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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 22/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 22/00821 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZJE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2026.
Demandeurs :
Madame [T] [A] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine BALLY-LACRESSE, du barreau de PARIS, substituant Maître Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
Parties intervenantes :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [E], audiencière dûment mandatée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie BERTHOU, du barreau de NANTES, substituant Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [I] [Y], né le 22 octobre 1947, a été salarié par la S.A.S. [1] du 26 août 1975 au 09 février 2005 en qualité de tuyauteur.
Monsieur [Y] est décédé le 09 octobre 2020.
Par formulaire renseigné le 22 octobre 2020, madame [T] [Y], épouse du défunt, a sollicité, au nom et pour le compte du de cujus, la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2020 fait état d’un mésothéliome malin épithélioïde.
Par courrier du 1er mars 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 5]-Atlantique a informé madame [Y] de sa décision d’accord de prise en charge de la pathologie.
Par courrier du 10 juin 2021, la CPAM a notifié à la succession de monsieur [Y] sa décision de fixer le taux de l’incapacité permanente à hauteur de 100% et d’attribuer une rente à compter du 28 mai 2020, soit le lendemain de la date de la première constatation médicale.
Par courrier du 23 juin 2021, la CPAM a informé madame [Y] que, suite à l’avis émis par le médecin conseil, elle retenait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès.
Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à madame [Y] sa décision de lui attribuer une rente à compter du 1er novembre 2020.
Par formulaires renseignés les 11 et 29 octobre, 03 novembre, 02 et 09 décembre 2021, madame [Y], madame [S] [Y] et monsieur [B] [Y], enfants majeurs du de cujus, ainsi que les trois petits-enfants du défunt, ont sollicité du FONDS D’INDENISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) leur indemnisation.
Par courrier du 20 avril 2022, le FIVA a proposé au conjoint survivant la somme de 32.600 euros, aux enfants la somme de 8.700 euros, aux petits-enfants la somme de 3.300,00 euros, ainsi que les sommes de 51.400 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral du défunt, 17.800 euros au titre de celle de son préjudice physique, 17.800 euros au titre de celle de son préjudice d’agrément, et 2.000 euros au titre de celle de son préjudice esthétique.
Par courrier du 31 mai 2022, madame [T] [Y], ainsi que madame [S] [Y] et monsieur [B] [Y], ont sollicité de la CPAM l’organisation d’une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier expédié le 26 août 2022, les consorts [Y] ont saisi le tribunal.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 8] a fixé l’indemnisation du préjudice physique de monsieur [I] [Y] à hauteur de 25.000 euros, celle de son préjudice moral à hauteur de la somme de 51.400 euros, et celle de son préjudice d’agrément à hauteur de la somme de 17.800 euros, et confirmé les sommes proposées par le FIVA aux ayants droit en réparation de leurs préjudices personnels.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 04 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Madame [T] [A] épouse [Y], madame [S] [Y] et Monsieur [B] [Y] demandent au tribunal, aux termes de leurs conclusions du 14 octobre 2025, de :
— Déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
— Rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé monsieur [I] [Y] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
— Fixer, en conséquence, au maximum la majoration de la rente dont bénéficie madame [T] [Y] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— Allouer, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer, au titre de l’action successorale, en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par leur époux et père, la somme de 8.876,71 euros ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2026, de :
— Déclarer recevable la demande formée par les consorts [Y], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur [Y] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [I] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] ;
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
— Dire que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de monsieur [Y] ;
— Fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [Y] comme suit :
— Souffrances morales : 51.400 €
— Souffrances physiques : 25.000 €
— Préjudice d’agrément : 17.800 €, soit un total de 94.200 € ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
— Madame [Y] [T] (veuve) : 32.600 €,
— Madame [Y] [S] (enfant) : 8.700 €,
— Monsieur [Y] [B] (enfant) : 8.700 €,
— Madame [Y] [N] (petit-enfant) : 3.300 €,
— Monsieur [J] [Y] [Q] (petit-enfant) : 3.300 €,
— Monsieur [Y] [C] (petit enfant) : 3.300 €, soit un total de 59.900 € ;
— Dire que la CPAM devra lui verser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 154.100 € ;
— Condamner la société [1] à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La S.A.S. [1] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 1er février 2026, de :
A titre principal,
— Dire que les consorts [Y] et le FIVA ne rapportent pas la preuve de la faute inexcusable ;
— Rejeter, en conséquence, les demandes des consorts [Y] et du FIVA ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal reconnaissait la faute inexcusable,
— Rejeter la demande de majoration de rente de monsieur [Y] ;
Sur l’action récursoire de la CPAM,
— Dire que la CPAM ne démontre pas lui avoir notifié la rente du salarié ;
— Dire que la rente versée à monsieur [Y] indemnise uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
— Dire, en conséquence, que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à son encontre concernant la majoration de la rente ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices demandés ;
— Rejeter les demandes au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamner, en tout état de cause, solidairement le FIVA et les consorts [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 3 février 2026, de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie contractée par monsieur [I] [Y] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;
— Condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société [1] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu’à la succession de monsieur [Y] en application des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions des ayants droit de monsieur [I] [Y], aux conclusions récapitulatives du FIVA, aux conclusions de la société [1], aux observations de la CPAM et à la note d’audience et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A cet égard, la société [1] se contente d’affirmer que « le salarié » ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable, et qu’il appuie son argumentation uniquement sur des témoignages d’anciens collègues rédigés en termes généraux sans lien avec lui.
Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière, de l’évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de monsieur [Y] par rapport à l’ensemble de ces données.
A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par Monsieur [X], inspecteur du travail à [Localité 9] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.
DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [P], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
Au soutien de leur demande de reconnaissance, les ayants droit de monsieur [Y] communiquent des témoignages d’anciens collègues de leur époux et père.
Ainsi, monsieur [D] [F], né le 06 janvier 1955, atteste, le 17 mai 2022, que « en tant qu’agent technique travaillant depuis 1977 pour la société [2] section chantiers extérieurs basée à [Localité 10] (devenue [U] puis [1]), j’ai suivi et contrôlé les équipes de montage et pu constater les conditions dans lesquelles elles œuvraient. Cette société réalisait des travaux de tuyauterie et de montage de gros équipements sur des hauts fourneaux, des raffineries, des centrales nucléaires, ou autres installations (…). Dans ces installations, l’amiante pouvait être présente dans certains calorifuges, joints de raccordement des tuyauteries, mais surtout dans les matelas de protection ignifugées qui pendant les opérations de soudage (brûlées et noircies par les étincelles) émettaient des vapeurs contenant certainement des particules d’amiante et ce très proches des soudeurs et tuyauteurs. Monsieur [Y] [I] faisait partie de ces équipes qui ont travaillé dans ces conditions ».
Monsieur [L] [H], né le 10 avril 1946, atteste, le 17 mai 2022, que « Notre métier consiste à monter des tuyauteries de vapeur dans les centrales électriques. Les tuyaux étaient préchauffés par des résistances électriques et enveloppés dans des toiles d’amiante pour maintenir la chaleur. Quand nous meulions la poussière d’amiante volée partout (…). Notre travail se répété dans toutes les centrales car nous étions itinérants ».
Au surplus, monsieur [K] [V], né le 26 février 1955, atteste, le 17 mai 2022, que « Nous avons travaillé sur des sites notamment sidérurgiques et des raffineries ou l’amiante était omniprésent. Même après l’interdiction de ce matériau, sur certains joints de raffinerie ceux-ci étaient remplacés par des joints amiantés !! (…). Le métier de tuyauteur était en contact avec ce matériau ».
Aussi, il ressort de l’examen attentif, combiné, et de l’état du droit et de la science, et des témoignages communiqués par les parties demanderesses, qui sont concordants, précis et parfaitement circonstanciés, que la société [1] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé monsieur [Y] dans l’exercice de ses attributions professionnelles.
Sur l’absence de mise en œuvre de mesures pour éviter l’exposition au risque
Les témoignages sont également convergents pour souligner l’absence de mesures de protections, tant individuelles que collectives.
Ainsi, monsieur [V] précise que « Les protections que nous aurions du porter étaient inexistantes à l’époque » et monsieur [H] confirme que « nous n’avions pas de protection car nous ne savions pas le danger ».
Il y a lieu de relever que la société [1] ne démontre aucunement avoir mis en place, à l’époque des faits, de mesures de protection et de prévention, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de monsieur [Y].
