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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 21/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 11]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/01513 – N° Portalis DB2F-W-B7F-ELIA
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me DECHRISTE
Me HAGER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28
— DEMANDERESSE -
À l’encontre de :
S.C.I. SCI KANGOUROU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
— DÉFENDERESSE -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière, Greffier, après avoir, à l’audience du 25 Février 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Pour un projet de création de cinq logements dans un ancien arsenal du 17ème siècle, situé [Adresse 8] à [Localité 9], la […] s’est vue confier par la SCI KANGOUROU la réalisation de ces travaux.
La maîtrise d’œuvre a été confiée par la SCI KANGOUROU à Messieurs [D] [H] et [F] [G].
Les travaux ont démarré selon un ordre de service du 30 mars 2016, et ont fait l’objet d’une réception en date du 9 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de la maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2017, la […] a été mise en demeure de lever les réserves à la réception, dans un délai de quinze jours, et de transmettre un décompte général définitif des travaux.
Selon l’extrait du Grand livre dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure, le maître de l’ouvrage resterait devoir la somme de 52.393,28 euros au titre des travaux effectués.
Par plusieurs courriers, la […] avait mis en demeure la SCI KANGOUROUl de débloquer des retenues de garantie pour un montant de 19.202,31 euros.
La SCI KANGOUROUl a contesté devoir toute somme à la […] mentionnant plusieurs manquements dans la réalisation des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2021, la […] a fait assigner la SCI KANGOUROU devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Colmar aux fins de condamnation à lui payer la somme de 52.393,28 euros au titre des travaux dus et la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SCI KANGOUROU sollicite du Tribunal de céans de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
— DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira de nommer
— DÉCLARER que l’expert aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, de :
*Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 8] à [Localité 6]
* Procéder à la constatation ainsi qu’au relevé précis et détaillé des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités et réserves non levées qui affectent les travaux confiés à la société […]
* Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités et réserves non levées qui pourraient être constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal d’apprécier s’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux prévisions contractuelles
* Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non conformités et réserves non levées
* Indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en tant compte, si nécessaire, du trouble de jouissance pouvant affecter les lieux et du trouble de jouissance créé par les travaux réparatoires nécessaires
* Faire le cas échéant toute observation et constatation utile, et fournir au tribunal tous éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues et à l’évaluation du préjudice subi
* S’expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué
— DÉCLARER que la SCI KANGOUROU s’engage à procéder au versement de l’avance sur frais d’expertise
— DÉBOUTER la société […] de l’ensemble de ses fins et prétentions, et notamment de sa demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses
— DÉCLARER que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
Au soutien de ses prétentions, la SCI KANGOUROU explique :
— que la […] n’a pas levé les réserves inscrites à la réception du 9 décembre 2017 ;
— que selon le procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 4 novembre 2021, la […] est à l’origine de malfaçons et désordres ;
— qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, même si la réception date du 9 novembre 2017 ;
— que depuis lors, la fissuration des éléments de maçonnerie ne cesse de s’aggraver et que les fissures sont manifestement évolutives par rapport au constat d’huissier de justice du 4 novembre 2021 ;
— que la […] était tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves, même au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement ;
— que la […] ne justifie d’aucun accord de la SCI KANGOUROU au titre de la facturation de travaux supplémentaires et que la SCI KANGOUROU n’a ratifié aucuns travaux supplémentaires.
— que la […] ne démontre pas qu’elle a procédé à la levée des réserves ;
— que l’absence de levée de réserves n’emporte pas la possibilité pour la […] de solliciter le paiement des retenues de garantie, dont le montant allégué, dont la somme de 19.202,31 euros, laquelle est contestée par la SCI KANGOUROU et qu’elle sollicite le rejet de la demande de provision.
Par ses conclusions sur incident, notifiées par voie électronique, le 16 décembre 2024, la […] sollicite du Tribunal de céans de :
— DÉBOUTER la SCI KANGOUROU de sa demande d’expertise.
— CONDAMNER la SCI KANGOUROU à verser à la société […] à titre de provision une somme de 52.393,28 euros.
En tout état de cause
— CONDAMNER la SCI KANGOUROU à payer à titre de provision les montant dus au titre des retenues de garantie qu’elle a conservé à hauteur de 19.202,31 euros dans la mesure où elle ne justifie pas avoir respecté le formalisme prévu par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
— CONDAMNER la SCI KANGOUROU aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’à payer
une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée,
— COMPLÉTER la mission de l’expert de la manière suivante :
Donner un avis sur les comptes entre les parties.
