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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 20/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00282 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBYM
JUGEMENT N° 25/105
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [Y]
Assesseur non salarié : [G] [O]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître VENTALON, de la SCP MERIENNE & Associés, Avocats au Barreau de Dijon, substituant la SCP TESSARES AVOCATS, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Septembre 2020
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2017, l’EURL [6] a déclaré que son salarié, Monsieur [S] [V], avait été victime d’un accident survenu, le 27 mars 2017 à 10 heures, dans les circonstances suivantes : “Préparation de commandes. En voulant décoincer son tire-palette d’une palette, M. [V] a tiré trop fort sur le timon de l’appareil et dit avoir ressenti une douleur au dos.”.
Le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionne une “lombosciatique S1 D”.
Par notitification du 3 avril 2017, la [9] ([12]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail, initialement prescrit jusqu’au 31 mai 2017, a été prolongé à de multiples reprises ce, jusqu’au 30 septembre 2018.
Par courrier du 14 septembre 2017, le docteur [B] [Z], médecin consultant de l’employeur, a pris attache avec les services de la caisse aux fins de solliciter la communication des pièces médicales du dossier.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2018, l’EURL [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation tendant en l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié consécutivement à l’accident du travail du 27 mars 2017.
Ladite commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 28 août 2020, l’EURL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces et désigné un expert avec pour mission de déterminer la nature exacte des lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 27 mars 2017, de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins partielle, avec l’accident ainsi que la durée des arrêts et soins exclusivement liés à une cause étrangère au sinistre.
L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, l’EURL [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de dire que les arrêts et soins prescrits à compter du 3 mai 2017 ne lui sont pas opposables.
La [Adresse 13], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, dise l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] [V], suite à l’accident du 27 mars 2017, opposables à l’EURL [6] ; Subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise médicale afin de trancher les divergences subsistant entre l’avis rendu par le médecin-conseil et l’avis de l’expert ; En tout état de cause, condamner l’EURL [6] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle que l’accident du travail du 27 mars 2017 a donné lieu à la prescription de soins et arrêts de travail continus jusqu’au 30 septembre 2018, date de guérison de Monsieur [S] [V] avec retour à l’état antérieur. Elle explique qu’aux termes d’un certificat médical du 3 mai 2017, l’assuré a déclaré de nouvelles lésions, lesquelles ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail. Elle précise que le 1er août suivant, le médecin-conseil a néanmoins considéré de la prise en charge des lésions initiales était toujours justifiée. Elle ajoute qu’aux termes d’un 3ème avis, le service médical a conclu en l’existence d’un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 27 mars 2017.
La caisse soutient qu’en l’espèce, l’expert a considéré que les arrêts et soins prescrits à l’assuré postérieurement au 3 mai 2017, correspondant au certificat médical de déclaration des nouvelles lésions, étaient imputables à un état antérieur. Elle insiste néanmoins sur le fait que ces nouvelles lésions n’ont pas été prises en charge au titre de la législation professionnelle et que le médecin-conseil a justifié la poursuite de la prise en charge des lésions initiales, soit la sciatique S1 droite.
Elle dit que, destinataire du rapport d’expertise, le médecin-conseil entend s’opposer aux conclusions retenues par le docteur [C], en précisant que l’existence d’un état antérieur n’est pas contestée mais que l’accident du travail a considérablement aggravé la symptomatologie initiale. Elle insiste en outre sur le fait que ce praticien réfute tout retour au statu quo ante à la date du 3 mai 2017, et rappelle qu’il convient en tout état de cause de prendre en charge les soins et arrêts en lien avec cette aggravation.