Aussi, il sera fait droit à la demande des ayants droit de monsieur [I] [Y], et du FIVA, tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 27 mai 2020 de monsieur [I] [Y] est imputable à la faute inexcusable de la société [1].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 (…). »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider (…). »
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité social, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 que, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, l’allocation de l’indemnité forfaitaire est de droit.
Par courrier du 10 juin 2021, la CPAM a notifié à la succession de monsieur [Y] sa décision de fixer le taux de l’incapacité permanente à hauteur de 100%.
Aussi, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, à laquelle monsieur [I] [Y] aurait pu prétendre, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sera versée par la CPAM à la succession de monsieur [I] [Y].
Sur la fixation du déficit fonctionnel permanent
Il convient de relever que dans un arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947).
Les consorts [Y], par application de la jurisprudence de la cour d’appel du ressort (2000,00 euros / mois, soit 24.000,00 euros / an), demandent au tribunal de fixer, au titre de l’action successorale, en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par leur époux et père, la somme de 8.876,71 euros soit (24.000,00/365) x 135 (période allant du 27 mai 2020, date de consolidation, au 09 octobre 2020, date du décès).
En l’absence de moyen opposant soulevé par la défenderesse, il sera fait droit à la demande présentée par les consorts [Y].
Cette somme sera versée par la CPAM à la succession de monsieur [Y].
Sur la majoration de la rente servie à madame [Y] en sa qualité de conjoint survivant
Par courrier du 23 juin 2021, la CPAM a notifié à madame [Y] sa décision de lui attribuer, en sa qualité d’ayant droit de monsieur [Y], une rente à compter du 1er novembre 2020.
La société [1] se borne à solliciter « le rejet de la demande de majoration de la rente et de son indexation en cas d’aggravation de l’état de santé de monsieur [Y], retraité », et à souligner que « une rente de 100% a été attribuée à monsieur [Y] par courrier daté du 10 juin 2021 alors qu’il était décédé. Au regard de la nouvelle définition donnée par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation la demande de majoration n’est plus fondée, en l’espèce ».
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande de majoration se rapportant à la rente attribuée à monsieur [Y], étant relevé que son taux d’incapacité permanente a, en tout état de cause, été fixé post mortem à hauteur de 100%.
Par conséquent, il sera, également, fait droit à la demande du FIVA tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la CPAM.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [I] [Y]
Pour mémoire, la date de la première constatation médicale a été fixée au 27 mai 2020, qui est également la date retenue par le médecin conseil au titre de la consolidation de l’état séquellaire de la victime.
Or, le compte rendu de consultation avec le docteur [Z] en date du 07 septembre 2020 indique « c’est dans ce contexte d’altération de l’état général, d’amaigrissement, d’asthénie et d’expectoration qu’au printemps dernier il a été découvert une pleurésie droite (…). La ponction a retrouvé un exsudat (…). Les biopsies pleurales se sont soldées par la survenue d’un hémothorax nécessitant un drainage (…). Dans ces conditions, il est logique de proposer à votre patient dont l’état général s’altère une exploration par thoracoscopie droite pour faire des prélèvements pleuraux (…). Je réaliserai un taclage de principe pour minimiser la taille de cette cavité séquellaire post-opératoire ».
Le compte rendu de l’hospitalisation de monsieur [Y] à compter du 28 septembre 2020 fait état d’une « anasarque avec épanchement péricardique abondant gênant le fonctionnement du cœur », de la sollicitation du docteur [Z] en vue de la réalisation d’un drainage péricardique dans l’espoir d’une amélioration symptomatique, mais précise « l’évolution se fait vers une défaillance multiviscérale nous amenant à des soins de confort » (pièce n°15 du FIVA).
Madame [Y] indique que son époux ne pouvait plus se lever à l’aube pour pratiquer sa passion, la pêche à la ligne, pratique corroborée par le témoignage des enfants.
La société défenderesse estime, à cet égard, que la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas administrée.
Pour autant, les pièces médicales versées au dossier, ainsi que les témoignages des proches de monsieur [Y], établissent la matérialité et la consistance des chefs de préjudice indemnisés par le FIVA au titre des souffrances morales et physiques endurées par la victime, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément, subi par elle.