— CONDAMNER la SCI KANGOUROU à consigner sur le compte de la CARPA de la somme de 52.393,28 euros dans l’attente d’une décision exécutoire à intervenir.
Aux termes de ses dires, la […] fait valoir :
— que les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2017 ;
— que le procès-verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2021 ne caractérise pas les manquements de la société […] ;
— que la SCI KANGOUROU ne s’est jamais plainte de désordres liés aux travaux ;
— qu’elle a fait intervenir des tiers sur les travaux réalisés par la […] ;
— que la SCI KANGOUROU n’a pas respecté le formalisme prévu de la loi du 16 juillet 1971 ; qu’elle est fondée à obtenir le paiement des retenues de garantie, même en l’absence de levées de réserves et que la retenue de garantie ne peut être conservée que pendant un délai de 12 mois à compter de la réception des travaux ;
— que si une mesure d’expertise devait être ordonnée, elle doit être complétée de la manière suivante : donner un avis sur les comptes entre les parties ;
— que la SCI KANGOUROU doit être condamnée à consigner auprès de la CARPA de COLMAR le montant de 52.393,28 euros au titre du solde des travaux due et validés par l’architecte/maître d’œuvre, augmentés des intérêts légaux à compter du 28 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par la SCI KANGOUROU, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2021, que :
à l’entrée des logements du rez-de-chaussée une partie de mur manque le crépi
la réfection de l’escalier n’est pas conforme au devis initial
la voûte n’est pas ronde ; que son épaisseur n’est pas dissymétrique et que son embrasement n’est pas identique à celle de l’appartement n°3
deux pierres neuves se trouvent dans le bas de l’encadrement de la porte d’entrée sous les pierres d’origine et une partie de la pierre droite de l’encadrement est cimentée
plusieurs fissures sont présentes à différents niveaux
plusieurs taches d’humidité sont présentes au pied du mur
le crépi n’est pas fini dans plusieurs endroits
plusieurs malfaçons sont présentes au niveau du stationnement des véhicules
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des vices invoqués par la SCI KANGOUROU et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
Il convient donc de faire droit à la demande légitime, en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire laquelle sera confiée à Monsieur [E] [I] avec la mission décrite ci-après et ce, sous réserve de la consignation d’une somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Toutefois, au vu des circonstances du litige et en application de la réglementation invoquée à juste titre par le constructeur sur les retenues de garantie, il convient d’ordonner à la SCI KANGOUROU à consigner entre les mains de la CARPA le montant de 52.393, 28 euros jusqu’à ce que le compte entre les parties soit fait par le Tribunal
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant en premier ressort, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire
DIT que l’expert aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
— De se rendre sur les lieux, situés [Adresse 8] à [Localité 6] ;
— De procéder à la constatation ainsi qu’aux relevés précis et détaillés des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui affectent les travaux réalisés par la […] ;
— D’examiner les anomalies et les griefs allégués ;
— De décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui pourraient être constatées et réunir les éléments d’information permettant au Tribunal d’apprécier la responsabilité de […] ;
— D’indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en tenant compte, si nécessaire, du trouble de jouissance affectant les lieux ou durant les travaux réparatoires nécessaires ;
— De faire, le cas échéant, toutes autres constatations utiles et fournir au Tribunal tous éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues et à l’évaluation du préjudice subi ;
— De s’expliquer techniquement sur les Dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué.
DIT que la SCI KANGOUROU devra consigner la somme de 2.000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUE que la SCI KANGOUROU doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et
DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante [adresse courriel du service];
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl :[Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel pour procéder à l’expertise ordonnée ;
ORDONNE à la SCI KANGOUROU de consigner auprès de la CARPA de son conseil la somme de 52.393,28 euros, dans le mois de trois mois suivant la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’exécution de cette consignation, la présente décision sera caduque quant à l’expertise ordonnée ;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 02 septembre 2025 pour vérification du paiement des consignations ordonnées.
La présente ordonnance, prononcée le 30 Avril 2025, a été signée par Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Madame Nathalie GOCEL, greffière.
La Greffière, Le Juge de la mise en état ,
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