Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 janv. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ AVEYRON en date du 6 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [S], né le 15 Avril 1973 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [S] né le 15 Avril 1973 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’ AVEYRON notifiée le 24 janvier 2025 à 09 heures 30 ;
Vu la requête de M. [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Janvier 2025 à 10 heures 22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 janvier 2025 à 12 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [M] [J], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCY Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [S], né le 15 avril 1973 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’une carte de résident espagnol qui n’est plus en cours de validité depuis le 28 mai 2024, sans document en cours de validité (ni passeport, ni pièce d’identité) déclare être arrivé en France depuis l’Espagne (où il vivait depuis 1998 avec toute sa famille : parents et fratrie) en 2022. Il indique vivre depuis 2003 avec sa compagne et mère de leurs trois filles, nées en 2008, 2016 et 2022, d’abord en Espagne, puis en France. Selon [X] [S] interrogé ce jour, elles seraient toutes les trois retournées en Espagne depuis son incarcération en 2023. Il souhaite les rejoindre.
Le 18 septembre 2023, [X] [S] a été condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an de sursis probatoire pour des violences suivies d’incapacité inférieure à 8 jours en présence d’un mineur par conjoint et violences sur mineurs de 15 ans par ascendant par le tribunal correctionnel de Rodez, confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 15 janvier 2024. Le sursis probatoire comprend l’interdiction de contact avec les victimes, en l’espèce la femme et les filles de [X] [S], et l’interdiction de paraître à leur domicile. A la lecture des pièces pénales, il a toujours contesté les faits.
Alors qu’il était sous écrou, [X] [S] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, par arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de l’Aveyron, régulièrement notifiée le 20 décembre 2024 à 15h15. En exécution de cette OQTF, [X] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aveyron daté du 24 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h30.
Par requête datée du 25 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h22, [X] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acte
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 12h53, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [X] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de [X] [S] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur le fond, le moyen de la requête écrite relatif à l’incompétence du signataire n’est pas soutenu, celui sur le défaut d’examen de la vulnérabilité de l’intéressé est en revanche développé et il est remis des pièces en cours de délibéré, qui ont été soumises au contradictoire durant l’audience. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [X] [S], en particulier s’agissant de sa situation familiale puisqu’il est titulaire de l’autorité parentale sur ses trois enfants, et s’agissant de sa situation médicale.
D’une part, l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF pour faire valoir ses arguments relatifs à sa situation familiale, notamment sa paternité et l’exercice de l’autorité parentale.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Sont transmises à ce titre par l’étranger deux pièces médicales soumises au contradictoire : l’une du 27 novembre 2024, l’autre du 2 décembre 2024, lorsqu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5].
A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [X] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Déclare être arrivé en France en 2022, soit à l’âge de 49 ans
Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables
S’oppose à son retour au Maroc
Souhaite retourner en Espagne où son droit au séjour est expiré depuis le 28 mai 2024
Déclare deux adresses, l’une en France à [Localité 3], l’autre en Espagne à [Localité 1]
Est marié et père de trois enfants
A été condamné à 3 ans d’emprisonnement dont un an de sursis probatoire pour violences intra-familiales sur sa compagne et l’une de leurs filles
Le sursis probatoire prononcé le 18 septembre 2023 lui fait interdiction de contact avec ses filles et leur mère pendant 2 ans
Ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, le logement à [Localité 3] étant celui de sa compagne et leurs filles
Son comportement a troublé l’ordre public en France
Ne présente pas d’état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à un placement en rétention
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 janvier 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [X] [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Les éléments nouveaux versés pour l’audience (soumis au contradictoire, versés en cours de délibéré) concernant la situation médicale actualisée de l’intéressé (hypertension artérielle et diabète) ne sont pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de l’Aveyron, qui a bien mentionné dans son arrêté l’inopportunité d’une assignation à résidence puisque l’adresse en France de [X] [S] est celle où vivent sa compagne et leurs filles, avec lesquelles il a interdiction de contact sur les deux ans à venir, tandis que ses allégations selon lesquelles elles seraient reparties en Espagne ne sont pas étayées.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier, notamment le placement en rétention est proportionné à la situation de l’intéressé.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les démarches de l’administration ont débuté bien en amont de l’arrêté de placement notifié le 24 janvier 2025 puisque la DGEF du ministère de l’intérieur a été saisie dès le 10 janvier 2025 avec toutes les pièces jointes, dont la réponse du 15 janvier 2025 permet de s’assurer de la prise en charge effective du dossier de [X] [S] en vue de son identification pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ce processus aux fins d’identification de l’intéressé en qualité de ressortissant marocain est donc en cours et a débuté alors que l’étranger était encore sous écrou.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Aveyron justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [X] [S] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Aveyron.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aveyron.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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