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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MXLB
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.R.L. INTERPI INTERIEUR ENDUIT REVETEMENT PEINTURE INSOLATION
10 rue du Congo
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES (non comparant)
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 12 septembre 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société INTERPI une lettre d’observations se rapportant, en sa qualité de donneur d’ordre, à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail, compte tenu des relations contractuelles entretenues, entre mars 2018 et juin 2019, avec son sous-traitant la société [G], et suscitant un rappel de cotisations et de contributions et des majorations de redressement d’un montant total de 55 005,44 euros.
La société a par courrier du 25 octobre 2022 contesté le redressement et l’URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 23 novembre 2022.
Le 12 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société INTERPI de régler la somme de 58 583 euros.
Par courrier du 28 février 2023, la société INTERPI a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 4 octobre 2023, l’URSSAF a notifié à la société INTERPI la décision de la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 26 septembre 2023, a confirmé le redressement opéré au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Par courrier expédié le 22 novembre 2023, la société INTERPI a saisi le tribunal contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
La société INTERPI demande au tribunal de :
— Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— Annuler en conséquence le redressement ainsi que la mise en demeure du 12 janvier 2023,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— Valider la mise en demeure pour son entier montant soit la somme totale de 58 583 euros dont 39 290 euros de cotisations et contributions sociales éludées,15 716 euros au titre de la majoration de redressement ainsi que 3161 euros de majorations de retard
— Confirmer le redressement opéré à l’encontre de la société INTERPI,
— Rejeter toutes les demandes de la société INTERPI.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société INTERPI reçues le 18 décembre 2025, aux conclusions de l’URSSAF, reçues le 2 janvier 2026 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION
L’article L.8221-5 du code du travail dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8222-1 du code du travail dispose :
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 (…).
Aux termes de l’article L.8222-2 du code de travail :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En application de l’article R.8222-1 du code de travail, les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L.8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5.000 euros depuis le 1er mai 2015.
L’article D.8222-5 dans sa version applicable dispose :
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4 ,est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
La société INTERPI soutient que la solidarité financière n’a vocation à s’appliquer que dans la mesure où la responsabilité du sous traitant est définitivement acquise, qu’en l’état elle ignore si le redressement retenu à l’encontre du sous traitant est définitif et que la seule production du procès verbal de travail dissimulé ne suffit pas à le démontrer.
L’URSSAF objecte que la mise en œuvre de la solidarité financière, qui a vocation à sanctionner uniquement le manquement à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et non l’infraction de travail dissimulé commise par le sous-traitant, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : le constat par procès verbal d’une infraction de travail dissimulé, l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé et le montant de la prestation qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l’article R.8222-1 du code du travail et qu’elle est seulement tenue de produire aux débats le procès verbal de travail dissimulé sans être tenue de démontrer le caractère définitif du redressement opéré au titre du travail dissimulé.
En l’espèce l’URSSAF produit bien le procès verbal de travail dissimulé établi le 8 octobre 2020 à l’encontre de la société [G], sous traitant de la société INTERPI entre mars 2018 et juin 2019 et il n’est pas nécessaire que le redressement à l’encontre de ce sous traitant soit définitif pour justifier la mise en œuvre de la solidarité financière à l’égard du donneur d’ordre qu’est la société INTERPI.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Il ressort d’autre part des dispositions précitées qu’il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de son cocontractant au moment de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l’URSSAF et datant de moins de six mois et de s’assurer de son authenticité auprès de l’URSSAF.
La société INTERPI fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance en ce sens qu’elle a demandé à la société [G] de lui fournir les documents visés par les dispositions des articles D.8222-5 et L.243-15 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [F] [G] lui a remis des « attestations de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements » les 6 novembre 2018 et 16 septembre 2019 ainsi qu’une attestation de régularité fiscale et qu’il ne peut lui être reproché un défaut de vigilance pour la période de mars à août 2018 dès lors que la société [G] ayant débuté son activité le 1er février 2018, elle ne pouvait obtenir l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiements des cotisations jusqu’au mois d’août 2018, puisqu’aucune cotisation n’était due avant cette date.
L’URSSAF soutient que la société [G] n’a jamais sollicité la délivrance d’attestations auprès d’elle, que les attestations produites par la société INTERPI concernent un autre n° SIREN avec lequel elle n’a pas contracté, que la société ne s’est pas assurée de la conformité des documents collectés et de leur authenticité alors qu’elle en a l’obligation et qu’elle ne fournit pas l’attestation qui doit lui être remise lors de la conclusion du contrat soit en mars 2018 ainsi que celles délivrées lors des deux échéances suivantes de septembre 2018 et mars 2019, et que le fait que la société sous traitante débute son activité n’exonère pas le donneur d’ordre de son obligation de vigilance.
En l’espèce il n’est pas contesté que la société INTERPI a confié à la société [G] des travaux de sous traitance entre mars 2018 et juin 2019. Dès lors elle devait obtenir de celle ci en mars 2018 puis tous les 6 mois l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l’URSSAF et datant de moins de six mois et s’assurer de son authenticité auprès de l’URSSAF. Le fait que la société [G] ait débuté son activité un mois avant la conclusion du contrat est sans effet sur cette obligation.
Or il ressort des pièces produites que la société INTERPI a communiqué uniquement deux « attestations de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements » du 6 novembre 2018 et du 16 septembre 2019 au nom de Monsieur [F] [G].
D’autre part celles ci portent le n°SIREN 53193081600016 alors qu’il n’est pas contesté que la société [G] était immatriculée sous le n°835 190 075 et concernent donc une autre société. Par ailleurs sur ces attestations figure bien en encadré le code de sécurité et les modalités de vérification de l’authenticité et de la validité de ce document.
Dans ces conditions il est établi que la société INTERPI a manqué à son obligation de vigilance.
L’URSSAF était par conséquent fondée à mettre en œuvre le redressement au titre de la solidarité financière.
Dans ces conditions, la société INTERPI sera déboutée de sa demande d’annulation du redressement et de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Les contestations de la société INTERPI étant rejetées, il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de l’URSSAF tendant à valider la mise en demeure pour son montant de 58 583 euros dont 39 290 euros de cotisations et contributions sociales éludées, 15 716 euros au titre de la majoration de redressement ainsi que 3161 euros de majorations de retard et le redressement afférent et confirmer le redressement à l‘encontre de la société INTERPI.
La société INTERPI, partie perdante, sera condamnée aux dépens , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société INTERPI ;
VALIDE la mise en demeure du 12 janvier 2023 soit la somme totale de 58 583 euros dont 39 290 euros de cotisations et contributions sociales éludées, 15 716 euros au titre de la majoration de redressement ainsi que 3161 euros de majorations de retard ;
CONFIRME le redressement opéré à l’encontre de la société INTERPI ;
CONDAMNE la société INTERPI aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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