Par décision du 30 avril 2024, cette juridiction a :
. Ordonné avant dire-droit une nouvelle mesure d’expertise ;
. Désigné le docteur [L] [F]../.., pour y procéder avec pour mission de:
1. Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
2. Déterminer avec exactitude les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 27 mars 2017, et plus particulièrement :
dire si la lombosciatique S1 droite, constatée dans le certificat médical initial du 27 mars 2017, trouve sa cause dans la hernie discale constatée par certificat médical de prolongation du 3 mai 2017,dans l’affirmative, préciser si la hernie discale est la cause exclusive de la lombosciatique S1 droite, à défaut, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; 3. Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins partielle avec l’accident, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident du travail ;
4. Déposer un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour faire valoir toutes dires ou explications utiles ;
. Ordonné à la [Adresse 13] de communiquer à l’expert tous les éléments médicaux dont elle dispose propres à éclairer l’expert sur l’état de santé de Monsieur [S] [V] antérieurement à l’accident du travail du 27 mars 2017, et plus particulièrement à le renseigner sur la hernie discale préexistante ;
.Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention;
.Rappelé qu’il appartient aux parties de faire valoir leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire et dans le cadre de la mesure d’instruction, directement auprès de l’expert après le dépôt du pré-rapport ;
.Dit que toute observation médicale produite après l’écoulement du délai imparti par l’expert sera écartée des débats ;
.Dit que la [8] assumera la charge des frais et honoraires de l’expert ;
.Réservé les demandes et les dépens.
Le 13 aout 2024, l’expert a déposé son rapport clos le 12 août 2024.
À l’audience du 17 décembre 2024, après renvoi de l’affaire pour sa mise en état, l’EURL [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de dire que les arrêts et soins prescrits à compter du 3 mai 2017 ne lui sont pas opposables.
Subsidiairement, elle a réclamé la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.
Elle discute l’appréciation de la sévérité de la lombosciatique litigieuse par le dernier expert. Elle souligne que l’accident du travail a été considéré comme guéri à l’issue de l’arrêt de travail discuté.
Pour le surplus, elle reprend ses précédents arguments et souligne la discordance des avis des deux experts désignés par le tribunal.
La [Adresse 13], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
Dise l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] [V], suite à l’accident du 27 mars 2017, opposables à l’EURL [6] ; Condamne l’EURL [6] aux dépens. Elle a conclu à l’homologation des conclusions de la seconde expertise judiciaire, dont elle a souligné la clarté et la cohérence.Elle s’est opposée à l’organisation de toute nouvelle mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Qu’il est constant que cette présomption est acquise, pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Attendu que pareillement bénéficient d’une prise au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l’accident du travail, mais également les soins et arrêts de travail résultant de l’aggravation d’un état antérieur indépendant.
Que la couverture au titre du risque accident du travail s’étend donc aux séquelles consécutives à l’aggravation d’une pathologie préexistante, indépendamment de la prise en charge de l’affection initiale.
Attendu que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’aux termes du jugement du 13 juillet 2023, la présente juridiction a considéré que la présomption d’imputabilité était en l’espèce acquise, et couvrait l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [S] [V], suite à l’accident du travail du 27 mars 2017, soit la période s’étendant jusqu’au 30 septembre 2018 ;
Attendu toutefois, qu’au vu de la note médicale produite par l’employeur, constituant un commencement de preuve de l’origine étrangère des arrêts et soins prescrits au-delà du 3 mai 2017, le tribunal a toutefois ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [C], avec pour mission de :
Déterminer avec exactitude les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 27 mars 2017, et plus particulièrement de : ** dire si la lombosciatique S1 droite, constatée dans le certificat médical initial du 27 mars 2017, trouve sa cause dans la hernie discale constatée par certificat médical de prolongation du 3 mai 2017,
** dans l’affirmative, préciser si la hernie discale est la cause exclusive de la lombosciatique S1 droite,
** à défaut, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins partielle, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident.
Attendu qu’aux termes de son rapport d’expertise en date du 7 octobre 2023, le docteur [C] a conclu que :
“DISCUSSION :
Monsieur [V] âgé de 38 ans, magasinier, aux antécédents de hernie discale L5-S1, est victime d’un accident de travail le 27 mars 2017, alors qu’il manoeuvrait un tire-palette.
Le certificat médical initial fait état le jour même, d’une lombosciatique de topographie S1 droite, qui serait devenue rapidement hyperalgique et aurait pris un caractère partiellement déficitaire dans le territoire radiculaire précité.
Cette symptomatologie devait être corroborée par l’existence, à l’imagerie du 28 avril 2017, d’une hernie discale L5-S1 à l’origine d’un possible conflit disco-radiculaire ; étant précisé par le médecin conseil, que cette hernie semblait être connue antérieurement audit accident.
