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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2024, n° 23/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04290 du 03 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02546 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VMP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [C] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
domiciliée : chez [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 20 juin 2023 à l’encontre de la SAS [8] une contrainte n°69411001 pour le recouvrement de la somme de 8.826,68 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, et mars 2022 au motif d’une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 22 juin 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception le 8 juillet 2023, le président de la SAS [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, indique que la société cotisante n’a pas fourni les déclarations sociales nominatives dans les délais impartis pour les périodes en litige, à l’exception du mois de mars 2022, et n’a procédé à aucun paiement pour régler sa dette.
L’organisme de recouvrement demande en conséquence au tribunal de valider la contrainte n°69411001 du 20 juin 2023 pour son entier montant de 8.826,68€, et de condamner la société au paiement de cette somme outre les dépens.
La SAS [8], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article R. 243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
L’article R. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base des dernières rémunérations connues et majorées, ou sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
Et en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
Selon l’article R. 243-15 IV du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à la notification de la taxation provisoire, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
La SAS [8] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard restant dues pour la période des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, et mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [8] à la contrainte n°69411001 décernée à son encontre le 20 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 22 juin 2023, pour la période des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, et mars 2022;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 8.826,68 € et condamne la SAS [8] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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