Il y a lieu de relever que, par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 8] a fixé l’indemnisation du préjudice physique de monsieur [I] [Y] à hauteur de 25.000 euros, celle de son préjudice moral à hauteur de la somme de 51.400 euros, et celle de son préjudice d’agrément à hauteur de la somme de 17.800 euros.
Il sera donc fait entièrement droit à la demande de remboursement formulée par le FIVA à ces égards, dans les quanta indemnisés par celui-ci, qui n’apparaissent nullement excessifs au regard de l’importance des préjudices considérés.
Ces sommes seront remboursées par la CPAM au Fonds, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur [Y].
Sur l’indemnisation du préjudice des ayants droits
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé les montants alloués par le FIVA aux ayants droit de monsieur [Y] au titre de leurs préjudices personnels.
Le tribunal estime, dans ces conditions, que les sommes versées par le FIVA aux ayants droit sont justifiées, tant dans leur principe que dans leurs montants.
Le tribunal fera, ainsi, droit à la demande formulée par le Fonds concernant le remboursement de celles-ci, en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit.
Ces sommes seront réglées par la caisse au FIVA.
Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise :
« En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3. »
La société indique que la CPAM ne rapporte pas la preuve de lui avoir notifié le taux d’IPP de monsieur [Y]. Par ailleurs, elle réitère l’argument selon lequel « une rente de 100% a été attribuée à monsieur [Y] par courrier daté du 10 juin 2021 alors qu’il était décédé. Au regard de la nouvelle définition donnée par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation la demande de majoration n’est plus fondée, en l’espèce ».
La présente juridiction n’est pas saisie, par le FIVA, d’une demande de remboursement de la majoration d’une somme attribuée en réparation des préjudices subis par la victime, retraitée à la date de la première constatation médicale, dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Bien au contraire, la pièce n°9 au bordereau du FIVA mentionne le fait que « le FIVA n’a rien à verser en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, il est intégralement pris en charge par l’organisme de sécurité sociale », lequel a versé la somme de 14.223,18 euros au titre de la période du 28 mai 2020 au 31 octobre 2020.
Or, la CPAM ne sollicite que le remboursement de la majoration de la rente d’ayant droit, dont aucun texte n’impose la notification à l’employeur et qui n’est pas fonction du taux d’IPP notifié au salarié et à l’employeur.
Aussi, la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre et il sera fait droit à l’action récursoire de la caisse.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA et des ayants droit de monsieur [I] [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure, aussi il sera accordé, à ce titre, la somme de 2.000 euros au FIVA, et la somme de 2.000 euros aux ayants droit de monsieur [I] [Y].
La société [1] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
La nature de l’affaire ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle en date du 27 mai 2020 dont a souffert et dont est décédé monsieur [I] [Y] est imputable à une faute inexcusable commise par la S.A.S. [1] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la [Localité 5]-Atlantique devra verser à la succession de monsieur [I] [Y] le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la [Localité 5]-Atlantique devra verser à la succession de monsieur [I] [Y] la somme de 8.876,71 € en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [I] [Y] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la [3] [Localité 5]-Atlantique à madame [T] [Y], épouse du de cujus ;
DIT que le fruit de la majoration de la rente sera directement versé par la [4] à madame [T] [Y] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [I] [Y] comme suit :
— Souffrances morales : 51.400 €
— Souffrances physiques : 25.000 €
— Préjudice d’agrément : 17.800 € ;
DIT que la [5] devra verser ces sommes au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [I] [Y] et en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de monsieur [I] [Y] comme suit :
Madame [Y] [T] (veuve) : 32.600 €Madame [Y] [S] (enfant) : 8.700 €Monsieur [Y] [B] (enfant) : 8.700 €Madame [Y] [N] (petit-enfant) : 3.300 €Monsieur [J] [Y] [Q] (petit-enfant) : 3.300 €Monsieur [Y] [C] (petit-enfant) : 3.300 € ;
DIT que la [5] devra verser ces sommes au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre de l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit et en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit ;
DIT que la [6] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [1], en remboursement de l’ensemble des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser la somme de 2.000 € au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser la somme de 2.000 € à madame [T] [A] épouse [Y], madame [S] [Y] et monsieur [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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