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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTBP
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : en Chambre du conseil le 20 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [F] [B] [L] [C] née le 07 Mars 1985 à CAEN (14000), demeurant 5 rue St Gilles – App 301 2ème étage – 22570 GOUAREC – Représentant : Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant- (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002522 du 14/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
Monsieur [S] [N] [G] [P] né le 29 Août 1985 à SOISSONS (02200), demeurant Chez Mme [O] [R] – Lieudit GOUROUZIC – 22570 LANISCAT – défaillant
ET ENCORE :
l’ADAJ en qualité d’administrateur ad’hoc de [K] [M] [C] née le 1er juillet 2014 à Carhaix Plouguer, dont le siège social est sis Parc des Promenades – 22000 SAINT-BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Me Stéphanie RASS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-004053 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
partie intervenante ,
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc , Autre partie ,
[F] [C] a donné naissance, le 1er juillet 2014 à Carhaix Plouguer (29), à l’enfant [K] [M] [C]. [S] [P] a reconnu l’enfant le 9 juillet 2016 à Laniscat (22).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2020, Mme [F] [C] a assigné M. [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en contestation de paternité sur l’enfant [K] [M] [C] née le 7 juillet 2014 et en annulation de sa filiation.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/1629.
Par ordonnance en date du 8 mai 2021, le juge de la mise en état a désigné l’association départementale alternatives judiciaires (ADAJ) en tant qu’administrateur ad’hoc de [K] [M] [C].
Par conclusions transmises par RPVA le 18 août 2021, l’ADAJ est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, le procureur de la République a requis du juge de la mise en état une expertise biologique comparée des sangs de M. [P] et de l’enfant afin de s’assurer de l’absence de liens de filiation biologique.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’une expertise biologique de M. [P] et de l’enfant [K] [M] [C] soit réalisée et l’a confiée à l’institut génétique Nantes Atlantique (I.G.N.A). Il a été sursis à statuer et l’affaire a été radiée.
Le rapport d’expertise génétique a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 avril 2023.
Par messages transmis au greffe le 17 juillet 2024 via le RPVA, le conseil de Mme [C] a notifié ses conclusions au fond après expertise et sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été remise au rôle le 18 juillet 2024 sous le numéro RG 24/1550.
L’affaire a été clôturée le 25 novembre 2024, plaidée le 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 février 2025. A cette date, par jugement, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter le ministère public à faire connaitre son avis sur cette affaire après le dépôt du rapport d’expertise. L’affaire a été renvoyée en mise en état.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Mme [F] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 316, 321, 332, 334, 372 du Code civil et 425 du Code de procédure de :
— Accueillir la demande en contestation de la paternité de M. [P] sur l’enfant [K] [M] [C] née le 1er juillet 2014 à Carhaix Plouguer (29) ;
— Annuler la filiation de l’enfant à l’égard de M. [P] ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil à l’initiative du ministère public et en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’Association départementale d’alternatives judiciaires (ADAJ) agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [K] [M] [C], sollicite du tribunal, au visa des articles 316, 321, 332 et 334 du Code civil, de :
— juger recevable l’action en contestation de filiation paternelle engagée par Mme [F] [C] ;
— Donner acte à l’ADAJ es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [K] [C] de ce qu’elle s’associe à la demande de Mme [F] [C] tendant à l’annulation de la reconnaissance faite le 9 juillet 2016 par M. [S] [P] de l’enfant [K] [M] née le 7 juillet 2014 à Carhaix Plouguer (29) ;
— Juger que M. [P] n’est pas le père de l’enfant [K] [M] [C] ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant et en marge de l’acte de reconnaissance annulé ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2025, le ministère public, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et des articles 327 et suivants du code civil, s’en rapporte sur le fond, les frais irrépétibles et les dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 24 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et fondées.
L’article 318-1 du code civil prévoit : « le tribunal judiciaire statuant en matière civile est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation ».
En application de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En application des articles 321 et 334 du même code, à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation de paternité peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai de dix ans à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté, soit en l’espèce, à compter de la naissance de l’enfant [K] [M].
En l’espèce, la requérante qui a agi dans le délai de la loi est recevable en son action en contestation de la paternité de la mineure [K].
Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport d’expertise déposé par l’IGNA que " M. [S] [P] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [K] [C]. Compte tenu de ces résultats, nous concluons que M. [S] [P] n’est pas le père biologique de l’enfant [K] [C] ".
Il ressort des attestations produites aux débats que Mme [C] a rencontré M. [P] et s’est mise en couple avec ce dernier alors que son enfant était déjà née. Par ailleurs, M. [P] n’a plus aucun lien avec la mineure depuis la séparation du couple intervenue un mois après la reconnaissance de paternité.
La preuve que M. [P] n’est pas le père biologique de [K] [M] [C] est rapportée, en conséquence la procédure en contestation de paternité est bien fondée. Il convient d’annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [S] [P] le 9 juillet 2016 à l’égard de l’enfant [K] [M] [C], de dire que ce dernier n’est pas le père biologique de l’enfant et d’anéantir le lien de filiation entre ces derniers.
***
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable et bien fondée l’action en contestation de paternité engagée par Mme [F] [C] ;
DIT que M. [S] [P] né le 29 août 1985 à Soissons (Aisne) n’est pas le père biologique de [K] [M] [C] née le 1er juillet 2014 à Carhaix Plouguer (29) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité de [K] [M] [C] née le 1er juillet 2014 à Carhaix Plouguer (29) établie le 9 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de la ville de Laniscat par M. [S] [P], né le 29 août 1985 à Soissons (Aisne) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres d’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant [K] [M] [C] n°150, établi le 30 septembre 2020 par l’officier d’état civil de Carhaix Plouguer ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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