’article 1229 alinéas 3 et 4 du code civil « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352 du même code précise que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Monsieur [Z] [G] est donc bien fondé à solliciter le remboursement des sommes trop perçues ainsi que la résiliation d’une partie du contrat de louage d’ouvrage s’agissant de la fourniture et de la pose des radiateurs.
Il ressort de la situation n°3 que les radiateurs représentent la somme de 6.955,10 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL [S] & [P] à verser 6.955,10 euros à Monsieur [Z] [G] au titre de la restitution des radiateurs.
Parallèlement, la SARL [S] & [P] sera condamnée à récupérer les radiateurs dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut, et sur justification du règlement des condamnations prononcées à son encontre par virement sur le compte de la CARPA de la SCP LAFONT ET ASSOCIES.
En cas de règlement des condamnations prononcées et de non-récupération des radiateurs au-delà du délai de 3 mois précité, la SARL [S] & [P] sera condamnée à venir récupérer les radiateurs sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai total de 6 mois en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut de règlement des condamnations prononcées à son encontre, la SARL [S] & [P] sera condamnée à venir récupérer les radiateurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai total de 6 mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur le lot plomberie
Selon le devis n°0038768 du 28 octobre 2021 la réfection du lot plomberie a été confiée à la SARL [S] & [P] pour un montant de 37.031,27 euros TTC.
La situation n°1 en date du 23 décembre 2021 représente un montant de 7.406,26 euros, somme réglée le 7 mars 2022.
La situation n°2 du 26 janvier 2022 d’un montant de 4.730,78 euros a été réglée à hauteur de 2.722,14 euros le 22 juin 2022, déduction faite de l’avoir de la situation n°3 d’un montant de 2.008,64 euros.
Monsieur [Z] [G] justifie donc, sans que cela ne soit contesté, avoir réglé la somme de 10.128,40 euros au titre du lot plomberie.
La SARL [S] & [P] ne conteste pas les prétentions du demandeur quant aux travaux inachevés ou manquants mais soutient qu’elle ne pouvait intervenir sur ce lot en l’absence de finalisation des autres prestations.
Pour autant, cette affirmation n’est pas démontrée, d’autant que le chantier a été abandonné du fait de la société défenderesse.
D’une part, le demandeur se prévaut de prestations non réalisées en se fondant sur le constat de commissaire de justice du 25 novembre 2022.
De ce chef, il est fait état d’absence de réalisation des prestations du rez-de-chaussée. Celles-ci sont facturées forfaitairement pour les réseaux et raccordements (chapitres 1.4 et 1.5) et sont individualisées pour l’appareillage (chapitre 1.6).
La maison comporte 3 niveaux sans qu’aucun raccordement et test n’aient été effectués, les réseaux de distribution et évacuation étant chiffrés à 3.955,64 euros hors taxe.
En rez-de-chaussée, intérieur et extérieurs, Monsieur [G] se prévaut des prestations suivantes, non réalisées :
— Raccordement douche, robinet de puisage ;
— Coin WC, WC, lave mains ;
— Cuisine d’été, évier ballon d’eau chaude, lave-vaisselle ;
— Buanderie, lave-linge, évier ;
En R+2 :
— Raccordement de la baignoire en ilot ;
— Le collecteur principal [Localité 7]/EV évacuation primaire (montant forfaitaires pour l’ensemble) chiffré à 3.597,15 euros hors taxe ;
En rez-de-chaussée :
— extérieur ;
— douche, robinet de puisage ;
— coin WC, WC, lave mains ;
— cuisine d’été, évier, ballon d’eau chaude, lave-vaisselle – buanderie, lave-linge, évier ;
En R + 2 :
— salle de bain
— baignoire ilot.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence des prestations susvisées au rez-de-chaussée et en R+2 (baignoire) ainsi que des raccordements et test au regard des travaux prévus sur les trois niveaux, il peut en être déduit, conformément aux écritures du demandeur, que le chantier a été réalisé à hauteur de 60% de son chiffrage total.
Monsieur [Z] [G] justifie donc d’un trop payé à hauteur de 1.510,56 euros hors taxe 1.661,61 euros taxe comprise (Montant total des prestations payées 6.042,23 euros hors taxe – montant total des prestations réalisées : 60% de 7.552,79 euros, soit 4.531,67 euros hors taxe).
