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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 août 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB22-W-B7I-R73U
Code NAC : 71I
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic bénévole en exercice M. [B] [T], domicilié [Adresse 3],
Représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
DEFENDERESSE
CABINET SENNES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES n° 415 056 456, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic a assigné en référé l’ancien syndic, la SARL CABINET SENNES pour obtenir, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, divers documents administratifs et comptables du syndicat et en particulier, la totalité des fonds disponibles soit la somme de 6.653 euros, l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Il demande aussi la somme provisionnelle de 1.176 euros correspondant aux honoraires du syndic ainsi que celle de 4.000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Assigné à personne, la SARL CABINET SENNES n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la remise des fonds et documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction du 30 octobre 2019 applicable à l’espèce, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de sa banque.
Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans le même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après ajustement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur qu’à la suite d’une délibération en date du 7 décembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a résilié le contrat de syndic du 12 septembre 2022 nommant la SARL cabinet SENNES et a désigné M. [B] [T] en qualité de syndic bénévole.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, M. [T], en sa qualité de syndic a réclamé au cabinet SENNES la restitution des comptes et des fonds de la copropriété.
Le 1er février 2024 la SDC a également réclamé au cabinet SENNES restitution de la situation de trésorerie de la résidence, l’ensemble des documents et la totalité des fonds.
Cette sommation est restée sans effet.
Les documents demandés n’ayant pas été communiqués, le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir sous astreinte la transmission des pièces manquantes.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
La demande de condamnation de la SARL CABINET SENNES à rembourser les honoraires de syndic fondé sur les fautes de gestion se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle nécessite d’apprécier les fautes commises par la SARL CABINET SENNES et que les pièces produites n’établissent pas avec l’évidence requise en référé une absence totale de diligence. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
En revanche le retard pris par la SARL CABINET SENNES à transmettre les fonds et pièces demandées a inévitablement généré un préjudice au SDC qui est fondé à obtenir une somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires supporte l’intégralité de ses frais de procédures non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL CABINET SENNES de restituer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat, les archives et la totalité des fonds du syndicat soit la somme de 6.653 euros ;
DISONS qu’à défaut de remise des documents sus visés, passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision, la SARL CABINET SENNES sera condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
CONDAMNONS la SARL CABINET SENNES à payer au SDC des [Adresse 1] une somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL CABINET SENNES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CABINET SENNES aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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