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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FD6B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 19 Mars 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [Q], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que M. SENECHAL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [H] [V]
Né le 16 Avril 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. MILLESIME AUTO 62, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 30 mars 2024, M. [H] [V] a acquis un véhicule n° VF37J9HZC9J226418 de marque Peugeot et de modèle Partner, auprès de la SAS Millésime Auto 62, pour lequel un certificat d’immatriculation provisoire lui a été remis et expirant le 07 août 2024.
Par courrier du 18 avril 2025, M. [H] [V] a mis en demeure la SAS Millésime Auto 62 de lui transmettre sous quinzaine les documents d’immatriculation définitive du véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2026, M. [H] [V] a fait assigner la SAS Millésime Auto 62 devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de lui enjoindre de procéder à l’immatriculation du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Il demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la SAS Millésime Auto 62 de lui remettre les documents permettant de faire identifier le véhicule en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Il demande, en outre, la condamnation de la SAS Millésime Auto 62 au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, M. [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 834, 835 et 1217 du Code civil. Il fait valoir que le vendeur s’était engagé à accomplir les démarches en vue de l’immatriculation définitive du véhicule. Il expose que le certificat d’immatriculation provisoire qui lui a été remis a expiré le 07 août 2024, de sorte qu’il ne peut plus rouler avec le véhicule. Il considère que la SAS Millésime Auto 62 a manqué à son obligation contractuelle.
Il estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager et sollicite la condamnation de la SAS Millésime Auto 62 au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SAS Millésime Auto 62, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il ressort de la facture du 30 mars 2024 que M. [H] [V] a acquis auprès de la SAS Millésime Auto 62 un véhicule n°VF37J9HZC9J226418 de marque Peugeot et de modèle Partner.
Il ressort en outre de la facture d’achat du véhicule que M. [H] [V] a versé la somme de 200 euros au titre du coût d’immatriculation du véhicule.
Il ressort du courrier de mise en demeure adressé à la SAS Millésime Auto 62 le 18 avril 2025, que l’acquéreur a réclamé la régularisation de la situation de son véhicule au vendeur, sans succès.
Dès lors, il apparaît que le vendeur s’est engagé à effectuer les démarches nécessaires à l’immatriculation définitive de la voiture litigieuse au nom et pour le compte de l’acquéreur.
Cependant, le certificat provisoire d’immatriculation ayant expiré le 7 août 2024, il apparaît qu’il a manqué à cette obligation contractuelle.
En conséquence, l’acquéreur est bien fondé à solliciter qu’il soit enjoint au vendeur de réaliser les démarches et fournir les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule en France, obligation qui se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des engagements contractuels pris par la SAS Millésime Auto 62.
Cette injonction sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS Millésime Auto 62, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS Millésime Auto 62 à payer à M. [H] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ENJOIGNONS à la SAS Millésime Auto 62 de réaliser les démarches et fournir les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule n°VF37J9HZC9J226418 de marque Peugeot et de modèle Partner en France au nom de M. [H] [V] ;
DISONS que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, la SAS Millésime Auto 62 sera astreinte à raison de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai d’un mois ;
CONDAMNONS la SAS Millésime Auto 62 à payer à M. [H] [V] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Millésime Auto 62 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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