De toutes les manières, les circonstances détaillées de celui-ci ne sauraient expliquer à elles seules la genèse d’une telle lésion, vu l’absence de traumatisme direct, qui plus est dépourvu de toute cinétique.
Par conséquent, à l’instar de la décision prise par la caisse primaire, cette hernie discale est constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant du fait traumatique.
Monsieur [V] n’aurait d’ailleurs, bénéficié d’aucune prise en charge chirurgicale.
Autrement dit, seule la lombalgie en lien avec une contusion traumatique bénigne, doit être imputée de façon directe et certaine à l’accident de travail du 27 mars 2017.
La déclaration d’accident fait d’ailleurs principalement état d’une “douleur au dos”.
En effet, la sciatique renvoie au cadre nosologique de la hernie, elle ne saurait donc être imputée à l’accident.
Dans ces conditions, seuls les soins et arrêts de travail jusqu’au 2 mai 2017 relèvent du risque professionnel.
A compter du 3 mai 2017, l’état de santé de Monsieur [V] dépend de l’état antérieur préexistant sur lequel nous n’avons aucune donnée anamnestique avant les faits traumatiques; quoiqu’il en soit, les soins et arrêts de travail relèvent alors de la maladie ordinaire.
Conclusions
— Etat antérieur
— Lombalgie, seule imputable à l’accident du 27 mars 2017
— Aggravation temporaire d’un état pathologique préexistant, retour au statu quo ante le 3 mai 2017
— Soins et arrêts de travail médicalement justifiés au titre du risque professionnel jusqu’au 2 mai 2017
— Au-delà, soins et arrêts de travail relèvent de la maladie ordinaire.”.
Attendu la caisse a produit une note établie par son médecin-conseil le 5 janvier 2024, qui indique :
“L’état antérieur a toujours été reconnu.
La hernie en elle-même n’a pas été reconnue comme nouvelle lésion car elle était antérieure à l’AT.
Par contre, le salarié n’avait que peu de symptômes et cela ne le gênait pas pour le travail !
L’AT a considérablement aggravé la symptomatologie et entrainé la transformation d’une hernie peu parlante à une hernie compressive ayant nécessité une stratégie thérapeutique nettement plus agressive qu’auparavant.
On ne peut pas parler de retour au statu quo ante le 3 mai 2017 car l’aggravation de son état antérieur était encore présente.
La paralysie notée sur le certificat médical de prolongation du 3 mai était déjà citée sur le [11] du 13 avril 2017.
En conclusion:Même si l’état antérieur existe c’est l’AT du 27 mars 2017 qui a entrainé une aggravation importante.
Les arrêts et les soins jusqu’à la consolidation du 30 septembre 2018, étant en rapport avec cette aggravation, sont en lien direct et certain avec l’AT du 27 mars 2017.”.
Qu’à l’issue de la confrontation de ces conclusions divergentes, le tribunal a retenu que si l’expert conclut en la seule imputabilité au travail de la lombalgie renseignée dans le certificat médical initial et que la sciatique mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 3 mai 2017 doit s’analyser en une simple manifestation de la hernie discale, étrangère à l’accident du travail, il retient néanmoins l’existence d’une aggravation de la hernie discale, pathologie indépendante de l’accident du travail ; que la juridiction s’est interrogée sur la détermination par l’homme de l’art, du retour au statu quo ante à la date du 3 mai 2017, qui précisait alors ne pas disposer de données anamnestiques antérieures à l’accident du travail.
Qu’estimant que ces conclusions ne permettaient pas de distinguer, avec certitude, les lésions en lien direct et exclusif avec l’état pathologique préexistant, évoluant pour leur propre compte, des conséquences de l’aggravation de cette affection par le traumatisme subi dans le cadre de l’accident du travail du 27 mars 2017, une nouvelle expertise a été ordonnée.