Parallèlement, le demandeur se prévaut de l’absence de pose des éléments suivants :
— Appareillage : 317 euros hors taxe :
Ballon eau chaude cuisine été 126,60 euros ; Machine à laver et lave-vaisselle cuisine été 98 euros ;Robinet puisage extérieur : 26,40 euros ;Douche extérieur : 66 euros ;
— VMC : 414 euros hors taxe :
VMC cuisine été : 246,40 euros ;Grilles entrée air extérieur : 168 euros ;
Soit au total 731,40 euros hors taxe, soit 804,54 euros taxe comprise.
La SARL [S] & [P] ne conteste pas l’absence de pose de ces éléments.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL [S] & [P] à verser 2466,15 euros au titre des prestations non réalisées du lot plomberie.
D’autre part, Monsieur [G] sollicite l’indemnisation des prestations induites par les non-finitions. En effet, malgré de multiples relances, la SARL [S] & [P] n’est pas intervenue pour reprendre les désordres constatés par le commissaire de justice le 25 novembre 2022 et l’expert amiable le 22 avril 2023. Pourtant, ce dernier a constaté le défaut d’implantation des réseaux AEP et [Localité 7], le défaut d’implantation du bâti support et l’absence de mise en œuvre des équipements sanitaires.
Sur ce point, le demandeur justifie de plusieurs factures de la société PAC HERAULT quant à des travaux de reprise, et plus précisément :
— Recul du bloc bâti support dans le doublage placoplâtre dans le WC au 2e étage pour un montant de 385 euros ;
— Repositionnement des canalisations eaux et eaux usées dans la cuisine aménagée pour un montant de 165 euros ;
— Reprise du tuyau pincé dans la salle de bain du deuxième étage pour un montant de 165 euros ;
Soit 715 euros au total TTC.
En conséquence, il conviendra de condamner la SARL [S] & [P] à verser 715 euros à Monsieur [Z] [G] au titre des prestations correctives du lot plomberie.
Sur les frais de constat
Monsieur [Z] [G] sollicite le remboursement de frais à hauteur de 300 euros au titre du constat de commissaire de justice.
Il est constant que les frais engagés par une partie, dans le cadre d’une procédure, et non inclus dans l’article 695 du code de procédure civile, doivent être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra donc de statuer sur cette demande dans le cadre des mesures accessoires de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Z] [G] justifie avoir fait réaliser les prestations non achevées par d’autres entreprises sans démontrer une absence de jouissance de son bien pendant une période imputable à la SARL [S] & [P].
En conséquence, il conviendra de le débouter de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle
La SARL [S] & [P] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [G] à lui verser 31.661,94 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le montant du solde de ses prestations ainsi que la somme de 4.222,18 euros au titre des situations n°4 et 5.
Compte tenu de la résiliation du contrat du fait fautif de la société défenderesse, ainsi que de la démonstration des désordres et prestations non réalisées, il conviendra de débouter la SARL [S] & [P] de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL [S] & [P] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la SARL [S] & [P] étant condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 2.100 euros à Monsieur [Z] [G] au titre des frais irrépétibles, ces derniers comprenant les frais de constat de commissaire de justice engagés par le demandeur.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation partielle du contrat liant Monsieur [Z] [G] et la SARL [S] & [P] du fait fautif de la SARL [S] & [P] au 4 octobre 2022,
CONDAMNE la SARL [S] & [P] à verser 2.233,31 euros à Monsieur [Z] [G] au titre des prestations non réalisées du lot électricité,
CONDAMNE la SARL [S] & [P] à verser 6.955,10 euros à Monsieur [Z] [G] au titre de la restitution des radiateurs,
CONDAMNE la SARL [S] & [P] à récupérer les radiateurs dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut, et sur justification du règlement des condamnations prononcées à son encontre par virement sur le compte de la CARPA de la SCP LAFONT ET ASSOCIES,
DIT qu’en cas de règlement des condamnations prononcées et de non-récupération des radiateurs au-delà du délai de 3 mois précité, la SARL [S] & [P] sera condamnée à venir récupérer les radiateurs sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai total de 6 mois,
DIT que à défaut de règlement des condamnations prononcées à son encontre, la SARL [S] & [P] sera condamnée à venir récupérer les radiateurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai total de 6 mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SARL [S] & [P] à verser 2.466,15 euros à Monsieur [Z] [G] au titre du trop-perçu des prestations non réalisées du lot plomberie,
CONDAMNE la SARL [S] & [P] à verser 715 euros à Monsieur [Z] [G] au titre des prestations correctives du lot plomberie,
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SARL [S] & [P] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SARL [S] & [P] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE la SARL [S] & [P] à verser 2.100 euros à Monsieur [Z] [G] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me David BERTRAND, Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
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