Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOVQ
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [L] [M], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000308 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00081
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 février 2024, [G] [R] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa contestation s’agissant de la décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 26 septembre 2023 lui notifiant un indu d’allocations aux adultes handicapés d’un montant de 19788,33 € versé sur la période de septembre 2020 à juillet 2023.
Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a explicitement confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 mai 2024, puis l’affaire a été successivement renvoyée avec calendriers de procédure aux audiences des 18 novembre 2024, 26 mai 2025 et enfin 3 novembre 2025.
A cette date, [G] [R] [V] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— annuler la décision de la CAF du 26 septembre 2023,
À titre subsidiaire,
— accorder la remise de la dette à Mme [V] [G] au regard de sa situation précaire, ou à tout le moins, la réduire de moitié,
— condamner la CAF aux dépens.
En défense, la caisse d’allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée et demandait au pôle social de :
— dire et juger infondé le recours de Mme [V] et le rejeter,
— confirmer la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiale du Morbihan du 26 septembre 2023 réclamant un indu d’allocation adultes handicapés de 19788, 33 €,
— condamner Mme [V] à payer à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme d e19788, 33 € au titre de l’indu d’allocations adultes handicapés de septembre 2020 à juillet 2023,
— rejeter pour le surplus les autres demandes de Mme [V].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR L’INDU D’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
L’article R 821-1 du code de la sécurité sociale dispose : "Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] la personne handicapée qui y réside de façon permanente.
Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. "
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. "
L’article 1302 du code civil indique :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il résulte de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale susvisé qu’en cas de séjour hors de France de plus de 3 mois (ou 92 jours), soit de date à date, soit sur une année civile, le versement de l’allocation aux adultes handicapés n’est effectué que pour les seuls mois civils et complets de présence en France.
En l’espèce, Mme [V] a perçu une allocation adultes handicapés pour la période de septembre 2020 à juillet 2023.
Le 15 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Morbihan a diligenté un contrôle de la situation de Mme [V]. Le contrôleur assermenté de la caisse a consulté les comptes bancaires de cette dernière. Compte tenu des éléments recueillis, il a retenu la suspicion de fraude. Il a conclu son rapport en indiquant que Mme [V] avait séjourné à de nombreuses reprises à l’étranger sans en informer les services de la caisse d’allocations familiales du Morbihan ( plus de 92 jours / an) et que les sommes qui transitaient sur ses comptes étaient incompatibles avec les revenus déclarés aux services de la CAF ainsi qu’à l’administration fiscale.
La caisse a donc recalculé les droits de Mme [V] sur la période de septembre 2020 à juillet 2023.
Mme [V] soutient qu’elle n’a pas fraudé et indique par la voix de son conseil qu’elle n’a tout simplement pas compris correctement les choses notamment en raison du fait qu’elle ne parle pas bien le français.
Pour autant, le pôle social constate que Mme [V] a, devant l’agent de contrôle assermenté de la caisse, commencé par nier les faits pour ensuite reconnaître avoir séjourné à plusieurs reprises hors du territoire français et que les sommes qui transitaient sur ses comptes ne correspondaient pas avec les revenus déclarés au service de la CAF ainsi qu’à l’administration fiscale. En outre, elle a refusé de présenter à l’agent de contrôle, les relevés de son compte bancaire au Portugal auprès de la banque [1].
En l’espèce, la démonstration d’une intention frauduleuse de Mme [V] est suffisamment caractérisée par la volonté de dissimuler sa situation exacte sur ses séjours hors de France et ses revenus.
Par conséquent, le pôle social, réuni dans sa forme collégiale, constate que :
— Mme [V] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Morbihan a sollicité auprès de Mme [V] le remboursement des sommes indûment payées depuis le mois de septembre 2020 jusqu’au mois de juillet 2023, pour un montant global de 19788,33 €, la prescription biennale posée par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
En l’espèce, outre que la mauvaise foi de Mme [V] exclut toute remise de dette, cette dernière ne fournit aucun élément probant de nature à déterminer ses réelles ressources.
Cette demande rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[G] [R] [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [G] [R] [V];
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [G] [R] [V] à rembourser à la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 19788,33 € au titre de l’indu d’allocation adultes handicapés versée de septembre 2020 à juillet 2023;
CONDAMNE [G] [R] [V] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Veuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation de contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mission ·
- Vices ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Téléphone ·
- Ordonnance
- Fonds commun ·
- Cantonnement ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Délais ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Date ·
- Ordonnance du juge ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Conciliation ·
- Plantation ·
- Héritage ·
- Partie ·
- Échec ·
- Conciliateur de justice
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Magasin
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.