Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me SETTON + 1 CCC Me CHARDON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
EXPERTISE
[N] [C]
c/
S.A.S. AUTOSTORE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00645 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG2U
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [C]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE,
ET :
S.A.S. AUTOSTORE, inscrirte au RCS d'[Localité 7] sous le numero 417678000.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[N] [C] a commandé auprès de la SAS AUTOSTORE le 5 octobre 2023 un véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 3 septembre 2007, affichant un kilométrage de 225 000 km, non garanti, moyennant le prix TTC de 6000 €, réglés par virement du 7 octobre 2023.
Exposant que le véhicule est rapidement tombé en panne, qu’il a été immobilisé, qu’il a dû procéder à diverses réparations, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, [N] [C] a fait citer en référé la SAS AUTOSTORE par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.
Il sollicite également sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le juge des référés judiciaires de Nice s’est déclaré incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de céans aux termes d’une ordonnance de référé du 24 janvier 2025, notifiée aux parties.
Le dossier a été transféré par le greffe. Il a été appelé à l’audience du 28 mai 2025 et a été renvoyé à celle du 2 juillet 2025.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, [N] [C] expose en substance que :
— le véhicule est tombé en panne rapidement, il a été conduit dans un garage 3° ; des premières réparations consistant dans le remplacement complet décompresseur, des ressorts pneumatiques pour un montant total de 2317,78 € ont permis de le remettre en état ;
— il a rencontré de nouvelles difficultés 3 mois plus tard ; le 25 juin 2024, même garage procédait à de nombreux remplacement pour un montant de 2709,24 € ; à peine mois plus tard, de nouveaux travaux se sont imposés suivants devis d’un montant de 3140,73 € ;
— le garage Citroën à qui le véhicule a été confié, lui a indiqué qu’en dépit d’un kilométrage important et de l’ancienneté du véhicule inenvisageable comme professionnel puisse vendre un véhicule dans un état pareil.
Il considère qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer si dépens successives importantes incombent la responsabilité du vendeur professionnel.
En réponse à l’argumentation opposée en défense, il soutient que le même garage effectuait les premières réparations indispensables pour permettre au véhicule de rouler, que toutes les factures sont détaillées, que les pannes subséquentes n’étaient pas sur des éléments ayant fait l’objet des réparations. Il en conclut que sa demande d’expertise judiciaire est parfaitement fondée et sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SAS AUTOSTORE, aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 juin 2025, conclut au débouté des demandes, fins et conclusions du défendeur et à la condamnation reconventionnelle au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’en l’état la demande d’expertise est infondée dans l’endroit qu’en fait au regard des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, que le demandeur se contente de considérer que sa responsabilité en tant que professionnel serait susceptible d’être engagé alors qu’il est fait état d’aucun élément précis, que les véhicules ayant fait l’objet de nombreuses réparations, la responsabilité des divers intervenants est susceptible d’être également engagée.
Elle invoque en conséquence la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Il est constant que la vente du véhicule litigieux a été consentie par une société commerciale, professionnelle de l’automobile, qu’aucune des parties n’a versé aux débats procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule antérieur ou concomitant à la vente.
Si la juridiction ne peut que regretter l’absence de toutes démarches amiables préalables à la saisine du juge des référés aux fins d’expertise, il n’en demeure pas moins que l’acquéreur justifie avoir été contraint le 22 mars 2024, soit à peine quelques mois après l’acquisition du véhicule, de le faire remorquer dans les ateliers de la SARLCHEMACO KDM, réparateur Citroën qui a procédé, suivant facture du 28 mars 2024, au remplacement du compresseur d’air, des ressorts pneumatiques, moyennant un coût de 2317,78 €.
Cette même société est également intervenue, suivant facture du 25 juin 2024, d’un montant de 2709,24 €. La facture précise les travaux effectués dont certains consistent dans des travaux d’entretien.
Le demandeur produit également un devis estimatif des travaux qui seraient nécessaires, d’un montant de 3141,73 euros. Le document produit, difficilement lisible, ne mentionne pas précisément la nature des travaux devant être réalisés.
Il prétend, sans en justifier, notamment par la production d’une attestation du réparateur agréé que « bien que le véhicule fût ancien, avec un kilométrage important, il était inenvisageable comme professionnel puisse vendre un véhicule dans un état pareil".
Il est en effet légitime de s’interroger sur l’état du véhicule à la date de sa vente par un professionnel de l’automobile et sur la nature des réparations que l’acquéreur été dans l’obligation de réaliser pour permettre son utilisation normale.
La société défenderesse ne saurait invoquer, pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ou encore exciper de l’intervention de plusieurs sociétés susceptibles d’engager leur responsabilité dans le cadre des travaux réalisés, alors que la seule lecture des pièces produites en demande, notamment des factures et du devis démontre qu’elles émanent de la société la SARLCHEMACO KDM, intervenue à 2 reprises à quelques mois d’intervalle et a établi le devis des réparation nécessaires.
Il ne paraît pas inutile de lui rappeler que s’agissant de la vente véhicule depuis 4 ans, elle avait l’obligation de fournir avant la vente procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, qu’elle devait proposer une garantie de conformité de 2 ans s’appliquant à toutes les pièces du véhicule en cas de panne ou de défaillance, qu’elle a une obligation de garantir la chose qu’elle a vendue conformément aux dispositions des articles 1602 et suivants du Code civil.
Au regard de ces considérations et des éléments versés aux débats, indépendamment du kilométrage du véhicule à la date de la cession de son ancienneté, il convient considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de [N] [C], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que [N] [C], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. [N] [C] sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité en application de ce texte.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la société défenderesse dans l’argumentation a été rejetée une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure où la constitution d’avocat est obligatoire. Sa demande sera par conséquent purement et simplement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil,
Déclarons [N] [C] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder [R] [Y], expert judiciaire, diplôme universitaire de médiation (2011), diplôme universitaire Droit de l’expertise judiciaire (2007), Formation de prévention des risques sur véhicules électriques et hydriques (2013), Formation pour le contrôle des véhicules endommagés [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06 75 80 40 06 Courriel : [Courriel 9] , avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à [N] [C], de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 3 septembre 2007en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
;
* examiner le véhicule ; décrire son état ; vérifier la réalité des désordres invoqués par [N] [C] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien l’utilisation du véhicule ou de toutes autres causes, de déterminer si le vendeur professionnel était susceptible d’en avoir connaissance et s’il a satisfait au respect de ses obligations professionnelles ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que [N] [C] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* apporter à la juridiction éventuellement saisie les éléments techniques qui lui permettront de déterminer précisément l’intervention de la SARLCHEMACO KDM et si ses interventions ont participé aux désordres invoqués et constatés et si elles ont rendu nécessaires les travaux énoncés dans le devis que cette société a établi ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis matériels et immatériels dont le préjudice de jouissance et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que [N] [C] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [N] [C], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons [N] [C] et la SAS AUTOSTORE de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Lettre simple ·
- Communication des pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Conciliateur de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Renvoi ·
- Lot ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Atmosphère ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Brésil ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.