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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 févr. 2024, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00504 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR2F
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00504 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR2F
N° de MINUTE : 24/00350
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
substituée par Me Carole YTURBIDE,avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,toque:131
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pasquale BALBO
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 23 janvier 2023, Monsieur [K] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant sa date de consolidation.
Par décision du 22 septembre 2022, notifiée par courrier du 20 février 2023, la CMRA a confirmé la décision fixant la consolidation de son état de santé à la date du 28 janvier 2022.
Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2023 au greffe, Monsieur [K] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable s’agissant de l’accident du travail du 9 novembre 2007. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG23/00504.
Par une seconde lettre recommandée également reçue le 21 mars 2023 au greffe, Monsieur [K] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable s’agissant de l’accident du travail du 27 juillet 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG23/00535.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues, après deux renvois, à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [K] [T] , représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux affaires, de le déclarer recevable et bien fondé en son recours et d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il exerce la profession de plombier, a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2007 et d’une rechute le 7 mars 2022. Il indique qu’il éprouve des difficultés notamment à tenir la station debout, à dormir sans aide médicamenteuse, qu’il est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, qu’il a subi plusieurs interventions, des séances de rééducation et infiltrations, qu’une nouvelle opération est envisagée sur sa cheville gauche. Il ajoute qu’il suit toujours des soins notamment opératoires pour la cheville gauche, des infiltrations ainsi que des séances de rééducation.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est fait représenter à l’audience précitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par bulletin de renvoi du 16 novembre 2023 à l’audience du 21 décembre 2023, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/00504 et RG23/00535, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG23/00504.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier au nombre desquelles doit figurer l’avis de la commission médicale de recours amiable, pourra ordonner une mesure d’instruction de droit commun, consultation ou expertise, qui sera prise en charge selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins.
En l’espèce, il ressort de la décision du 22 septembre 2022, notifiée le 29 septembre 2022, que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de consolidation à la date du 28 janvier 2022 retenant que “compte tenu de l’avis du médecin conseil, des documents présentés, en l’absence de soins actifs et de projets thérapeutiques, à 4 ans de l’accident du travail, l’état de l’assuré est consolidé.”
A l’appui de sa contestation, Monsieur [K] [T] verse aux débats plusieurs pièces médicales, notamment un certificat médical délivré par le docteur [D] [G] le 2 janvier 2023, lequel indique que “je vois en consultation Monsieur [T] [K] qui a eu en novembre 2007 un accident du travail avec un traumatisme au niveau de la cheville gauche. Il a eu à cette époque une entorse grave qui a pris en charge sub-optimal. Suite à cette lésion et il a développé une aggravation qui a résulté dans une instabilité chronique de sa cheville pour laquelle nous sommes intervenus pour une réparation ligamentaire plus plastie et également des performations de Pridie sur l’astragale. Nous sommes intervenus pour cette intervention en mars 2022. Après des douleurs résiduelles demander un arthroscanner qui montre une bonne réparation ligamentaire mais au niveau de la réparation cartilagineuse qui reste une zone avec une lésion ostéochondrale sur l’astragale. Vu l’échec du traitement de performations de Pridie, si les douleurs persistent il faudrait s’orienter vers une mosaïcoplastie. Les douleurs qu’il subies maintenant sont de 7-8 sur 10 sur l’échelle visuelle analogue” et un certificat médical du docteur [G] le 17 janvier 2023 qui ajoute que “pour l’instant, il est dans l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle et pour cette raison, je lui demande de continuer la rééducation à raison de 3 fois par semaine. Actuellement, la durée de stationnement debout reste limitée ainsi que sa qualité de vie et son autonomie.” Il produit également un certificat du docteur [N] en date du 14 mars 2023 qui conclut que “(…) Ce jour, il souffre toujours, et décrit les mêmes douleurs et problèmes qu’en 2016, on peut donc facilement imputer ce problème de cheville gauche à l’accident de 2007.”
Il verse également aux débats d’autres pièces médicales qui ont été délivrées en 2020, soit antérieurement à la date de sa consolidation du 28 janvier 2022, ainsi que des pièces médicales récentes, établies en 2023, qui s’avèrent illisibles.
La CPAM ne formule aucune observation en réponse à ces éléments médicaux, dès lors qu’elle n’est ni présente, ni représentée.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [T] produit des éléments médicaux faisant notamment état d’une intervention en mars 2022 sur sa cheville gauche, soit postérieurement à sa date de consolidation du 28 janvier 2022.
Toutefois, il ressort d’un courrier du secrétariat de la commission médicale de recours amiable du 25 avril 2023 qu’il a saisi ladite commission par courrier du 23 janvier 2023 aux fins de contester la rechute du 7 mars 2022 et que le service médical ayant annulé cette décision, son recours est devenu sans objet.
Dans ces conditions, il convient de relever que les documents versés aux débats, qui sont, pour certains, au demeurant illisibles, sont soit bien antérieurs à la date de sa consolidation du 28 janvier 2022, soit postérieurs à la rechute reconnue à la date du 7 mars 2022, de sorte qu’aucun ne permet de remettre en cause la période de consolidation du 28 janvier au 7 mars 2022.
En conséquence, le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants, Monsieur [T] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise aux fins d’évaluer si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 28 janvier 2022.
Sur les dépens
Monsieur [K] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG23/00504 des affaires enregistrées sous les numéros RG23/00504 et RG23/00535;
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à ordonner une expertise médicale ;
Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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