Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 22/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ULTEA c/ S.A.S. AMETIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02759 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYF3
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ULTEA, SPRL, immatriculée au RCS de BELGIQUE sous le n° BE 0643.891.047, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Christine SARAZIN avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 442 131 322, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA , avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société AMETIS, spécialisée dans la promotion immobilière, a fait appel à la société DSDT, exerçant une activité de terrassement courants et travaux préparatoires, aux fins d’intervenir sur ses chantiers situés à [Localité 2] et à [Localité 5] aux fins de réaliser des travaux de démolition.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission de deux factures :
— facture n°102020084 du 25 octobre 2020 d’un montant de 17 985,21 €
— facture n°102020085 du 25 octobre 2020 d’un montant de 37 708,92 €.
Afin de pallier à un besoin de liquidités, la société DSDT a fait appel à la société EDEBEX qui met à disposition de ses clients un marché en ligne permettant aux entreprises désireuses d’améliorer leur trésorerie de céder leurs créances commerciales non échues.
Via cette plateforme, la société ULTEA s’est portée acquéreur de ces deux factures selon acte de cession de créances des 3 novembre 2020.
Préalablement, les 28 et 30 octobre 2020, la société EDEBEX a adressé deux mails à la société AMETIS aux fins de s’assurer de la reconnaissance par cette dernière de ses deux dettes à l’égard de la société DSDT.
Par mails du 30 octobre 2020, la société AMETIS reconnaissait être redevable desdites factures.
Par lettres recommandées du 3 novembre 2020 réceptionnées le 12 novembre 2020, la société EDEBEX notifiait à la société AMETIS les cessions de factures intervenues.
Par courrier recommandé du 3 février 2021, la société EDEBEX a mis en demeure la société AMETIS de régler ses dettes ainsi que des pénalités de retard de 40 € concernant la facture n°102020084 et 200,83 € pour la facture n°102020085.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021, la société AMETIS indiquait :
— concernant la facture n°102020084 du 25 octobre 2020 qu’une retenue de 10 % devait être appliquée compte tenu des travaux restant à réaliser, soit 6 800,016 € ;
— concernant la facture n°102020085 du 25 octobre 2020 qu’une quote-part de la démolition facturée ne correspondait pas à la prestation effectuée et que le désamiantage n’était pas justifié, soit 29 976 €.
Elle proposait de régler lesdites factures pour un montant global de 36 776,016 €.
Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la société AMETIS reconnaissait à nouveau n’être redevable que de la somme de 36 776,016 €.
Suivant exploit d’huissier en date du 16 juillet 2021, la SARL ULTEA SPRL a assigné la SAS AMETIS devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir dire recevable et bien fondée sa demande et en conséquence la voir condamnée à lui payer les sommes de 17 985,21 € et 37 708,92 €.
Par décision du 13 avril 2022, le Tribunal de commerce ce Montpellier s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AMETIS et condamné cette dernière à payer à la SARL ULTEA SPRL la somme de 36 776 € à titre de provision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SARL ULTEA sollicite du Tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1103 et 1321 et suivants du Code civil,
DÉBOUTER la société AMETIS de toutes ses demandes et fins de non-recevoir,
CONDAMNER la société AMETIS à régler à la société ULTEA :
• La somme de 17.985,21 au titre de la facture n°102020084, augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues, à savoir à compter du 30 novembre 2020,
• La somme de 37.708,92 € au titre de la facture n°102020085 augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues, à savoir à compter du 30 novembre 2020
CONDAMNER la société AMETIS à régler à la société ULTEA la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AMETIS aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société AMETIS sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
DÉCLARER la demande irrecevable
SUBSIDIAIREMENT
VU l’exception d’inexécution,
VU les pièces versées au dossier,
LIMITER la condamnation à 29 976€ TTC et 6 800€ TTC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées par voie électronique.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 avec une audience de plaidoirie le 15 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur le paiement de la créance cédée :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1321 du même code dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1324 du même code prévoit que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».
Enfin, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce,
La société SPRL ULTEA verse aux débats les factures émises par la société DSDT à l’encontre de la société AMETIS portant sur les sommes de 17 985,21 € et 37 708,92 €, les actes de cession à son profit de ces deux créances que la société DSDT détenait à l’encontre de la société AMETIS portant sur ces mêmes sommes et à échéance au 30 novembre 2020.
Les factures initiales ont été signées et tamponnées par la société DSDT.
Il est également produit les résultats de l’audit réalisé par la société EDEBEX auprès de la société AMETIS par lequel cette dernière reconnaissait la réalité de ces deux factures, les montants, et que les prestations reprises sur les factures ont été commandées et effectuées et qu’elle n’entendait pas en contester le montant.
Les cessions de créances ont été notifiées à la SAS AMETIS par lettres recommandées du 3 novembre 2020 en application des dispositions précitées.
Compte tenu de ces éléments, la société SPRL ULTEA bénéficie des droits attachés à ces deux créances et c’est à juste titre qu’elle a exigé leur paiement à la société débitrice une fois l’échéance passée.
En réponse, la SAS AMETIS maintient, à titre principal, sa fin de non-recevoir tirée du défaut de notification des créances dans les formes légales, moyen que le juge de la mise en état a écarté aux termes de son ordonnance.
Qu’un tel moyen a été déjà été tranché et ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, elle soulève les dispositions de l’article 1324 du Code civil sans n’y apporter aucun argument ni explication et communique comme seule pièce un procès-verbal d’huissier en date du 26 juillet 2021.
Or, il convient de rappeler qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que la SAS AMETIS est défaillante de ce chef.
Au contraire, il ressort des pièces de la partie demanderesse que la SAS AMETIS n’a quant à elle effectué aucun paiement malgré les mises en demeure adressées en ce sens , ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AMETIS à payer à SPRL ULTEA les somme de 17 985,21 € selon facture n°102020084 du 25 octobre 2020 et de 37 708,92 € selon facture n°102020085 du 25 octobre 2020 sommes auxquelles il convient de déduire la provision fixée par le juge de la mise en état.
2°/ Sur les pénalités de retard
L’article L441-10 II du Code de commerce dispose que « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est du »
Ainsi, dans les relations entre entreprises, toute somme facturée et impayée produit automatiquement des « pénalités de retard » à compter du lendemain de l’échéance. Ces pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et ne peuvent être réduites.
La société SPRL ULTEA sollicite l’application de ces dispositions et la SAS AMETIS reste taisante sur cette demande.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande.
3°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
La SPRL ULTEA sollicite du tribunal de lui allouer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande, toutefois partiellement, en condamnant la SAS AMETIS à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre.
La SAS AMETIS qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne la SAS AMETIS à payer à la société SPRL ULTEA la somme de 17 985,21 € selon facture n°102020084 du 25 octobre 2020,
Condamne la SAS AMETIS à payer à la société SPRL ULTEA la somme de 37 708,92 € selon facture n°102020085 du 25 octobre 2020,
Dit que ces sommes seront réduites de la provision versée selon ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2025,
Condamne la SAS AMETIS à payer à la société SPRL ULTEA les intérêts portant sur la somme de 55 694,13 € au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2020,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS AMETIS à payer à société SPRL ULTEA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS AMETIS aux entiers dépens de la présente procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Titre
- Sursis à statuer ·
- Droite ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mures ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Formule exécutoire ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Santé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Réalisateur ·
- Référé
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.