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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 17/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurances SMABTP c/ La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ( venant au droit de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD ), La société BTSG es qualité de liquidateur Judiciarie de la société ETABLISSEMENTS DEVAUX ET FILARD, La Mutuelle d'assurances L' AUXILIAIRE es qualité d'assurreur de la société ETABLISSEMENTS DEVAUX ET FILARD, La S.A.R.L. DALSA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 17/01345 – N° Portalis DB3S-W-B7B-QOUJ
N° de MINUTE : 25/00847
La compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0257
DEMANDEUR
C/
La Mutuelle d’assurances L’AUXILIAIRE es qualité d’assurreur de la société ETABLISSEMENTS DEVAUX ET FILARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire PRUVOST, SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 085
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (venant au droit de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325
Maître [K] [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS DEVAUX ET FILLARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
La S.A.R.L. DALSA
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
La société BTSG es qualité de liquidateur Judiciarie de la société ETABLISSEMENTS DEVAUX ET FILARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les faits
Un marché de travaux a été confié en 2004 par la commune de [Localité 11] à la société SEE Simeoni, assurée par la SMABTP, pour la reconstruction d’un groupe scolaire.
Une partie des travaux a été confiée par la société SEE Simeoni à la société Dalsa assurée par Gan eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD et à la société Etablissement Devaux ET Fillard assurée par l’Auxiliaire.
La commune de Stains, se plaignant de désordres résultant de ces travaux, a sollicité le prononcé d’une expertise judiciaire auprès du tribunal administratif de Montreuil.
Par ordonnance du 7 avril 2011, M. [P] a été désigné en qualité d’expert pour rechercher la cause des désordres.
Par jugement en date du 7 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a condamné solidairement la société Simeoni, Mme [O] (maître d’œuvre), et le cabinet Qualiconsult (mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé), à payer à la commune de Stains les sommes suivantes :
— 182 410,66 euros (outre intérêts au taux légal) ;
— 23 775,11 euros au titre des frais d’expertise ;
— 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Simeoni, à payer :
— à la société Qualiconsult la somme de 18 737,30 euros (outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2019) ;
— à la MAF, en sa qualité d’assureur de Mme [O], la somme de 111 771,40 euros (outre intérêts de retard à compter du 10 janvier 2021) ;
— les dépens et des frais irrépétibles.
Sur la présente procédure
Par actes en date des 30 décembre 2016, 25 janvier 2017 et 31 janvier 2017 la SMABTP a fait assigner en garantie devant le tribunal de céans :
— Me [K] [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’Établissement Devaux et Fillard ;
— la société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Établissement Devaux et Fillard ;
— la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de l’Établissement Devaux et Fillard ;
— la SA Allianz IARD (venant aux droits de Gan eurocourtage IARD), en qualité d’assureur de la SARL Dalsa ;
— la SARL Dalsa.
Les parties suivantes n’ont pas constitué avocat :
— la SARL Dalsa (avisée à personne morale) ;
— la société BTSG (avisée à personne morale) ;
— Me [K] [Y].
