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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Julie PICHON – 150
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6AZ Minute n° 25/370
Ordonnance du 18 septembre 2025
Nous, Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 18 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [T] [Y]
né le 15 Novembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection (tutelle par décision du 30 avril 2024) confiée à au SMJPM MFB SSAM, régulièrement avisée, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 octobre 2018, placé sous programme de soins psychiatriques le 05 août 2025, réadmis en hospitalisation complète le 10 septembre 2025,
comparant, assisté de Me Julie PICHON désigné au titre de la permanence spécialisée,
déclarant percevoir des revenus à hauteur de 880 euros (AAH),
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 Septembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 24 juillet 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [T] [Y],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 14 août 2025 et 12 septembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [N] le 05 août 2025,
Vu la décision administrative du 05 août 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [T] [Y],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [N] le 10 septembre 2025 à 12h09,
Vu la décision administrative rendue le 10 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [Y] ainsi que la notification de cette décision au patient le 10 septembre 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 15 septembre 2025 établi par le Docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 16 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Julie PICHON, avocat assistant M. [T] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 à 15h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que la procédure qui a été suivie ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’avocat du patient ; que cette procédure est au demeurant régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” ;
Attendu que dans son rapport motivé du 15 septembre 2025, le docteur [H] [N] a notamment indiqué que le “(…) patient présente toujours une importante désorganisation mentale avec pensées et discours très incohérent. Il persiste encore un délire de mécanisme hallucinatoire à thème de persécution (…)” ; que ces éléments d’information montrent la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 18 Septembre 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Septembre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 18 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Septembre 2025
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