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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., POLE SOCIAL c/ BTL TRANSPORTS, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00421
N°Portalis DB26-W-B7H-HX7U
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [N] [M], assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS CEDEX
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [S], conducteur de véhicules et engins lourds au sein de la société BTL TRANSPORTS, a été victime le 28 février 2023 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 1er mars 2023 par l’employeur décrit comme suit : en débâchant son camion sur le quai de chargement/déchargement, le salarié aurait ressenti une douleur. Le document précisait, à la rubrique “nature des lésions” : douleur et choc.
Un certificat médical initial établi le 1er mars 2023 a fait état d’une scapulalgie gauche.
Suivant lettre du 7 mars 2023, annoncée dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur a formé des réserves quant au caractère professionnel du sinistre, contestant la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail.
En vue de statuer sur le caractère professionnel du fait accidentel déclaré, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (Cpam de la Somme) a réalisé une enquête par voie de questionnaires adressés à l’assuré social ainsi qu’à l’employeur.
A l’issue de cette enquête, la Cpam de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 23 mai 2023.
Saisie du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 novembre 2023, la société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à lui voir déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de l’accident du travail.
Initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure pour être en définitive évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BTL TRANSPORTS, représentée par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et demande en substance au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA et de lui déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme portant reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel déclaré par [D] [S].
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024 et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions de la demanderesse, de dire établi le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [D] [S] le 28 février 2023, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident du travail, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’infirmation de la décision implicite de rejet de la CRA :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence, le fait de savoir si la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge du fait accidentel litigieux est, ou non, opposable à l’employeur.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la confirmation ou l’infirmation de la décision implicite de rejet de la CRA.
2. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la Cpam de la Somme :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour bénéficier de cette présomption, il incombe à la victime de démontrer autrement que par ses seules affirmations la matérialité du fait dommageable, ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié, dont les allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (en ce sens: Cass. Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149 ; Cass. Civ. 2ème, 3 février 2011, n°09-68.953 ; 28 mai 2014, no 13-16.968) tels que des témoignages, une constatation médicale concordante réalisée dans un temps voisin de l’accident, une information immédiate de l’employeur ou un enchaînement logique des faits.
Lorsque les conditions de la présomption sont réunies, cette dernière ne peut être écartée que si la Cpam ou l’employeur, selon le cas, démontrent que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. L’existence d’un état antérieur n’est pas à elle seule de nature à renverser la présomption, encore faut-il démontrer que cet état pathologique est la cause exclusive de l’accident et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 5 avril 2007, n°06-11.468, publié au bulletin ; 10 avril 2008, n°06-12.885 ; 2 octobre 2008, n°07-19.036 ; 16 décembre 2010, n°09-16.994 ; 6 juillet 2017, n°16-22.114).
Le juge du fond apprécie souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est en l’espèce constant que :
— le 28 février 2023 vers 16h, [D] [S] procédait au débâchage de son camion sur le quai de chargement/déchargement d’un client de la société BTL TRANSPORTS ;
— le même jour à 16h17, le salarié a informé par message TRANSICS confirmé par SMS le service relations humaines de la société BTL TRANSPORTS de ce qu’il s’était blessé à l’épaule gauche en débâchant la remorque de son camion ;
— un certificat médical initial établi le 1er mars 2023, lendemain du jour du fait accidentel allégué, a relevé une scapulalgie [douleur localisée dans la région de l’épaule et de la scapula] affectant l’épaule gauche ; le praticien a prescrit des soins d’une journée mais pas d’arrêt de travail ;
— [D] [S] avait précédemment été placé en arrêt de travail du 2 au 6 janvier 2023. Le motif de cet arrêt n’est pas indiqué par un document médical ; un courriel interne à la société BTL TRANSPORTS en date du 2 janvier 2023 mentionne l’envoi par le salarié d’un message indiquant qu’il se trouve aux urgences “pour son épaule”.
Au regard des réserves formulées par l’employeur, la Cpam de la Somme a diligenté une enquête par voie de questionnaires.
Dans ce cadre du questionnaire, [D] [S] indique qu’il dégrafait la bâche de son camion et que, lorsqu’il a ouvert le côté conducteur, une planche est tombée sur son épaule gauche. Il attribue sa douleur à l’impact de la planche et indique qu’il ne ressentait aucune douleur à cette épaule avant l’accident considéré, ajoutant cependant qu’il souffrait de douleurs au dos, ce que savait son employeur, raison pour laquelle il ne souhaitait pas conduire de camions de marque Mercedes en raison de leur inconfort. Il indique que, après envoi du message prévenant l’employeur de la survenue du fait accidentel, il a reçu à 16h26 un appel téléphonique d'[W] [E], responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement) de l’entreprise, au cours duquel il a expliqué ce qui s’était produit. Il ajoute avoir quitté le travail à 19h17 et être difficilement reparti chez lui, où il a pris du Doliprane et placé une poche de froid sur son épaule en espérant que la douleur passerait. Tel n’étant pas le cas, il a consulté un médecin le lendemain matin, lequel lui a fait passer une radiographie avant de le placer en arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2023, ce dont il a informé l’employeur par SMS du 1er mars 2023 à 10h36.