Attendu que le docteur [K] opère la discussion médicale suivante :
« 1) Il existait un état antérieur à l’accident du travail du 27 mars 2017 constitué par une hernie discale L5 -S1 décrite dans la fiche médicale de l’accident de travail de l’ [16]
Il est à noter que le tribunal a redonné à la [Adresse 13] de me communiquer tous les éléments médicaux dont elle disposait, propres à m’éclairer sur l’état de santé de Monsieur [S] [V] antérieurement à l’accident du travail du 27 mars 2017 et notamment plus particulièrement à me renseigner sur les hernies discales préexistantes.
Nous n’avons reçu à ce jour aucun document
2) Monsieur [V] a présenté un accident de travail le 27 mars 2017 après un effort de tirage sur le timon d’un tire- palettes responsable, comme il est précisé dans le certificat médical initial du 27 mars 2017 du médecin traitant « lombosciatique S1 droite ».
Cette lombosciatique hyperalgique présente un continuum tant dans la symptomatologie que dans les soins, que dans les prises d’avis spécialisés que dans la nécessité de thérapeutiques ( morphinique, infiltration ?). Elle est liée après bilan I.R.M., à une hernie discale L5-S1 qui était déjà connue et qui a été aggravée par l’accident du travail au cours du mouvement, étant alors responsable de la symptomatologie de lombosciatique.
Une intervention neurochirurgicale aurait été programmée mais semble-t-il n’aurait pas été réalisée (aucun document confirmatif)
3) L’accident de travail a été considéré comme guéri le 30 septembre 2018 par la [12] (nous ne disposons d’aucun élément iconographique de l’examen médical fixant la date de guérison).
Aussi, il n’y aurait eu aucune attribution d’un taux d’IPP selon les conclusions de la [12] adressée au tribunal judiciaire de Dijon du 13 février 2024. On peut donc considérer qu’après le 30/09/2018, il y a eu retour à l’état antérieur.
On peut cependant s’étonner que d’après les éléments fournis, Monsieur [V] était est ensuite déclaré inapte à son poste alors qu’il revenait à son état antérieur, et que ce même état antérieur l’autorisait à exercer son activité professionnelle jusqu’à la date de l’accident de travail.
4) En matière de législation d’accident de travail, la présomption d’imputabilité s’impose. Aussi on doit considérer que Monsieur [V] a présenté lors de son accident du 27 mars 201 une lombosciatique S1 droite hyperalgique. Cette lombosciatique S1 est due à la décompensation d’une hernie discale L5S1 droite, elle-même état antérieure l’accident de travail du 27 mars 2017.
On sait qu’une lombosciatique hyperalgique peut durer jusqu’à 18 mois. Les soins et la symptomatologie honnit été continue jusqu’à la date de guérison du 30 septembre 2018.
Dans ce dossier, nous estimons qu’il y a lieu de bien distinguer la symptomatologie lombosciatique droite de la lésion anatomique antérieure (hernie discale droite L5-S1)
aussi nous pouvons répondre aux questions qui sont posées.
CONCLUSIONS du 19/06/2024 :
1) J’ai pris connaissance des éléments qui m’ont été fournis par les parties.
2) Les lésions initiales rattachables à l’accident du de travail du 27 mars 2017 : lombosciatique S1 droite.
La lombosciatique S1 droite constatée dans le certificat médical initial du 27 mars 2017 est liée à une aggravation temporaire d’un état pathologique antérieur (hernie discale L5-S1).
On peut dire que l’accident de travail du 27 mars 2017 a aggravé cet état antérieur du 27 mars 2017 au 30 septembre 2018, date de guérison de l’accident de travail et retour à l’état antérieur.
3) Durée des soins et arrêt travail en relation avec l’accident : 27 mars 2017 au 30 septembre 2018. “.
Attendu qu’ensuite d’un dire du médecin assistant l’employeur, il a ajouté :
« Réponse à dire du 1er/07/2024 :
…/..
