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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 10 févr. 2025, n° 23/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Février 2025
No R.G. : N° RG 23/02264 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAOB
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-853 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (MAROC),
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marine LAURENT, avocat au barreau de DIJON – 99
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me RAMBOZ, Me LAURENT le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 29 janvier 2024,
Vu le code de la famille marocain,
DÉCLARE que le juge français est compétent au présent litige ;
CONSTATE que la loi marocaine est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivant du code marocain de la famille pour discorde, le divorce de :
Madame [F] [N],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MAROC),
Et de :
Monsieur [B] [J],
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux dressé le 28 décembre 2006 à [Localité 13] (MAROC) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT n’y avoir lieu à arbitres,
DIT n’y avoir lieu à consignation ;
DIT que le divorce produit effet à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes relatives à l’article 84 du code de la famille marocain ;
RAPPELLE qu’après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DIT que la garde de l’enfant sera exercée conjointement par les parties ce qui implique :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, madame [F] [N]
DIT que monsieur [B] [J] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant comme suit :
* durant la période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du samedi soir jusqu’au lundi matin rentrée de classe,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et la seconde moitié des petites vacances ainsi que les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE, à compter du 29 août 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par monsieur [B] [J] à la somme de 130 € (cent trente euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à madame [F] [N], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assure la charge que ce dernier ne peut subvenir seul à ses besoins ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT que le prémière revalorisation interviendra en janvier 2026
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12] : [XXXXXXXX03] (indices courants) Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois),
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la [8] ;
RAPPELLLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir écarter le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyage scolaire, de logement, de transport, de cantine, de permis de conduire, et les frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié par madame [F] [N] et monsieur [B] [J], sur présentation justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que, dans l’hypothèse où un parent acquitterait seul une facture relative aux frais partagés, l’autre parent devra lui remboursement dans un délai maximum de 15 jours après présentation de la facture acquittée et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le dix Février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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