Dans le cadre du questionnaire renseigné par ses soins, la société BTL TRANSPORTS indique d’abord ne pas disposer de “grandes explications” sur les circonstances du fait accidentel. Elle ajoute que le salarié avait déjà été placé en arrêt de travail début janvier 2023 et fait valoir que la scapulalgie relevée dans le certificat médical initial est une pathologie ayant une origine articulaire ou péri-articulaire, de sorte qu’elle n’est pas en lien avec un choc ou un coup.
Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, l’employeur fait en outre valoir l’absence de témoins du fait accidentel. Il ajoute que le salarié a varié dans ses déclarations, faisant successivement état d’une douleur en débâchant (message TRANSICS) ; s’être blessé en débâchant pour charger à l’épaule gauche (message SMS) ; d’une atteinte à l’épaule gauche (certificat médical) et enfin de la chute d’une planche sur son épaule gauche (questionnaire salarié rempli après avoir eu connaissance du questionnaire employeur faisant état d’une pathologie antérieure) sans aucune précision quant au type de planche, au motif de sa présence dans le chargement et à la raison pour laquelle elle n’était pas attachée. Il soutient que le certificat médical initial ne faisait pas référence à la chute d’une planche, mais à une pathologie, et qu’une radiographie et une échographie ne sont pas coutumières en cas de lésion résultant d’un coup. L’employeur ajoute que la Cpam de la Somme n’a conduit aucune enquête sur le lieu du fait accidentel, ni téléphoniquement auprès de l’employeur.
S’il est constant que la Cpam de la Somme ne peut se prévaloir de témoignages de personnes ayant assisté au fait accidentel, il n’en résulte pas moins des éléments produits aux débats que, le 28 février 2023, [D] [S] a informé son employeur par message TRANSICS puis par SMS de la survenue d’une lésion aux temps et lieu du travail ; que, appelé par téléphone quelques minutes après l’envoi des messages, il a précisé au responsable QHSE de l’entreprise les circonstances du fait accidentel ; et qu’un certificat médical établi le lendemain a fait état d’une lésion caractérisée par une scapulalgie.
Il résulte des données courantes de la médecine que les principaux facteurs de risques de la scapulalgie, simplement définie comme une douleur ou des craquements de l’épaule ou de l’omoplate, peut s’expliquer indifféremment par un traumatisme ou par une pathologie. Il en résulte que la scapulalgie n’a pas pour unique origine une maladie, elle est également susceptible de résulter d’une lésion ou une blessure.
Il convient de souligner à ce titre que, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur fait état à la rubrique “nature des lésions” d’une douleur mais également d’un choc. Il en sera logiquement déduit que l’employeur était dès ce stade informé des circonstances précises du fait accidentel, en l’occurrence une lésion causée par la chute d’une planche, peu important que ce point n’ait pas été explicitement évoqué par le salarié dans des messages TRANSICS et SMS qui n’ont qu’une vocation synthétique. L’employeur ne conteste incidemment pas que, quelques minutes après la réception de ces messages, une conversation téléphonique avec le salarié lui a permis de connaître les circonstances précises du fait accidentel, cet entretien expliquant de manière suffisamment logique que la déclaration d’accident du travail fasse mention d’un choc.
Enfin, en l’absence de témoins du fait accidentel, une enquête sur place aurait été dépourvue d’utilité.
Dès lors, il est inopérant de soutenir que le salarié aurait varié dans ses déclarations et qu’une scapulalgie serait incompatible avec un choc. Il est également inopérant de faire grief à la Cpam de la Somme de l’absence d’enquête diligentée sur le lieu du fait accidentel.
Il s’infère de l’ensemble de ces observations la preuve d’un ensemble d’éléments objectifs, précis et concordants permettant de considérer que sont établies de manière suffisamment probante la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Partant, par application de la présomption édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, il en découle l’existence avérée d’un accident du travail.
La société BTL TRANSPORTS ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée aurait une origine totalement étrangère au travail, ni qu’un éventuel état pathologique antérieur de l’épaule gauche de [D] [S] – qui n’est incidemment pas démontré – serait la cause exclusive de l’accident sans aucun rôle causal du travail dans la survenance de la lésion.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société BTL TRANSPORTS la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident considéré.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société BTL TRANSPORTS supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la Cpam de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société BTL TRANSPORTS sera condamnée à lui verser.
L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, et n’étant incidemment pas sollicitée, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir pas lieu de se prononcer sur la confirmation ou l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Déclare opposable à la société BTL TRANSPORTS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont [D] [S] a été victime le 28 février 2023,
Dit que la société BTL TRANSPORTS conservera à sa charge les éventuels dépens de l’instance,
Condamne la société BTL TRANSPORTS à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 13/01/2025 RG 23/00421
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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