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées au fond dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Montreuil sur la requête introduite par la commune de Stains à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SEE Simeoni.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 08 Décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SMABTP demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que la société Devaux et Fillard est responsable des désordres retenus par M. [P] au sein de son rapport d’expertise ;
— juger que la société Dalsa est responsable des désordres retenus au regard du rapport de l’expert judiciaire ;
— juger que la Devaux et Fillard engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société SMABTP ;
— juger que la société Dalsa engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société SMABTP;
— condamner in solidum les sociétés Dalsa, son assureur la compagnie Gan eurocourtage IARD et la société d’assurance l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Devaux et Fillard à verser à la société SMABTP la somme de 148 061,93 euros ;
— condamner in solidum les société BTSG et Maître [K] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Etablissement Devaux et Fillard à inscrire au passif de la société Devaux Fillard la somme de 148 061,93 euros ;
— condamner in solidum les société BTSG, Maître [K] [Y] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Etablissement Devaux et Fillard, la société Dalsa, son assureur la compagnie Gan eurocourtage IARD et la société d’assurance l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Devaux et Fillard ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de l’Établissement Devaux et Fillard demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que la société Devaux et Fillard n’est concernée que par les désordres relatifs aux infiltrations dans la salle informatique et la bibliothèque, le gonflement des sols dans les classes élémentaires du premier étage, les infiltrations dans le couloir de circulation du premier étage entre l’école maternelle et l’école primaire (coursives) ;
— débouter en conséquence la SMABTP du surplus de ses demandes au titre des autres désordres pour lesquels la responsabilité de la société Devaux et Fillard n’a pas été retenue ;
— limiter toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la mutuelle l’Auxiliaire à la somme de 10 659,96 euros HT ;
— débouter la SMABTP de ses prétentions au titre des frais de nettoyage, conseil technique, frais irrépétibles, frais d’expertise et, subsidiairement, limiter la condamnation de la mutuelle l’Auxiliaire à la somme de 730 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— débouter toute partie de toutes demandes éventuelles de condamnation à l’encontre de la mutuelle l’Auxiliaire ;
— juger que la société SEE Simeoni qui a engagé sa responsabilité, devra conserver à sa charge, sans recours à l’égard de la concluante, une partie des condamnations qui pourraient prononcées ;
— juger que l’appel en garantie de son assureur la SMABTP ne saurait, en conséquence, être accueilli de façon intégrale ;
— condamner in solidum la SMABTP avec la société Dalsa et son assureur Allianz ou toute partie dont la responsabilité ou garantie serait retenue, à relever et garantir indemne la mutuelle l’Auxiliaire de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SA Allianz IARD (venant aux droits de Gan eurocourtage IARD) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que la société Dalsa est concernée uniquement au titre des désordres relatifs aux « salles de classe 1,2 et 3 – Elémentaire Niveau 1 » ;
— limiter la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur de Dalsa, à la somme de 4 347,18 euros ;
— débouter la SMABTP de ses prétentions au titre des frais de nettoyage, conseils techniques, frais irrépétibles, frais d’expertise et à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la SA Allianz IARD à la somme de 238 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la SMABTP, et toute partie dont la responsabilité ou garantie serait retenue, à relever et garantir indemne la SA Allianz IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;
— débouter la SMABTP, l’Auxiliaire, et toutes autres parties, de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— juger la SA Allianz IARD recevable et fondée à opposer ses limites contractuelles de garanties, que sont sa franchise et ses plafonds, tant à l’assuré qu’aux tiers lésés, En tout état de cause ;
— condamner la SMABTP et toute partie succombante à payer à ALLIANZ la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien ou 1231-1 nouveau du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, si la SMABTP sollicite le paiement d’une somme globale de 148 061,93 euros, il convient d’examiner successivement les différents postes de condamnation afin d’établir, pour chacun, les responsabilités susceptibles d’ouvrir droit à garantie.
En effet, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Or, de la lecture des conclusions de la SMABTP, le tribunal comprend qu’elle sollicite le paiement des différentes parts de condamnation qu’elle a supportées, selon la liste établie en pages 11 et suivantes de ses conclusions :
— 3250 euros au titre de la part de responsabilité de la société Simeoni pour les désordres affectant le porche ;
— 812,5 euros au titre des sommes payées à Mme [O] pour les désordres affectant le porche ;
— 37539,9 euros au titre de la part de responsabilité de la société Simeoni pour les désordres affectant les salles ;
— 1877 euros au titre des sommes payées à Mme [O] pour les désordres affectant les salles ;
— 49024,72 euros au titre de la part de responsabilité de la société Simeoni pour les « autres désordres » ;
— 3921,82 euros au titre des sommes payées à Mme [O] pour ces « autres désordres » ;
— 11969,37 euros pour les frais de nettoyage supportés par la société Simeoni ;
— 12315,21 euros au titre de la part de responsabilité de la société Simeoni pour les conseils techniques ;
— 7925,04 euros pour les frais d’expertise judiciaire ;
— 666,66 pour la part de responsabilité de la société Simeoni retenue pour l’article 700 du code de procédure civile.
Or, l’ensemble de ces sommes représente un total de 129 302,22 euros, inférieur à ce qui est demandé.
Partant, il y a lieu de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture, de solliciter les observations de la SMABTP et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du le 2 juillet 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 18 février 2026 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de la SMABTP sur les points soulevés dans le présent jugement (en vue de la clôture) ;
DIT qu’à défaut l’affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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