1. Concernant l’arrêt de travail au lombosciatique et sa durée :
Si la [12] donne un référentiel tel que vous le décrivez, je vous renvoie à l’avis de la Haute Autorité de la Santé concernant la durée des arrêts de travail (réponse de la saisine du 22/10/2010 en application de l’article L 161-39 du code de la sécurité sociale) et notamment la sciatique, je cite : « [7] : en l’absence de littérature scintigraphique, sur le sujet des réponses des sociétés savantes interrogées d’autre part, la [17] ne dispose pas d’éléments suffisamment pertinents pour se prononcer sur la durée indicative d’arrêt travail concernant la sciatique »
La durée clinique d’une lombosciatique sévère, traitée peut aller jusqu’à 18 mois, ce qui semble avoir été le cas de Monsieur [V]. Il paraît logique que cet arrêt de travail prolongé chez un travailleur de force a été accepté par la [12] à partir du moment où la lombosciatique (et non la hernie) a été imputable à l’accident initial.
2. Concernant la hernie discale : cette dernière est bien un état antérieur connu et reconnu. La [12] a simplement refusé au titre de l’AT l’existence d’une nouvelle lésion (la hernie) déjà connue, mais a logiquement pris en charge les soins et arrêts liés à la lombosciatique, imputable à l’accident initial. ».
Attendu qu’Il résulte de ce qui précède qu’il s’exprime un consensus sur l’existence de l’état antérieur que connaissait le salarié.
Que ce dernier rapport d’expertise n’est frappé d’aucune incohérence, alors même que son auteur a répondu aux dires du second médecin intervenu aux côtés l’employeur, lesquelles ne consistaient qu’en des critiques génériques.
Que l’expert a bien opéré la distinction entre l’affection strictement issue de l’accident du travail, “lombosciatique S1 droite” des manifestations perdurante liées de l’état antérieur (hernie discale droite L5-S1) , en retenant comme l’avait fait le précédent expert que cette sciatique était issue d’une aggravation de l’état antérieur.
Attendu qu’à l’inverse de ce que soutient l’employeur, en s’appuyant sur la note du médecin qu’il a consulté, l’expert a particulièrement bien caractérisé la sciatique sévère qu’il évoque à diverses reprises ; que notamment il reproduit les termes du certificat médical de prolongation du 3 avril 2017 qui précise “sciatique S1 droite hyperalgique”, ceux du certificat du 3 mai 2017 “sciatique S1 droite partiellement paralysante…” en le distinguant bien de la hernie foraminale L5-S1, ainsi que de ceux du médecin-conseil au jour de son examen du 31 juillet 2017 qui constate la «limitation lombaire hyperalgique» et «les limitations fonctionnelles hyperalgiques»; que le premier médecin d’ailleurs intervenu aux côtés l’employeur indique que le certificat médical de prolongation du 13 avril 2017 est libellé “Sciatique droite S. Aggravation. Abolition Achilleen DT” , puis rappelle que l’assuré s’est vu proposer des infiltrations à compter du 30 décembre 2017 après un constat du 30 novembre 2017 sur certificat de prolongation en ces termes ”sciatique hyperalgique S1 DT impotence+++" puis la pose deTENS.
Que tout ceci vient corroborer le caractère sévère de la sciatique résultant de l’accident de travail litigieux.
Qu’il n’y a pas lieu à nouvelle expertise ; que l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
Qu’en somme, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité résultant de la continuité des soins prodigués à son salarié ensuite de l’accident du travail dont il a été victime ;
Qu’il il y a lieu de le débouter de son recours en son intégralité ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu que par jugements des 13 juillet 2023 et 30 avril 2024, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné a été mise à la charge de la demanderesse pour la première décision et de la défenderesse pour la seconde au regard des motifs tenant à son abstention à respecter les principes régissant la matière.
Que la demanderesse qui succombe au principal sera condamnée à supporter les frais de la première expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, alors que la défenderesse conservera les frais de la seconde expertise qui aurait pu être évitée, si elle avait déposer un dire dans les délais de la décision avant-dire droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement conrtadictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement mixte du 13 juillet 2023,
Vu le jugement avant dire droit du 30 avril 2024,
Déboute l’EURL [6] de l’intégralité de ses demandes,
Dit opposable à l’EURL [6] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié , Monsieur [S] [V], consécutivement à l’accident du travai dont celui-ci a été victime le 27 mars 2017,
Dit que la [Adresse 10] supportera les frais de l’expertise ordonnée le 30 avril 2024,
Condamne l’EURL [6] aux dépens, ainsi que les frais de l’expertise ordonnée par jugement du 13 juillet 2023.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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